En bref
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Pollution de l’air : publication du décret relatif aux zones à faibles émissions mobilités
Un décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité vient d’être publié au Journal Officiel.
Contexte
Ce décret est pris en application de l’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Cette loi modifie l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, et impose l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), en remplacement des zones à circulation restreinte,
– à compter du 31 décembre 2020, pour les collectivités qui dépassent régulièrement sur leur territoire les normes de la qualité de l’air ;
– à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.
Pour rappel, une zone à faibles émissions mobilité est un territoire dans lequel est instauré une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour certaines catégories et classes de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et qui ont donc un impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire.
Ce décret vient préciser les modalités d’application de l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et « notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à faibles émissions mobilité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »
Résumé
Ce décret insère deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales, le D. 2213 1 0-2 et le D. 2213-1-0-3, qui définissent d’une part, la notion de « non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air » et d’autre part, celle de « part prépondérante des transports routiers dans les dépassements des valeurs limites ».
Contenu
1. Sur la définition du non- respect de manière régulière des normes de qualité de l’air
L’article D. 2213-1-0-2 du code général des collectivités territoriales précise les critères permettant de déterminer qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas respecté de manière régulière les normes de qualité de l’air.
Les valeurs limites à ne pas dépasser
En premier lieu, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air, les zones dans lesquelles l’une des valeurs limites suivantes est dépassée au moins 3 années sur les 5 dernières :
-40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour le dioxyde d’azote (NO2)
-50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile et 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM10
– 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM2,5.
En second lieu, l’article D. 2213-1-0-2 prévoit des exceptions à ce principe.
En effet, il est précisé que :
« ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée. »
Et
« ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère élaboré en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, permettent d’atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. »
Ainsi, par exception aux critères exposés ci-dessus, doivent être considérées comme respectant de manière régulière les valeurs limites de qualités de l’air, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui justifient :
– Soit que les valeurs limites de qualité de l’air ambiant sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée ;
– Soit qu’elles ont mis en place des actions permettant d’atteindre les valeurs limites pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité.
Il est important de noter que ces exceptions ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu’aux communes situées sur leur territoire.
Les communes concernées
L’article D. 2213-1-0-2 du code général des collectivités territoriales indique qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est considéré comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air.
Ces zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ont été fixées par un arrêté du 26 décembre 2016. Elles sont classées en trois catégories, à savoir les « zones à risques – agglomération » (ZAG), les « zones à risques – hors agglomération » (ZAR) ainsi que la « zone régionale » (ZR). Vous pouvez retrouver le détail de toutes les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ici.
2. Sur la définition de part prépondérante des transports routiers dans les dépassements des valeurs limites
L’article D. 2213-1-0-3 du code général des collectivités territoriales définie les critères permettant de considérer les transports terrestres comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites.
Les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites dans deux hypothèses :
– Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
– Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
Lara Wissaad
Juriste-Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[Solaire – formation le 17 avril 2026] : Décryptage de l’Appel d’offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et ombrières (Tecsol – cabinet Gossement Avocats)
Dans le cadre de son activité d’organisme de formation certifiée Qualiopi, Tecsol, bureau d’ingénierie solaire, organise une formation le 17 avril prochain, pour décrypter le cahier des charges de l'appel d'offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et...
Urbanisme : projet de décret sur la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable – Consultation du public
Un projet de décret est actuellement soumis à la consultation du public, du 11 avril 2026 au 5 mai 2026. Le projet de décret a pour objet la clarification et la mise en cohérence et la simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme, pour tenir compte de...
ICPE : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet (Conseil d’Etat, 8 avril 2026, n°495603)
Par une décision n°495603 du 8 avril 2026, le Conseil d'Etat a apporté une précision essentielle pour tous les exploitants d'installations classées (ICPE) - et notamment de parcs éoliens - qui sont amenés à adresser un "porté à connaissance'" à l'administration pour...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
Energie : le Gouvernement présente le calendrier des appels d’offres pour les projets photovoltaïques et éoliens
Dans le prolongement de la publication de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en date du 12 février 2026, le Gouvernement vient de présenter un calendrier des futurs appels d’offres (Lien vers le dossier de presse). Peu de temps après la publication de...
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[Solaire – formation le 17 avril 2026] : Décryptage de l’Appel d’offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et ombrières (Tecsol – cabinet Gossement Avocats)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/07/solaire-parking-adobe-moyenne.jpg)


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/03/affiche-matinale-zan-16-avril-2026-400x250.jpg)

