En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments préalable. Par Clémentine Vagne, avocate séniore au cabinet Gossement Avocats.
I. Rappel des faits
Le maire d’une commune avait refusé de délivrer un permis de construire notamment au motif que le dossier de demande était incomplet.
Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté portant refus de délivrer le permis de construire, notamment sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier. Pour ce faire, le tribunal a retenu que le maire n’avait pas fait précéder ce refus d’une invitation au pétitionnaire de compléter son dossier par les pièces qu’il estimait manquantes, et qu’en l’espèce, aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait fait obstacle à ce que l’administration puisse se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Par sa décision du 3 août 2026, n°497092, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon.
II. La solution retenue
Pour rappel, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes. Ces dispositions sont intégrées dans une section relative à l’instruction des demandes de permis de construire, notamment sur les délais de l’instruction.
A ce titre, le Conseil d’Etat a retenu que les dispositions des articles relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative oppose un refus à la demande de permis de construire au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable :
« ni ces dispositions ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. » (Considérant n°12)
Il y a lieu de noter que si les pièces versées au dossier de demande de permis de construire par le pétitionnaire sont suffisantes pour apprécier la conformité du projet, le refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme serait alors illégal.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que c’était à bon droit que le tribunal administratif avait retenu qu’aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative, s’agissant en particulier du risque d’inondation et des modalités de récupération des eaux pluviales.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la commune dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon.
A retenir
Désormais, il conviendra pour les pétitionnaires d’être particulièrement attentifs à la complétude de leur dossier de permis de construire lors du dépôt de leur demande d’autorisation d’urbanisme. Autrement, un refus de délivrer le permis de construire est susceptible de leur être opposé, malgré l’absence de demande de compléments adressée par l’autorité administrative compétente dans un délai d’un mois.
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