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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code de l’environnement, en tant qu’elles autorisent les centres VHU qui ont conclu un contrat avec un éco-organisme agréé au titre de la filière REP des véhicules hors d’usage, à prendre en charge la gestion des VHU, y compris ceux relevant en principe de l’agrément d’un système individuel. Par Me Emma Babin, avocate associée, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes.
En résumé
Le Conseil d’État a jugé que le cadre règlementaire de la filière REP des véhicules, issu du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, est conforme tant à la loi qu’au droit de l’Union européenne.
Plus précisément, il a jugé que les dispositions du II de l’article R. 543-155-1 précité, aux termes desquelles les centres VHU ayant conclu un contrat avec un éco-organisme agréé au titre de la filière REP des véhicules puissent également prendre en charge les véhicules hors d’usage (REP) relevant de l’agrément d’un système individuel, en l’absence de tout contrat de gestion liant le centre VHU audit système individuel, ne sont contraires ni aucune des dispositions suivantes : l’article L. 541-10, les principes d’égalité de traitement des producteur et de proportionnalité, les exigences définies à l’article 8 bis de la directive (CE) 2008/98 ainsi qu’à l’article 5 de la directive 2000/53/CE.
I. Le rappel du cadre juridique du litige et de la procédure
Le principe de la REP. En application de la responsabilité élargie du producteur (REP), les producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur sont tenus, depuis le 1er janvier 2022, d’assurer la reprise de tous les véhicules hors d’usage (cf. article L. 541-10-1, 15° du code de l’environnement).
Les modalités d’exécution des obligations REP. Les producteurs peuvent soit adhérer à un éco-organisme (en lui transférant leurs obligations découlant de la REP, en contrepartie du versement d’une contribution financière), soit en agréant un système individuel.
La singularité de la filière REP des véhicules tient au nombre important de systèmes individuels agréés : à ce jour, 20 systèmes individuels ont été agréés (selon le site de l’Ademe), et un seul éco-organisme (Recycler mon véhicule).
Les modalités de prise en charge des VHU, objet du litige. Les VHU relevant du périmètre de cette filière sont pris en charge par des centres VHU, qui doivent à cet effet avoir conclu au préalable un contrat avec un éco-organisme et/ou des systèmes individuels agréés (cf. article L. 541-10-26 du code de l’environnement). Conformément au II de l’article R. 543-155-1 du code de l’environnement, lorsqu’un centre VHU a conclu un contrat avec un éco-organisme, il peut prendre en charge la gestion des VHU relevant de l’agrément de cet éco-organisme mais aussi des véhicules relevant de l’agrément des systèmes individuels, y compris en l’absence de contrat conclu avec ces derniers. Or, ce sont précisément les modalités de prise en charge des VHU relevant de l’agrément des systèmes individuels par les centres VHU agréés qui étaient contestées en l’espèce par la requérante, une association représentative du secteur de l’automobile.
La procédure. L’association requérante a, dans un premier temps, demandé à la ministre chargé de la Transition écologique de modifier la rédaction du II de l’article R . 543-155-1 précité, de manière à prévoir que les centres VHU ne puissent prendre en charge les VHU issus d’un producteur ayant mis en place un système individuel en l’absence de contrat conclu, au préalable, avec ledit système individuel, peu importe à cet égard que le centre VHU ait conclu un contrat avec un éco-organisme. A défaut, l’association requérante avait demandé l’abrogation des dispositions du II de l’article R. 543-155-1. En l’absence de réponse explicite à sa demande, elle a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté sa demande.
II. L’analyse de la décision du Conseil d’État du 30 juillet 2026
Le Conseil d’État a, aux termes d’un raisonnement claire et non équivoque, écarté l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
En premier lieu, la Haute juridiction a jugé que les dispositions litigieuses sont conformes aux dispositions de l’article L. 541-10 et au principe d’égalité de traitement entre les producteurs. Pour écarter le moyen invoqué par la requérante, elle a en particulier relevé que :
- la loi ne fait pas obstacle à ce qu’un centre VHU puisse traiter des VHU qui ne relèvent pas de l’agrément d’un éco-organisme, pas plus qu’elle empêche un éco-organisme de couvrir le coût induit par la gestion de déchets issus de produits qui ne sont pas mis sur le marché par ses adhérents ;
- le respect des obligations en matière de traçabilité permet au système individuel d’être informé de collecte puis du traitement des VHU concernés dans le respect des exigences règlementaires (ces derniers étant en principe identifiables).
Le Conseil d’État a, en outre, relevé que le producteur n’est pas tenu de contribuer financièrement au fonctionnement de l’éco-organisme, lorsque ce dernier couvre les coûts liés à la gestion des VHU relevant d’un système individuel. Il convient à cet égard de rappeler que la mise en place d’un « équilibrage » financier, qui constitue un dispositif visant à compenser les éventuels déséquilibres entre les quantités de déchets pris en charge par un éco-organisme et les contributions financières perçues en amont, est uniquement prévu en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes au sein d’une filière REP, une telle mission étant dévolue en principe à l’organisme coordonnateur, mis en place par les éco-organismes et soumis également à l’obtention préalable d’un agrément délivré par les pouvoirs publics.
En deuxième lieu, aux termes d’un raisonnement très succinct, le Conseil d’Etat a également écarté le moyen tiré de la violation du « principe général du droit de l’Union européenne de proportionnalité » soulevé par la requérante, en relevant que la règlementation se borne à offrir la faculté pour les centres VHU de prendre en charge la gestion des VHU relevant des systèmes individuels, sans qu’une telle prise en charge ne soit rendue obligatoire.
En dernier lieu, enfin les moyens tirés d’une part, de la méconnaissance de l’exigence définie à l’article 8 bis de la directive (CE) 2008/98 qui impose aux Etats membres de définir clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs et d’autre part, de l’article 5 de la directive 2000/53/CE directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, lequel impose une obligation de collecte des VHU et de leur transfert vers les centres VHU agréés, ont été là encore écartés par le Conseil d’État, ce dernier ayant en l’espèce considéré que les dispositions litigieuses organisent les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs de la filière REP des VHU et ne contreviennent à aucune des dispositions prévues par les directives susvisées.
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