En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Dérogation espèces protégées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Pau suspend une autorisation de défrichement en l’absence de demande de dérogation (Tribunal administratif de Pau, ord, 10 novembre 2022, n°2202449)
Par une ordonnance n°2202449 du 10 novembre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution d’une autorisation de défrichement, accordée pour la réalisation de lotissements, dans l’attente d’un examen par l’administration de la nécessité pour le porteur de projet de déposer ou non une demande de « dérogation espèces protégées ». Analyse.
Pour mémoire, cette ordonnance du tribunal administratif de Pau a été rendue à la suite de celle du 20 septembre 2022 par laquelle le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré à l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (Conseil d’État, référé, 20 septembre 2022, n°451129).
La reconnaissance de cette liberté fondamentale intervient 17 ans après l’adoption de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Elle intervient également après la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Châlons-en-Champagne, ord. 29 avril 2005, n°0500828 et s) qui, le premier, a reconnu le droit à un environnement sain et équilibré comme constituant une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Faits et procédure.
La société X a sollicité l’autorisation de construire 18 villas dans le prolongement immédiat d’un lotissement. Les autorisations d’urbanisme et de défricher ont été accordées. Cette nouvelle extension du lotissement prévoyait des travaux de défrichement devant débuter le 7 novembre 2022.
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, l’association X a demandé au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète des Landes, de suspendre l’exécution des travaux de défrichement en ce qu’ils portaient une atteinte manifestement grave et illégale aux espèces protégées présentes sur le site litigieux.
Commentaire.
A titre liminaire, il importe de rappeler que seuls les travaux ou activités non autorisés ou procédant d’autorisations qui ne sont pas déjà devenues définitives, pourront véritablement être l’objet de saisines du juge du référé-liberté. Dans le cas contraire il convient de saisir le juge du référé-suspension (tribunal administratif de Marseille, référé, 5 octobre 2022, n°2208000).
En l’espèce, l’association requérante n’a pas contesté l’autorisation de défrichement du 30 août 2022, car elle n’en a pris connaissance qu’à l’affichage de l’arrêté de commencement des travaux de défrichement sur les lieux le 24 octobre et lors du marquage des arbres les 3 et 4 novembre 2022. L’association se trouvait donc bien dans le délai de deux mois à partir du 1er jour de l’affichage de l’autorisation sur le terrain.
En premier lieu, l’article L. 521-2 du code de justice administrative énonce en ces termes les conditions à réunir pour que le juge du référé-liberté puisse intervenir dans un délai de 48 heures :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Ainsi, le demandeur qui sollicite l’intervention du juge du référé-liberté doit démontrer que les deux conditions suivantes sont remplies :
- La condition d’urgence ;
- La condition tenant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale
Sur la condition d’urgence. Au cas d’espèce, la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des travaux, réalisables à tout moment, sur un temps très court, risquent de porter une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à leur habitat.
« Pour justifier de l’urgence, l’association X, (…) fait valoir que le défrichement des parcelles concernées, dont le commencement d’exécution était prévu pour le 7 novembre 2022, porte une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à la destruction de l’habitat d’intérêt communautaire d’autant que l’exécution de la mesure attaquée sur une surface aussi réduite pourrait être totalement réalisée en une journée. »
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La condition tenant à tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée dès lors que l’autorisation en cause est susceptible de porter une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et par voie de conséquent au droit à un environnement sain.
« Par voie de conséquence, la mise en œuvre de l’autorisation de défrichement étant susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux espèces protégées présentes sur le site sur lequel le projet de lotissement est amené à être réalisé, les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies. »
Le tribunal administratif de Pau a reconnu que le projet est susceptible de porter une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées. Les conditions du référé-liberté sont donc remplies.
En deuxième lieu, le juge des référés a suspendu l’autorisation de défrichement en attendant que l’administration se prononce sur le point de savoir si le porteur de projet doit ou non solliciter une dérogation espèces protégées (DEP).
Si l’administration constate qu’une demande de DEP est bien nécessaire, alors la procédure de demande de DEP devra être engagée. S’il n’est pas établi que le pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation espèces protégées, alors l’autorisation de défrichement en question redeviendra exécutoire :
« Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète des Landes a autorisé le défrichement des parcelles cadastrés sur le territoire de la commune de X est suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative jusqu’à ce que la même autorité se prononce sur la nécessité pour la société X de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées tel que prévu aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. »
L’appréciation de la nécessité de déposer une DEP ne relève plus seulement de la responsabilité du pétitionnaire. L’administration doit également s’assurer que le futur projet ne portera pas atteinte aux espèces protégées, quand bien même le porteur de projet n’aurait pas sollicité de DEP.
L’administration lorsqu’elle instruit le dossier d’autorisation d’un projet, doit donc veiller à ce que ce dossier soit complet et comporte bien une demande de DEP lorsque celle-ci s’avère nécessaire.
Cette vérification en amont de la délivrance par l’administration de l’autorisation de réalisation du projet, permet de s’assurer que ce dernier ne portera pas atteinte à la bonne conservation des espèces protégées. En enjoignant à l’administration de vérifier si le projet nécessite une DEP, le juge des référés assure ainsi une préservation effective des espèces protégées.
Julie Leroy – Elève-avocate
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