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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
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Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)
Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d’une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d’une jurisprudence administrative encore en construction sur la question de l’accueil des installations de stockage d’électricité sur des terrains classés en zone agricole.
- Par un jugement n° 2501079 du 9 octobre 2025 (dossier cabinet), le tribunal administratif de Rennes a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette.
- Dans cette même affaire, par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (Cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144).
- Dans une autre affaire, par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole (cf. notre commentaire)
Il convient de relever que les tribunaux administratifs de Rennes, Lille et Rouen ont, tous trois, jugé qu’une installation de stockage d’électricité peut légalement être construite en zone agricole. Seule la cour administrative d’appel de Nantes semble avoir hésité. Elle ne s’est toutefois pas encore prononcé au fond.
Cette ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen confirme également que la présomption d’urgence à suspendre créée à l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme s’applique bien aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme.
I. Les faits et la procédure
9 avril 2026 : arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré à la société C. le permis de construire tacite obtenu en vue de la réalisation d’une centrale de stockage par batteries stationnaires.
3 juin 2026 : la société C. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen : d’une part d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de permis tacite sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
6 juillet 2026 : le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a :
- d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société C. le 10 janvier 2026 pour l’implantation d’une centrale de stockage d’énergie électrique.
- d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à la société C. un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
II. La solution retenue
Aux termes de l’ordonnance rendue ce 6 juillet 2026, le tribunal administratif de Rouen a jugé :
- d’une part, que le préfet n’a pas réussit à renverser la présomption d’urgence à suspendre sa décision de retrait de l’autorisation d’urbanisme tacitement délivrée à la société C.
- d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de retrait d’un permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole.
2.1. Sur la présomption d’urgence à suspendre l’exécution d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme
L’article L. 600-3-1 du code de justice administrative établit une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé-suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir :
« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite »
Par une décision n°513099 du 17 juin 2026 (cf. notre commentaire), le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application de ce nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a précisé que la présomption d’urgence créée par cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Cette interprétation est ici confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen :
« 3. Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalable accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.«
Au cas d’espèce, le préfet n’a pas réussi à renverser la présomption prévue à l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : il y a bien urgence à suspendre l’exécution de sa décision de retrait du permis de construire tacitement délivré à la société C. le 10 janvier 2026 pour l’implantation d’une centrale de stockage d’énergie électrique :
« 4. En l’espèce, en se bornant, d’une part, à faire valoir que la société ne démontre pas en quoi le retrait de permis de construire litigieux aurait un impact sur les objectifs nationaux de stockage qu’a fixés le gestionnaire du réseau d’électricité, d’autre part, à soutenir que le risque pour la requérante de perdre la possibilité de réaliser son projet est purement éventuel et conditionnel et, enfin, à se prévaloir de la circonstance que le juge des référés a été saisi deux mois après la décision de retrait, le préfet de la Seine-Maritime ne renverse pas la présomption prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dont bénéficie la société requérante. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.«
2.2. Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige
Le préfet de la Seine-Maritime a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société requérante, pour la réalisation d’une centrale de stockage par batteries stationnaires. Le préfet a en effet estimé que ce projet contrevenait aux règles d’occupation d’une zone agricole au motif principal qu’il ne constitue pas un équipement collectif et qu’il était de nature à compromettre l’activité agricole.
L’exécution de cette décision de retrait est suspendue, en raison d’un doute sérieux quant à sa légalité :
« 6. Pour procéder au retrait du permis tacite dont bénéficie la société requérante, le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder sur les articles L. 151-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme en relevant, d’une part, que le projet ne constitue pas un équipement collectif au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme repris au règlement de la zone A du PLUi et qu’il était de nature à compromettre l’activité agricole et, d’autre part, que l’unique voie de desserte du projet était située dans une zone d’expansion des ruissellements qualifiée par défaut d’aléa fort. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, pris en ses deux branches et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2
du code de l’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. » (nous soulignons)
Cette ordonnance démontre l’urgence, pour le Gouvernement puis le juge administratif de clarifier la situation juridique de ces projets de stockage d’électricité en zone agricole.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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