Certificats d'économies d'énergie : le cabinet obtient l'annulation de plusieurs refus de certificats (CAA Paris)

Par arrêts n°13PA03478 et 13PA03445, la Cour administrative d'appel de Paris vient d'annuler plusieurs refus de certificats d'économies d'énergie opposés par le Préfet du Val-de-Marne à un grand distributeur. (Jurisprudence cabinet).

 

Ces deux arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris sont intéressants, d'une part en raison de la rareté à ce jour de la jurisprudence à ce sujet, d'autre part en raison de leur contenu.

 

Dans ce dossier, le préfet avait refusé à une société de la grande distribution de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie (CEE) à la suite de l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et de la suspension de l'instruction des demandes déposées par des personnes morales qui n'étaient plus éligibles.

 

En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Paris refuse de contrôler la légalité de la décision de rejet au regard de la loi du 12 juillet 2010 alors entrée en vigueur mais se place bien nécessairement à la date de dépôt de la demande de certificats pour en vérifier la régularité au regard du droit applicable à cette date.

 

En deuxième lieu, la Cour administrative d'appel de Paris juge que le régime juridique des certificats d'économies d'énergie n'est pas autonome. De telle sorte que l'instruction d'une demande de certificats doit être conforme à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 qui oblige l'administration a accuser réception d'une demande et à inviter son auteur à compléter son dossier si nécessaire :

 

L'arrêt précise :

 

"5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, auxquelles, conformément à ce qu'indique le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables dans sa circulaire du 26 novembre 2007 relative à la délivrance des certificats d'économies d'énergie, adressée aux préfets de département, et contrairement à ce que soutient ce même ministre dans ses observations contentieuses en défense, l'article 5 du décret du 23 mai 2006 n'a nullement entendu déroger, il incombe à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle accuse réception d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie et que celui-ci se révèle incomplet, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de ladite demande et de fixer un délai pour la réception de ces pièces ;"

 

En deuxième lieu et au cas présent, le Préfet ne pouvait rejeter la demande de certificats présentée, quand bien même sa décision était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. Il devait inviter le demandeur à compléter son dossier s'il l'estimait nécessaire :

 

"6. Considérant que le 23 avril 2010 la société S., en sa qualité d'opérateur " éligible ", a déposé un dossier de demande de délivrance de certificats d'économies d'énergie portant sur un montant de 6 540 300 kilowattheures cumac ; que cette demande, enregistrée numériquement le même jour sous la référence 0392NOB/4189, a été reçue en préfecture le 10 mai 2010 ; que, eu égard à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 susvisée fixée au 14 juillet suivant, l'administration a décidé de " suspendre " l'instruction de la demande de la société S. à cette date, tout en accusant réception de sa demande, sans formuler aucune observation, à la date du 20 juillet 2010 ; que, par une lettre datée du 20 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a informé la société S., d'une part, que son dossier était incomplet " et donc non recevable en l'état " car " il ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie " et, d'autre part, que depuis le 14 juillet 2010, à la suite de la " parution " de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, l'instruction de sa demande était " suspendue " ; qu'enfin, par une lettre datée du 31 janvier 2011, le préfet du Val-de-Marne a informé la Société S. du rejet de sa demande au motif que son dossier était incomplet ;

 

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, faute d'avoir invité la société S. à régulariser sa demande, en s'étant borné, dans le courrier précité du 20 septembre 2010, à lui indiquer que l'instruction de sa demande était " suspendue " à la suite de la "parution" de la loi du 12 juillet 2010 et en ayant omis de lui impartir un délai pour la réception des pièces manquantes indispensables à l'instruction de ladite demande, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, rejeter cette demande au motif que son dossier était incomplet ; que, par suite, la décision litigieuse encourt pour ce motif l'annulation ;

 

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 2011 ;"

 

Cet arrêt révèle également un impératif pour que le dispositif du certificat d'économies d'énergie puisse réellement se développer : le besoin de sécurité juridique et de prévisibilité. Le cadre juridique ici applicable se caractérise malheureusement par sa complexité et son instabilité. Si l'Etat décide de continuer à raisonner par périodes d'engagements il est sans doute impératif qu'il fixe plus précisément les termes des périodes transitoires. 

 

 

 

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