Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)

Juin 29, 2026 | Droit de l'Urbanisme

Par une décision du 17 juin 2026, n°513099, le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Un article qui a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir. Le Conseil d’Etat a précisé que la présomption d’urgence créée par cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

I. L’introduction d’une présomption d’urgence pour les refus d’autorisation d’urbanisme dans le code de l’urbanisme

La loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a créé un nouvel article L. 600-3-1 au sein du code de l’urbanisme. Cet article a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Il a donc étendu la présomption existante pour les autorisations d’urbanisme, issue de l’article L. 600-3, aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés. Son objet est d’accélérer le traitement contentieux des décisions de refus d’autorisation, lorsque des conditions sont réunies.

Aux termes de cet article : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »

Cette disposition est applicable pour les référés introduits après la publication de la loi. Elle a été plusieurs fois déjà appliquée, et donne lieu à des appréciations variables selon les juges des référés, et selon les travaux concernés par les demandes d’autorisation.

II. La question du retrait du permis de construire

Le Conseil d’Etat a apporté sa première précision en lien avec l’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Il était saisi d’une procédure de référé suspension, non pas contre un refus d’autorisation d’urbanisme, mais contre le retrait d’une autorisation d’urbanisme.

Il a considéré que la présomption d’urgence de cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme : « Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé. »

Il peut être signalé que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes avait retenu, le 4 juin 2026, une appréciation juridique similaire. Le référé était dirigé contre un arrêté de retrait d’un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole comportant une toiture photovoltaïque : « Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets ». (Cf. TA Nîmes, ordonnance, 4 juin 2026, n°2602169).

III. Une présomption simple qui peut être renversée en cas de « circonstances particulières »

La décision en date du 17 juin 2026 a donné également l’occasion au Conseil d’Etat de préciser que cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Il reprend ainsi la jurisprudence issue de la présomption relative aux décisions d’autorisation d’urbanisme.

Florian Ferjoux

Avocat – cabinet Gossement Avocats

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