Stockage d’électricité : nouvelle suspension de l’exécution d’un refus de permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (tribunal administratif de Nantes, ref., 4 août 2026, n°2614155)

Août 25, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Stockage

Par une ordonnance n°2614155 du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision par laquelle un préfet a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs). Il a, en outre, enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire. Une ordonnance qui confirme l’urgence d’une intervention du juge du fond, le juge des référés ne pouvant que prononcer des mesures provisoires. Et sans doute aussi, d’une intervention de l’Etat pour effacer ce blocage de projets utiles à la transition énergétique. par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Cette ordonnance confirme une jurisprudence en cours de construction à l’endroit des décisions préfectorales de refus ou de retrait de permis de construire relatifs à la construction d’installations de stockage d’électricité (BESS). Les tribunaux administratifs de Rennes (au fond – dossier cabinet), Lille, Rouen et désormais Nantes (tous trois en référé) ont jugé qu’une installation de stockage d’électricité peut légalement être construite en zone agricole.

Toutefois, sur ces 4 décisions de tribunaux administratifs, une seule est un jugement au fond (Rennes) frappé d’appel alors que les trois autres sont des ordonnances de référé. Or, une ordonnance de référé ne peut comporter que des mesures provisoires. A titre d’exemple, par cette ordonnance du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire un certificat de permis de construire tacite, à titre provisoire. Il est donc urgent que le juge du fond se prononce sur la légalité de ces décisions de refus ou de retrait de permis de construire de ce type d’installations. A ce titre on rappellera que la cour administrative d’appel de Nantes est actuellement saisie de la requête d’appel de l’Etat dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes, le 9 octobre 2025.

I. Les faits et la procédure

29 octobre 2025 : la société T. a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs)

24 mars 2026 : arrêté par lequel le préfet de la Sarthe a refusé à la société T. de lui accorder un permis de construire à la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs).

6 juillet 2026 : la société T., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l’exécution de cet arrêté de refus et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

4 août 2026 : le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a :

  • d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Sarthe refusant à la société T. la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries.
  • d’autre part, enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à la société T. un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

II. La solution retenue

Pour mémoire, l’auteur d’un recours au fond devant le juge administratif tendant à l’annulation d’une décision administrative (permis de construire, autorisation environnementale etc..) peut également déposer une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, dans l’attente du jugement sur le recours au fond.

Cette procédure de référé-suspension est organisée à l’article L521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.«

Aux termes de ces dispositions, pour que le juge du référé-suspension puisse accueillir favorablement une demande de suspension, deux conditions doivent être remplies par l’auteur de la requête :

  • La demande doit présenter un caractère d’urgence.
  • La demande doit comporter un moyen (argument) de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, en l’état de l’instruction.

L’ordonnance de référé ici commentée présente deux intérêts principaux.

  • D’une part, s’agissant de la condition d’urgence, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a souligné que la société requérante bénéficiait de la présomption d’urgence définie à l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme. Il a également jugé que le préfet n’est pas parvenu à renverser cette condition d’urgence.
  • D’autre part, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de permis de construire, ce juge a considéré

2.1. Sur la condition d’urgence

La présomption d’urgence à suspendre. Pour mémoire, la société requérante bénéficiait ici d’une présomption d’urgence. La loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a, en effet, créé un nouvel article L. 600-3-1 au sein du code de l’urbanisme. Cet article a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Cet article L.600-3-1 a donc étendu la présomption existante pour les autorisations d’urbanisme, issue de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés. Son objet est d’accélérer le traitement contentieux des décisions de refus d’autorisation, lorsque des conditions sont réunies.

Aux termes de cet article L.600-3-1 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » Cette disposition est applicable pour les référés introduits après la publication de la loi. Elle a déjà été plusieurs fois appliquée, et donne lieu à des appréciations variables selon les juges des référés et selon les travaux concernés par les demandes d’autorisation.

Par une ordonnance du 4 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé que.la présomption d’urgence définie à l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme bénéficie à l’auteur d’une demande de suspension, en référé, d’une décision de retrait d’autorisation d’urbanisme. Dans ce dossier, le référé était dirigé contre un arrêté de retrait d’un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole comportant une toiture photovoltaïque. L’ordonnance précise : « Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets ». (Cf. TA Nîmes, ref., 4 juin 2026, n°2602169).

Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’Etat a confirmé que la présomption d’urgence créée l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. notre commentaire).

Au cas d’espèce : le préfet n’a pas renversé la présomption d’urgence. L’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme a créé une présomption simple : elle peut être renversée. Elle ne l’a pas été au cas présent.

En premier lieu, le point 6 de l’ordonnance ici commentée démontre que la société pétitionnaire ne s’est pas bornée à se prévaloir de cette présomption d’urgence mais l’a nourrie en démontrant qu’il y avait bien urgence à suspendre la décision de refus de permis de construire litigieuse :

« 6. La société requérante soutient, d’une part, que le projet de construction d’infrastructures de stockage d’électricité par batteries qu’elle envisage, qui s’inscrit dans un projet global visant à faciliter l’intégration des énergies renouvelables au sein du réseau de transport et de distribution d’électricité, revêt un intérêt public particulier, d’autre part, qu’elle subit, en raison du refus de permis de construire, un préjudice financier. Elle précise sur ce point qu’en application d’une proposition technique et financière de raccordement (PTF) conclue le 16 février 2024 avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE), complétée par deux avenants, elle a déjà engagé une somme de 138 975 euros hors taxe (HT), et que compte tenu du refus de permis de construire opposé par le préfet, elle a été contrainte de prononcer, par un avenant n° 3 du 2 juillet 2026, la suspension du projet de raccordement, d’où un surcoût immédiat de 81 000 euros.« 

En deuxième lieu, le préfet n’est pas parvenu à renverser cette présomption d’urgence :

« En se bornant à faire valoir que la société requérante connaissait, dès le 22 novembre 2024, date de délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif, l’infaisabilité de son projet, alors que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, une telle circonstance n’était pas de nature à la priver en tout état de cause de son droit d’obtenir un permis de construire, et en exposant que le tribunal aura statué au fond sur la demande d’annulation du permis de construire en litige avant l’expiration du délai de suspension de la PTF de deux ans prévu par l’avenant n° 3 du 2 juillet 2026, le préfet de la Sarthe ne renverse pas la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme. Par ailleurs, en faisant valoir en défense que, dans le département de la Sarthe, le taux de raccordement des installations de stockage de batteries d’électricité est déjà très élevé, qu’il existe une forte croissance des demandes de raccordement et que les capacités d’accueil de ces installations sont épuisées, le préfet ne démontre pas que la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de permis de construire en litige porterait, comme il le soutient, une atteinte non-justifiée à un intérêt public. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce. »

2.2. Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026

Une jurisprudence en cours de construction. Les tribunaux administratifs de Rennes, Lilles, Rouen et désormais Nantes se sont prononcés sur la légalité de décisions préfectorales de refus ou de retrait de permis de construire relatifs à la réalisation d’installations de stockage d’électricité en zone agricole :

  • Par un jugement n° 2501079 du 9 octobre 2025 (dossier cabinet), le tribunal administratif de Rennes a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette.
  • Dans cette même affaire, par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (cf. cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144).
  • Dans une autre affaire, par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole (cf. notre commentaire)
  • Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d’une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d’une jurisprudence administrative encore en construction sur la question de l’accueil des installations de stockage d’électricité sur des terrains classés en zone agricole.

Il convient de relever que les tribunaux administratifs de Rennes, Lille et Rouen ont, tous trois, jugé qu’une installation de stockage d’électricité peut légalement être construite en zone agricole. Seule la cour administrative d’appel de Nantes semble hésiter. Elle ne s’est toutefois pas encore prononcé au fond.

Au cas d’espèce, c’est à tort que le préfet s’est prévalu de l’emprise du projet pour en déduire qu’il aurait un impact sur l’activité agricole de la parcelle d’implantation de la construction :

« 9. En l’espèce, pour refuser à la société T. la délivrance du permis de construire sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé, dans son arrêté du 24 mars 2026, sur la circonstance que son projet de construction est susceptible de prélever 2,36 hectares d’une parcelle actuellement cultivée présentant une superficie de 16,04 hectares, qu’il aura ainsi un impact significatif sur l’emprise de l’activité agricole, et que, dès lors, il n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative et ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone agricole du PLUi de la communauté de communes du Pays sabolien. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du PLUi, sur le seul critère de l’emprise du projet en litige, qui ne représente que 7,33 % de la superficie de la parcelle d’implantation de la construction, est de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026.« 

La présomption d’urgence n’étant pas renversée et un doute sérieux existant quant à la légalité de la décision de refus entreprise, l’exécution de cette dernière est suspendue et le préfet est enjoint de délivrer un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai d’un mois.

Arnaud Gossement

avocat, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :

Note du 6 juillet 2026  – Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)

Note du 30 juin 2026 – Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)

Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)

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