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	<title>Actualités du Droit et police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – sites et sols pollués - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
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	<title>Actualités du Droit et police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – sites et sols pollués - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<item>
		<title>ICPE : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet (Conseil d&#8217;Etat, 8 avril 2026, n°495603)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/icpe-le-silence-garde-par-le-prefet-pendant-plus-de-quatre-mois-sur-le-porte-a-connaissance-comportant-un-projet-de-modifications-vaut-decision-implicite-de-rejet-conseil-detat-8-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – sites et sols pollués]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[décision implicite de rejet]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision n°495603 du 8 avril 2026, le Conseil d&#8217;Etat a apporté une précision essentielle pour tous les exploitants d&#8217;installations classées (ICPE) &#8211; et notamment de parcs éoliens &#8211; qui sont amenés à adresser un « porté à connaissance' » à l&#8217;administration pour lui faire part d&#8217;un projet de modifications de leurs installations. La Haute juridiction [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/icpe-le-silence-garde-par-le-prefet-pendant-plus-de-quatre-mois-sur-le-porte-a-connaissance-comportant-un-projet-de-modifications-vaut-decision-implicite-de-rejet-conseil-detat-8-avril-2026/">ICPE : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet (Conseil d&rsquo;Etat, 8 avril 2026, n°495603)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-04-08/502935">décision n°495603 du 8 avril 2026</a>, le Conseil d&rsquo;Etat a apporté une précision essentielle pour tous les exploitants d&rsquo;installations classées (ICPE) &#8211; et notamment de parcs éoliens &#8211; qui sont amenés à adresser un « porté à connaissance' » à l&rsquo;administration pour lui faire part d&rsquo;un projet de modifications de leurs installations. La Haute juridiction administrative a en effet jugé que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>Pour le Conseil d&rsquo;Etat, le courrier comportant un « porté à connaissance » par lequel l&rsquo;exploitant, bénéficiaire d&rsquo;une autorisation environnementale, informe l&rsquo;administration d&rsquo;un projet de modification de son installation, n&rsquo;est pas une simple information mais une demande :</p>
<ul>
<li><strong>Ce « porté à connaissance » n&rsquo;est pas une simple information</strong> de l&rsquo;administration sur un projet de modification d&rsquo;une installation classée relevant du régime de l&rsquo;autorisation environnementale</li>
<li><strong>Ce « porté à connaissance » doit être regardé comme constituant une demande</strong> de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement</li>
<li><strong>Ce « porté à connaissance » peut être suivi d&rsquo;une décision implicite de rejet si l&rsquo;Etat garde le silence pendant plus de quatre mois. </strong></li>
</ul>
<h4><strong>Commentaire</strong></h4>
<p>Cette décision du Conseil d&rsquo;Etat pour tous les bénéficiaires d&rsquo;une autorisation environnementale. Désormais, le régime juridique du courrier de l&rsquo;exploitant vers l&rsquo;administration comportant un « porté à connaissance » d&rsquo;un projet de modification est clair.</p>
<ul>
<li>L&rsquo;administration peut répondre à ce « porté à connaissance ». Elle peut qualifier le projet de modification, l&rsquo;accepter sous condition, le refuser&#8230;</li>
<li>L&rsquo;administration peut aussi ne pas répondre : du silence gardé pendant plus de quatre mois naîtra alors une décision implicite de rejet.</li>
</ul>
<p>Le « porté à connaissance » peut avoir plusieurs fonctions. L&rsquo;intérêt de cette procédure pour tenter de régulariser la situation d&rsquo;une installation classée est désormais assez aléatoire. Il arrive en effet que, pour accroître l&rsquo;acceptabilité d&rsquo;un projet ou pour tenter de réduire le risque d&rsquo;annulation d&rsquo;une autorisation, l&rsquo;exploitant soit encouragé à déposer un « porté à connaissance ». Or, ce porté à connaissance pourra désormais aboutir à une décision implicite de rejet. La tentative de régularisation sera donc rejetée et elle aura peut être mis en lumière, le « défaut » initial du projet auquel le « porté à connaissance » tentait de remédier.</p>
<p>Nous attirons donc l&rsquo;attention de tous les bénéficiaires d&rsquo;autorisations environnementales sur cette décision très importante du Conseil d&rsquo;Etat.</p>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>5 décembre 2019 :</strong> La société S. a déposé, une demande d&rsquo;autorisation environnementale pour l&rsquo;installation sur la commune de S. de six éoliennes et d&rsquo;un poste de livraison.</p>
<p><strong>13 décembre 2021 :</strong> le préfet des Côtes-d&rsquo;Armor a délivré l&rsquo;autorisation environnementale sollicitée.</p>
<p><strong>12 avril 2022 :</strong> le pétitionnaire a porté à la connaissance du préfet un projet de modification de l&rsquo;implantation des éoliennes autorisées</p>
<p><strong>2 mai 2024 : </strong>par un arrêt n°22NT01149, la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes a modifié la garantie financière de démantèlement prévue à l&rsquo;article R. 515-101 du code de l&rsquo;environnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête en annulation de l&rsquo;autorisation environnementale du 13 décembre 2021.</p>
<p>A noter  : la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes a écarté le moyen tiré de ce que le dossier de demande d&rsquo;autorisation était incomplet faute de comporter des éléments attestant de la maîtrise foncière des parcelles concernées par l&rsquo;implantation ou le survol de certaines des éoliennes, au motif que le pétitionnaire a porté à la connaissance du préfet, le 12 avril 2022, un projet de modification de l&rsquo;implantation des éoliennes autorisées,</p>
<p>Ce « porté à connaissance » aurait, en quelque sorte, permis de régulariser l&rsquo;autorisation environnementale litigieuse.</p>
<p><strong>8 avril 2026 :</strong> par une décision n°495603, le Conseil d&rsquo;Etat a annulé l&rsquo;arrêté préfectoral portant autorisation environnementale en date du 13 décembre 2021. Il a jugé que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.</p>
<p>Le « porté à connaissance » du 12 avril 2022 a donc été suivi d&rsquo;une décision implicite de rejet et ne peut donc régulariser, éventuellement, l&rsquo;autorisation environnementale s&rsquo;agissant de la maîtrise foncière.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Aux termes de sa décision rendue ce 8 avril 2026, le Conseil d&rsquo;Etat a</p>
<ul>
<li>rappelé que le silence gardé par l&rsquo;administration sur les demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;un projet soumis à étude d&rsquo;impact environnemental vaut rejet, par exception au principe « le silence vaut acceptation » (2.1.) ;</li>
<li>jugé que le « porté à connaissance » par lequel l&rsquo;exploitant d&rsquo;une installation classées relevant du régime de l&rsquo;autorisation environnementale informe l&rsquo;administration d&rsquo;un projet de modification de son installation doit être qualifié de de « <em>demande de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement</em> » (2.2.) ;</li>
<li>jugé que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet (2.3.).</li>
</ul>
<h4><strong>2.1. Le silence gardé par l&rsquo;administration sur les demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;un projet soumis à étude d&rsquo;impact environnemental vaut rejet</strong></h4>
<p>Aux termes de sa décision rendue ce 8 avril 2026, le Conseil d&rsquo;Etat a tout d&rsquo;abord rappelé une exception au principe « le silence vaut acceptation » : le silence gardé par l&rsquo;administration sur les demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;un projet soumis à étude d&rsquo;impact environnemental vaut rejet</p>
<p>Pour ce faire, le Conseil d&rsquo;Etat s&rsquo;est fondé :</p>
<ul>
<li>sur l&rsquo;article  L. 110-1 du code des relations entre le public et l&rsquo;administration selon lequel : « <em>Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l&rsquo;administration.</em>« </li>
<li>sur l&rsquo;article L. 231-1 du même code selon lequel « <em>Le silence gardé pendant deux mois par l&rsquo;administration sur une demande vaut décision d&rsquo;acceptation.</em>« </li>
<li>sur l&rsquo;article L. 231-6, le 4° de l&rsquo;article L. 231-4 et l&rsquo;article L. 231-6 du même code selon lesquels ne sont pas soumises à ce principe « le silence vaut acceptation », les demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;un projet soumis à étude d&rsquo;impact environnemental en application des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-14 du code de l&rsquo;environnement, pour lesquelles une décision implicite de rejet naît dans les délais prévus par la législation particulière au projet.</li>
</ul>
<h4><strong>2.2. Le « porté à connaissance » d&rsquo;un projet de modification d&rsquo;une installation classée relevant du régime de l&rsquo;autorisation environnementale doit être regardé, non comme une simple information mais comme une demande de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement</strong></h4>
<p>Aux termes de sa décision rendue ce 8 avril 2026, le Conseil d&rsquo;Etat a rappelé les termes de la procédure de modification d&rsquo;une ICPE et qualifié le « porté à connaissance » d&rsquo;un projet de modification de « demande de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement ».</p>
<p>Pour mémoire, l’article L.181-14 du code de l’environnement organise la procédure d’autorisation des «modifications substantielles » des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale.</p>
<ul>
<li><strong>Le principe est que toute modification « substantielle » de ces installation appelle une nouvelle autorisation :</strong> «<em> Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation</em>. »</li>
<li><strong>Lorsque la modification n’est pas substantielle, un « porté à connaissance » est suffisant.</strong> L’exploitant doit simplement informer l’administration de son projet : « <em>En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32.</em> »</li>
<li><strong>Que la modification soit substantielle ou non, l’administration peut imposer des prescriptions complémentaires :</strong> « <em>L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » </em>La procédure d’édiction de prescriptions complémentaires par l’administration est décrite à l’article R.181-45 du code de l’environnement.</li>
</ul>
<p>L’article R.181-46 du code de l’environnement comporte les précisions suivantes sur la notion de « modifications substantielles ». <strong>Est qualifiée de « substantielle »</strong>, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :</p>
<ul>
<li><strong>en constitue une extension</strong> devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;</li>
<li><strong>ou atteint des seuils quantitatifs et des critères</strong> fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;</li>
<li><strong>ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs</strong> pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.</li>
</ul>
<p><strong>Pour le Conseil d&rsquo;Etat, le courrier comportant un « porté à connaissance » par lequel l&rsquo;exploitant bénéficiaire d&rsquo;une autorisation environnementale, informe l&rsquo;administration d&rsquo;un projet de modification de son installation n&rsquo;est pas une simple information mais une « demande » :</strong></p>
<ul>
<li>Ce « porté à connaissance » n&rsquo;est pas une simple information de l&rsquo;administration sur un projet de modification d&rsquo;une installation classée relevant du régime de l&rsquo;autorisation environnementale</li>
<li>Ce « porté à connaissance » doit être regardé comme constituant une demande de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement</li>
</ul>
<p>Le point 4 de la décision ici commentée précise en effet :</p>
<ul>
<li>« <em>4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d&rsquo;une autorisation environnementale qui envisage d&rsquo;apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d&rsquo;exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en oeuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d&rsquo;appréciation. S&rsquo;il considère qu&rsquo;elles ne nécessitent ni le dépôt d&rsquo;une nouvelle demande d&rsquo;autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l&rsquo;adaptation de l&rsquo;autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. La procédure prévue au II de l&rsquo;article R. 181-46 du code de l&rsquo;environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation classée pour la protection de l&rsquo;environnement, au sens de l&rsquo;article L. 110-1 du code des relations entre le public et l&rsquo;administration</em>. » (nous soulignons)</li>
</ul>
<h4><strong>2.3. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet</strong></h4>
<p>Dernière étape du raisonnement : si le « porté à connaissance » constitue une « demande de modification » pour un projet soumis à évaluation environnementale : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet</p>
<p>Le point 5 de la décision ici commentée précise en effet :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>5. Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l&rsquo;article 1er du décret du 30 octobre 2014, citées au point 2, et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l&rsquo;environnement, citées au point 3, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l&rsquo;autorisation est susceptible d&rsquo;entraîner une adaptation de l&rsquo;autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.</em>« </p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, c&rsquo;est à tort que la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes a écarté le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière du projet au motif que le porté à connaissance aurait permis de régulariser ce point.</p>
<p>Le point 6 de la décision ici commentée est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 6. Il en résulte qu&rsquo;en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande d&rsquo;autorisation était incomplet faute de comporter des éléments attestant de la maîtrise foncière des parcelles concernées par l&rsquo;implantation ou le survol de certaines des éoliennes, sur ce que le pétitionnaire avait porté à la connaissance du préfet, le 12 avril 2022, un projet de modification de l&rsquo;implantation des éoliennes autorisées, alors que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande de modification de l&rsquo;autorisation avait fait naître une décision implicite de rejet, la cour a commis une erreur de droit.</em>« </p>
<p>En conséquence,</p>
<ul>
<li>L&rsquo;arrêt de la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes du 2 mai 2024 est annulé</li>
<li>L&rsquo;affaire est renvoyée à la cour administrative de Nantes.Laquelle devra statuer de nouveau sur le recours déposé mais sans opposer le « porté à connaissance » du 12 avril 2022 au moyen tiré du défaut de maîtrise foncière du projet.</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/eolien-circulaire-du-20-mars-2026-relative-a-lappreciation-des-projets-de-renouvellement-des-parcs-eoliens-terrestres-repowering/">Note du 31 mars 2026 &#8211; éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/icpe-le-silence-garde-par-le-prefet-pendant-plus-de-quatre-mois-sur-le-porte-a-connaissance-comportant-un-projet-de-modifications-vaut-decision-implicite-de-rejet-conseil-detat-8-avril-2026/">ICPE : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet (Conseil d&rsquo;Etat, 8 avril 2026, n°495603)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/installations-classees-publication-du-decret-du-21-novembre-2019-relatif-aux-plateformes-industrielles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 07:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – sites et sols pollués]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/2019/11/26/installations-classees-publication-du-decret-du-21-novembre-2019-relatif-aux-plateformes-industrielles/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelques mois après la création des « plateformes industrielles » par la loi PACTE, un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 est venu en préciser les modalités de mise en œuvre. 1. Sur la définition des plateformes industrielles introduite par la loi PACTE L&#8217;article 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/installations-classees-publication-du-decret-du-21-novembre-2019-relatif-aux-plateformes-industrielles/">Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques mois après la création des « plateformes industrielles » par la loi PACTE, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039407438&amp;categorieLien=id">un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019</a> est venu en préciser les modalités de mise en œuvre.</p>
<p><strong style="font-size: inherit; background-color: rgba(var(--fd-gray-50),1); font-family: inherit; text-align: inherit; color: rgba(var(--fd-gray-800),1);" data-redactor-tag="strong">1. Sur la définition des plateformes industrielles introduite par la loi PACTE</strong></p>
<p>L&rsquo;article 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a introduit à l&rsquo;article L. 515-48 du code de l&rsquo;environnement la notion de « plateformes industrielles ».</p>
<p>En application de l&rsquo;article L. 515-48, les plateformes industrielles se définissent comme</p>
<p><em data-redactor-tag="em">« Le regroupement d&rsquo;installations mentionnées à l&rsquo;article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ».</em></p>
<p>Concrètement, les plateformes industrielles visent le regroupement d&rsquo;installations classées pour la protection de l&rsquo;environnement (ICPE) qui se développent en synergie, sur un périmètre restreint.</p>
<p>L&rsquo;existence de ce type de plateforme avait déjà été identifiée dans la circulaire du 25 juin 2013 « relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) », qui prévoyait des règles spécifiques dans ces territoires, compte tenu du risque technologique accru.</p>
<p>L&rsquo;article L. 515-48 constitue néanmoins la première consécration législative de ces plateformes et complète à ce titre utilement le régime applicable aux ICPE.</p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">2. Sur les modalités d&rsquo;application prévues par le décret du 21 novembre 2019</strong></p>
<p>Le décret du 21 novembre 2019 est venu préciser, en application de l&rsquo;article L. 515-48 précité, l&rsquo;organisation et la reconnaissance des plateformes industrielles (article R. 515-17 et R. 515-18 du code de l&rsquo;environnement) et les dispositions d&rsquo;adaptation à la situation des installations présentes sur ces plateformes (articles R. 515-19 à R. 515-21 du même code).</p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">Sur les contrats de plateforme</strong></p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">En premier lieu,</strong> le I. de l&rsquo;article R. 515-117 prévoit que l&rsquo;inscription d&rsquo;une plateforme industrielle est subordonnée à la conclusion d&rsquo;un « contrat de plateforme » entre les ICPE qui souhaitent se regrouper. Le décret prévoit que ce contrat :</p>
<p>&#8211; <em data-redactor-tag="em">« 1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l&rsquo;objet d&rsquo;une gestion mutualisée </em><br />
<em data-redactor-tag="em">&#8211; « 2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d&rsquo;au moins une des installations regroupées ;</em><br />
<em data-redactor-tag="em">&#8211; « 3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d&rsquo;exploitant d&rsquo;installations classées pour la protection de l&rsquo;environnement ;</em><br />
<em data-redactor-tag="em">&#8211; « 4° Définit les conditions d&rsquo;évolution de la composition de la plateforme ;</em><br />
<em data-redactor-tag="em">&#8211; « 5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.</em></p>
<p>Autrement dit, le contrat de plateforme a vocation à encadrer les responsabilités de chacun au sein de la plateforme industrielle. Il détermine en particulier les domaines de responsabilité mutualisés et crée le statut de « gestionnaire de plateforme » qui devrait jouer un rôle essentiel dans l&rsquo;organisation de la plateforme.</p>
<p>Les partenaires devront donc accorder une attention particulière à la rédaction de ce contrat.</p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">Sur la procédure de création de la plateforme industrielle</strong></p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">En deuxième lieu,</strong> le II. de l&rsquo;article R. 515-117 précise la procédure à suivre pour l&rsquo;inscription de la plateforme industrielle.</p>
<p><u data-redactor-tag="u">Dans un premier temps,</u> le gestionnaire de plateforme dépose un dossier composé de la demande d&rsquo;inscription, du contrat de plateforme et d&rsquo;éventuelles pièces complémentaires au préfet de département. Le Préfet dispose d&rsquo;un délai de deux mois pour formuler des observations sur le projet. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d&rsquo;un mois pour procéder aux adaptations requises.</p>
<p><u data-redactor-tag="u">Dans un deuxième temps,</u> le Préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l&rsquo;inscription sur la liste des plateformes industrielles. Le silence gardé par le ministre à l&rsquo;issue d&rsquo;un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.</p>
<p>A noter que toute modification qu&rsquo;il est envisagé d&rsquo;apporter au contrat de plateforme doit être portée à la connaissance du préfet, qui a la possibilité de s&rsquo;y opposer.</p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">Sur les accidents industriels</strong></p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">En troisième lieu</strong>, l&rsquo;article R. 515-118 précise les éléments complémentaires à apporter au dossier de demande et les spécificités de l&rsquo;instruction lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité qui font l&rsquo;objet d&rsquo;une gestion mutualisée.</p>
<p>En particulier, dans ce cas, le dossier de demande est complété par une <em data-redactor-tag="em">« déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l&rsquo;environnement et droit à l&rsquo;information, ainsi que l&rsquo;engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité ».</em></p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">Sur les dispositions d&rsquo;adaptation à la situation des installations présentes sur les plateformes industrielles</strong></p>
<p><strong data-redactor-tag="strong">En dernier lieu,</strong> les articles R. 515-119 et suivants du code de l&rsquo;environnement prévoient les adaptations nécessaires pour l&rsquo;application aux plateformes industrielles des règles applicables à la gestion des risques accidentels, aux études et évaluations et au traitement des effluents.</p>
<p>Il est à noter que les dispositions qui figuraient dans le projet de décret soumis à consultation du public, concernant la mutualisation des garanties financières, ont été supprimées à la suite de l&rsquo;examen du texte par le Conseil d&rsquo;État. Celui-ci a en effet jugé que ces dispositions n&rsquo;entraient pas dans le champ de l&rsquo;habilitation législative.</p>
<p>Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/installations-classees-publication-du-decret-du-21-novembre-2019-relatif-aux-plateformes-industrielles/">Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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