En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu’il y avait urgence à suspendre ce permis de construire dés lors qu’il a été délivré sans étude d’impact préalable. Un projet ne peut, effet, pas être fractionné pour être considéré comme en dessous des seuils à partir desquels une étude d’impact est requise. Il doit être considéré dans son intégralité, ce que rappelle cette ordonnance. En l’absence d’étude d’impact : il y a urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux. Une ordonnance qui témoigne de la naissance d’un contentieux qui sera sans doute à la mesure du nombre de projets de centre de données en cours de conception et réalisation. Les porteurs de ce type de projets seront donc encouragés à bien vérifier s’ils sont soumis à l’obligation d’évaluation environnementale préalable et, dans l’affirmative, à vérifier sa bonne exécution.
Résumé
18 décembre 2025 : le maire d’A. a délivré à la société S. un permis de construire pour la réalisation d’un « computer center » avec démolition d’une partie du bâtiment existant.
10 juillet 2026 : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du permis de construire. Cette ordonnance
- rappelle qu’il y a urgence à suspendre l’exécution d’un permis de construire est satisfaite lorsque celui-ci a été délivré sans étude d’impact préalable
- a rappelé qu’un projet doit être considéré dans sa totalité et non de manière fractionnée pour savoir s’il est ouj non soumis à étude d’impact préalable
- a jugé qu’au cas d’espèce, le projet de centre de données, considéré dans son intégralité, relevait de l’obligation d’étude d’impact préalable
- qu’en conséquence, il y avait urgence à suspendre l’exécution de ce permis de construire pour lequel existe, au surplus, un doute sérieux quant à sa légalité.
I. Les faits et la procédure
18 décembre 2025 : le maire d’A. a délivré à la société S. un permis de construire pour la réalisation d’un « computer center » avec démolition d’une partie du bâtiment existant.
1er juin 2026 : l’association Les Amis de la Terre Drôme et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 18 décembre 2025 par le maire d’A. à la société S.
10 juillet 2026 : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du permis de construire.
II. La solution retenue
Les développements qui suivent sont consacrés
- d’une part au rappel des principales caractéristiques du cadre juridique relatif aux centres de données et à la procédure de référé-suspension devant le juge administratif
- d’autre part à l’examen de la décision du juge du référé-suspension du tribunal administratif de Grenoble.
2.1. Le cadre juridique
Il convient de rappeler les principales caractéristiques
- d’une part, du cadre juridique relatif à la construction et à l’exploitation des centres de données
- d’autre part, de la procédure du référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).
2.1.1. Le cadre juridique des centres de données
Il convient de souligner que l’autorisation de construction et d’exploitation d’un centre de données est soumise, principalement (liste non exhaustive), aux procédures suivantes :
- La procédure de déclaration d’utilité publique (article L.121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
- La procédure de concertation préalable sur décision de la Commission nationale du débat public (article L.121-8 du code de l’environnement)
- La procédure d’agrément (article L.510-1 du code de l’urbanisme).
- La procédure du permis de construire (article L.421-1 du code de l’urbanisme). L’autorisation d’urbanisme d’un PINM est délivrée par le préfet (article L.422-2 du code de l’urbanisme).
- La procédure de l’autorisation environnementale (article L.181-1 du code de l’environnement) qui permettra, notamment, l’instruction de la demande d’autorisation au titre de la police des installations classées (ICPE).
- La procédure de raccordement au réseau de transport d’électricité (article L.342-1 du code de l’énergie)
- La procédure de déclaration de la performance environnementale et énergétique du centre de données (article L.236-1 du code de l’énergie).
- La procédure relative à l’obligation de valorisation de la chaleur fatale (article L.236-2 du code de l’énergie)
- La procédure d’analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’une amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt (article L.233-5 du code de l’énergie).
L’article 35 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a apporté les modifications suivantes au régime juridique des centres de données.
- Le centre de données bénéficiera désormais d’une définition inscrite à l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme qui vient s’ajouter à celle déjà inscrite à l’article L.236-1 du code de l’énergie.
- Un centre de données pourra bénéficier par décret de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » (PINM). La qualité de PINM d’un centre de données aura notamment pour effet de conférer au préfet la compétence d’instruction de la demande de permis de construire. Cette qualité de PINM ne permettra cependant pas à un centre de données de bénéficier de la procédure de reconnaissance anticipée par décret de la qualité de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
- Le refus de permis de construire, par l’autorité administrative compétente, d’un centre de données peut être motivé en raison «des tensions structurelles sur la ressource en eau »
- Le législateur a créé, pour les « projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité », une procédure de réservation d’une capacité de raccordement sur le réseau de transport et une contribution financière supplémentaire pour soutirage sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
2.1.2. Les conditions d’ouverture du référé-suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif du référé-suspension peut suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision« .
Ainsi, outre les conditions de recevabilité de la requête, le juge du référé-suspension doit vérifier que les deux conditions de fond suivantes sont réunies :
- La demande de suspension doit démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision administrative litigieuse
- La demande de suspension doit également comporter un moyen (argument) propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise.
S’agissant de la condition d’urgence, le requérant est dispensé d’en faire la preuve si démontre que l’autorisation litigieuse a été délivrée sans étude d’impact préalable alors que celle-ci était requise. Aux termes de l’article L.122-2 du code de l’environnement :
« Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un
projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
Pour savoir si un projet est soumis à évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas, il convient de se référer au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
2.2. Les motifs de suspension de l’exécution du permis de construire du centre de données
Au cas d’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré :
- d’une part, qu’il y avait bien urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux au motif que ce permis a été délivré sans étude d’impact préalable.
- d’autre part, qu’il existe, au surplus, un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire.
2.2.1. Sur la condition d’urgence
Conformément à une jurisprudence constante, le juge des référés du tribunal administratif a,ici, rappelé que lors de l’examen de l’obligation d’évaluation environnementale, un projet ne peut pas être fractionné et ainsi, être considéré comme figurant en dessous des seuils – décrits à l’article R.122-2 du code de l’environnement – à partir desquels la composition d’une étude d’impact est requise.
Au cas présent, si le projet devait être réalisé en deux phases : c’est la totalité de ces phases qui doit être prise en considération :
« 7. Si le projet tel qu’exposé dans la demande de permis de construire prévoit deux phases de travaux, il ressort des pièces du dossier qu’il a été autorisé dans son intégralité, ce dont témoigne notamment le plan des emprises au sol qui fait apparaître l’installation à l’issue de la seconde phase. »
Au cas présent, à considérer le projet dans sa globalité, il relevait bien de la catégorie des projets soumis à étude d’impact préalable :
« 8. La puissance électrique nécessaire à terme au projet est de plus de 60 MW. De plus, les groupes électrogènes de secours devront avoir une puissance thermique nominale supérieure, en raison de la déperdition d’énergie liée à leur fonctionnement.
9. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 des installations classées pour la protection de l’environnement. L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale ce type d’installation.
A défaut d’étude d’impact : il y a bien urgence à suspendre l’exécution du permis de construire ainsi délivré :
« Il en résulte, en l’état de l’instruction, que le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’impact. En son absence, le permis de construire du 18 décembre 2025 doit être suspendu, en application de l’article L 122-2 du code de l’environnement. »
2.2.2. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse
En deuxième lieu, conformément à l’article L.600-4 du code de l’urbanisme qui interdit au juge des référés de ne se prononcer que sur la condition d’urgence, l’ordonnance précise qu’l existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
Au cas d’espèce, ce doute sérieux procède de la possible méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
« 10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il doit être précisé que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone UZ du plan local d’urbanisme qui proscrit les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et les constructions à usage d’industrie sources de risques et de nuisances est propre à créer, en l’état
de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.«
Arnaud Gossement
avocat, docteur et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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