En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Le cabinet Gossement Avocats a obtenu le rejet d’un recours dirigé contre un projet de production de biogaz par méthanisation développé par sa cliente, la société BioPommeria. Par un jugement n°2200199 rendu ce 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours dirigé contre l’autorisation (décision de non opposition à déclaration préalable) d’une unité de stockage du digestat issu d’une unité de production de biogaz par méthanisation. Un jugement important pour le contentieux des unités de production de biogaz par méthanisation et qui contribue à sécuriser le développement de cette énergie renouvelable : le tribunal administratif de Nantes a en effet souligné que ce projet, implanté en zone agricole, permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole.
Ce dossier a été instruit par Me Florian Ferjoux, Me Caroline Grenet et Me Alexia Thomas. Nous remercions toute l’équipe de notre cliente, la société BioPommeria, pour sa confiance et sa fructueuse collaboration.
I. Rappel des faits et de la procédure
27 novembre 2018 : arrêté par lequel les préfets de X et Y ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation, qui traite des sousproduits agricoles du territoire à partir desquels elle produit du biogaz. Le jugement précise que « Le digestat, constitué par les résidus du processus de méthanisation, est valorisé comme fertilisant organique en agriculture, en substitution d’engrais chimiques. »
9 juillet 2021 : L’EARL X, liée par une convention pour l’épandage du digestat issu de l’unité de méthanisation de la société BioPommeria, a déposé, une déclaration préalable en vue de la création d’une lagune couverte pour le stockage de digestat liquide utilisé comme engrais pour l’épandage agricole
3 août 2021 : arrêté par lequel le maire de X ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’EARL X en vue de la création d’une lagune couverte pour le stockage de digestat liquide utilisé comme engrais pour l’épandage agricole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4 septembre 2021 : M. X a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté.
5 janvier 2022 : M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté précité du 3 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
25 septembre 2025 : par un jugement n°2200199, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours.
II. Sur la solution retenue
Certains motifs de ce jugement relèvent d’une appréciation par le juge du dossier en particulier qui lui a été soumis. D’autres motifs peuvent intéresser, plus largement, le contentieux des unités de méthanisation.
L’analyse par le tribunal administratif de Nantes du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de X retient plus particulièrement l’attention.
Cet article, tel que cité dans le jugement dispose que « Dans l’ensemble de la zone A, toutes les destinations et sous-destinations sont interdites sauf celles autorisées sous conditions (…) et présentées ci-après. (…) ». Il ressort du tableau figurant à cet article que « les bâtiments d’exploitation (locaux de production, de stockage) » sont autorisés dans la zone A à la condition que « les bâtiments [soient] liés et nécessaires à l’activité agricole ».
L’unité de stockage du digestat issu de l’unité de méthanisation de la société B. a été autorisée en zone agricole. Le requérant contestait la conformité de cette autorisation à article 1 du règlement de la zone A du PLUi précité.
Le tribunal administratif de Nantes a écarté ce moyen au motif que cette unité de stockage est « lié et nécessaire » à l’activité agricole.
Le jugement souligne tout d’abord la contribution de ce projet – méthanisation et stockage – à l’activité agricole :
« 15. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’unité de méthanisation de la société BioPommeria produit du biogaz à partir de sous-produits agricoles du territoire et, d’autre part, que le projet en litige consiste à implanter sur les parcelles appartenant à l’EARL X, une unité de stockage de digestat liquide, résidu du processus de méthanisation et fertilisant organique, destiné à être épandu sur les terres exploitées à proximité par cette exploitation agricole, dans le cadre d’un plan d’épandage dont l’existence est rappelée par l’arrêté interpréfectoral du 21 décembre 2021, notamment dans ses annexes 2 et 6.‘
Le jugement en déduit que ce projet de stockage « apparaît lié et nécessaire à l’activité agricole de l’exploitation agricole X »
« Par suite, ce projet, qui permettra de limiter l’usage d’engrais chimiques, apparaît lié et nécessaire à l’activité agricole de l’exploitation agricole X au sens des dispositions précitées de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. A cet égard, compte tenu de la superficie des terrains à fertiliser exploités autour du site de stockage par l’EARL X, telle qu’elle ressort d’une carte annexée au mémoire de la pétitionnaire du 20 mars 2023, utilement complétée par une attestation d’affiliation de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnant que la superficie mise en valeur par l’EARL X est de 118 hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas établi par le requérant, que la lagune projetée, d’un volume de 2 000 m³, serait surdimensionnée par rapport aux besoins générés par l’activité agricole exercée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. » (nous soulignons)
Ce jugement contribue ainsi à sécuriser les projets de production de biogaz et, plus particulièrement, leurs unités de stockage de digestat. Il est en outre précieux qu’il souligne l’intérêt environnemental de ce la production de cette énergie renouvelable qui, en effet, permet de limiter l’usage d’engrais chimiques.
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