Emballages : le point sur les nouvelles obligations issues du règlement (UE)2025/40 en vigueur depuis le 12 août 2026

Sep 11, 2026 | Droit de l’économie circulaire et des filières de responsabilité élargie du producteur

Les dispositions du règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) sont entrées en vigueur le 12 août 2026. L’occasion de faire le point sur les principales mesures prévues par le règlement, dont l’adoption s’inscrit dans le prolongement du plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, établi dans la communication de la Commission européenne du 11 mars 2020 et plus largement, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe. Par Emma Babin, avocate associée et chargée d’enseignement à l’Université de Rennes 

Le règlement (UE) 2025/40 conditionne la mise sur le marché des emballages sur le territoire de l’Union européenne au respect des critères de durabilité (absence ou dans des proportions limitées de substances préoccupantes pour l’environnement, garanties de recyclabilité, exigences spécifiques pour les emballages plastiques). Son incidence sur les opérateurs économiques concernés, à commencer par les fabricants, est dès lors considérable. Ce qui rend d’autant plus nécessaire pour ces derniers de s’informer dès à présent sur les obligations découlant du règlement.

 

Les producteurs sont également soumis aux obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur en ce qui concerne la gestion des déchets d’emballages issus de leurs mises en marché. Sur ce point, on ne manquera pas de souligner que le législateur français a « devancé » le législateur européen puisqu’une telle exigence existe historiquement pour les emballages ménagers et depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC) pour les emballages professionnels. Ces derniers sont en effet soumis aux exigences relevant de la REP depuis le 1er janvier 2025. A noter toutefois que les pouvoirs publics ont reporté au 1er janvier 2027 le déploiement opérationnel de cette filière, alors que plusieurs  éco-organismes ont été agréés au cours du mois de juin 2026.

 

 

Limitations de certaines substances (cf. article 5)

 

Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions lors du traitement des déchets. L’exigence s’étend également aux effets des microplastiques sur l’environnement.

 

A partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent qui excède une valeur seuil ( 100 mg/kg). Il en est de même pour les emballages en contact avec des denrées alimentaires qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure à certaines valeurs limites fixées par le règlement lequel, en outre, donne une définition des substances PFAS.

 

Exigence sur le recyclage des emballages (cf. article 6)

 

Aux termes du règlement, « tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables ». Un emballage est recyclable s’il satisfait aux exigences suivantes :

 

– il est conçu en vue du recyclage des matériaux (cette exigence prend effet au 1ert janvier 2030 ou au plus tard 24 mois après l’adoption des actes délégués destinés à en préciser la mise en œuvre) ;

– lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément et être traités en mélange avec des déchets provenant d’autres flux sans compromettre la recyclabilité des autres flux.

 

A partir du 1er janvier 2028, la Commission européenne adopte, au moyen d’actes délégués, des critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité, les modalités de réalisation, une évaluation de la performance en matière de recyclabilité, une description, pour chaque catégorie d’emballage des conditions de conformité avec leurs différentes classes de performance en matière de recyclabilité ainsi qu’un cadre concernant la modulation des contributions financières dans le cadre de la mise en œuvre d’un régime de responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages. ce critère s’applique à compter du 1er janvier 2035 ou au plus tard 5 ans après la publication des actes d’exécution adoptés par la Commission.

 

A partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués adoptés Les emballages qui ne relèvent pas des classes de performance A, B ou C d’emballages recyclables décrites dans le tableau 3 de l’annexe II du règlement, ne sont pas mis sur le marché, à l’exception des emballages innovants -qui peuvent déroger à cette interdiction pour une durée maximale de 5 ans).

 

Contenu de matières recyclables dans les emballages en plastique (cf. article 7)

 

Au plus tard le 1er janvier 2030, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques « post-consommation » (issus de produits en plastique qui ont été mis sur le marché).

 

– 30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;

– 10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;

– 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;

– 35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

 

Ces pourcentages sont portés respectivement à 50%, 25% et 65 % pour les bouteilles pour boissons en plastique ainsi que les autres emballages en plastique au 1er janvier 2040.

 

Le règlement comprend en outre des exigences sur l’origine des déchets en plastique post-consommation, qui doivent notamment avoir été collectés dans l’Union européenne. par ailleurs, des dérogations sont prévues pour certains produits en plastique spécifiques (dispositifs médicaux par exemple). Enfin, la proportion de plastiques recyclés peut être revue à la baisse en cas d’indisponibilité ou de prix excessifs de certaines matières plastiques. Le cas échéant, la Commission est habilitée à réviser les pourcentages par acte délégué.

 

Réduction des emballages (article 10)

 

Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que le poids et le volume des emballages mis sur marché soient réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité. Des modalités d’évaluation  et de détermination du volume et du poids minimaux de l’emballage sont précisées à l’annexe IV du règlement.

 

Obligations des fabricants et des importateurs (articles 15 et 18)

 

Les fabricants ne peuvent mettre sur le marché que des emballages qui satisfont aux critères et aux exigences en matière de durabilité fixés par le règlement. Pour démontrer que les emballages respectent les exigences encadrant leur mise sur le marché, le fabricant met en œuvre la procédure d’évaluation de conformité et établit la documentation technique, dont les modalités sont définies à l’annexe VII du règlement.

 

Les obligations qui sont mises à la charge des fabricants s’imposent également aux importateurs.

 

Les distributeurs est tenu de veiller, lorsqu’ils mettent à disposition un emballage sur le marché, que le producteur est bien inscrit sur le registre des producteurs s’il est soumis à une obligation au titre de la REP, l’emballage est régulièrement étiqueté et que le fabricant ou l’importateur de l’emballage a satisfait à ses obligations (cf. article 19).

 

Objectifs de réemploi (cf. article 29)

 

Un objectif de 40% d’emballages réutilisables est fixé à compter du 1er janvier 2030  pour les emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne. A partir de 2040, les opérateurs économiques qui utilisent de tels emballages « s’efforcent » d’atteindre l’objectif qu’au moins 70 % de ces emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

 

Des dérogations sont expressément prévues pour des catégories d’emballages de transport spécifiques (par exemple, ceux qui sont utilisés pour transporter des marchandises dangereuses).

 

Objectifs de réduction de la production de déchets (cf. article 43)

 

Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes :

 

– de 5 % d’ici à 2030 ;

– 10 % d’ici à 2035 ;

– 15 % d’ici à 2040.

 

A plus tard le 12 janvier 2032, la Commission européenne évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour certains matériaux d’emballage.

 

Responsabilité élargie du producteur (REP)

 

Le règlement impose la mise en œuvre dans le droit des Etats membres de régime de REP pour encadrer la gestion des déchets d’emballages. A cet effet, il prévoit la mise en œuvre notamment d’un registre des producteurs (cf. article 44).

 

De manière à articuler le régime de la REP des emballages auquel le règlement (UE) 2025/40 soumet la gestion des déchets d’emballages, l’article 45 du règlement renvoie pour définir le régime juridique de cette nouvelle filière REP d’origine européenne, au respect des exigences minimales définies notamment aux articles 8 et 8 bis de la directive (CE) 2008/98 sur les déchets.

 

Consigne (cf. article 50)

 

Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée :

 

– les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et

– les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.

 

Des dérogations à la mise en place de la consigne sont expressément prévues par le règlement. En outre, certains emballages sont exclus du dispositif de la consigne.

 

Objectifs de recyclage

 

Le règlement fixe un objectif d’au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits au 1er janvier 2025. Des objectifs de recyclage spécifiques pour le plastique, le bois, les métaux ferreux, l’aluminium, le verre ainsi que le papier et carton complètent l’objectif global à partir du 1er janvier 2025 .

 

Marchés publics écologiques (cf. article 63)

 

Au plus tard le 12 février 2030, la Commission européenne adopte des actes d’exécution afin de définir des exigences minimales obligatoires pour les marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les emballages, les produits emballés ou les services utilisant des emballages ou des produits emballés.

 

L’objectif de cette mesure est de favoriser l’offre et la demande d’emballages durables.

 

Emma Babin

Avocate associée, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes

A lire également : 

emballages : adoption définitive du règlement PPWR relatif aux emballages et déchets d’emballage 

emballages professionnels : présentation du projet de cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels et du projet d’arrêté « périmètre » 

déchets : vers une taxe sur les emballages en plastique relevant de la responsabilité élargie du producteur ? 

emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié 

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