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Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole.
I. Application de la présomption d’urgence de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme à une décision de retrait d’un permis de construire tacite
Le référé suspension est conditionné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Concernant la condition d’urgence, depuis la création de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, celle-ci est présumée pour une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.
Cette présomption existait déjà pour les autorisations d’urbanisme (cf. article L.600-3), elle a donc été étendue aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés.
Aux termes de l’article : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Dans son ordonnance du 16 juin 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a appliqué cette présomption simple à la décision de retrait d’un permis de construire accordé tacitement.
Cette appréciation a été déjà celle du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes (Cf. TA Nîmes, 4 juin 2026, n°2602169) : « Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets ».
Ces appréciations viennent d’être confirmées par le Conseil d’Etat, dans une décision du 17 juin 2026 (n°513099).
La présomption instituée est une présomption simple, non irréfragable, et qui peut être renversée en cas de circonstances particulières.
En l’occurrence, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a tenu compte, face à l’intérêt public de préservation des terrains agricoles, le peu d’impact du projet sur la surface agricole cultivée, la réversibilité du projet avec des fondations peu profondes, une absence de terrassement lourd, des clôtures légères et des installations démontables à la fin de l’exploitation, ainsi que la remise en état du terrain après son retrait, ainsi que de l’objectif de souveraineté énergique auquel le projet concourt. Il a également relevé que le pétitionnaire avait déjà souscrit un engagement financier de 400 000 euros pour le raccordement de son projet. Il a donc considéré que la présomption d’urgence n’était pas renversée.
II. La compatibilité du projet avec l’activité du terrain agricole
Aux termes de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, un projet peut être implanté au sein d’une zone agricole, s’il constitue, par exemple, un équipement collectif, et qu’il s’avère être compatible avec une activité agricole. Ces dispositions sont reprises par les documents d’urbanisme applicable.
Sur ce point, le juge des référés retient que le projet est susceptible de présenter une compatibilité avec le terrain agricole en raison de la proximité immédiate du projet avec un poste source exploité par RTE, la faible valeur agronomique de la partie de la parcelle agricole sur laquelle le projet doit s’implanter, la neutralisation, par l’emprise des installations, de moins de 10% de la superficie totale de la part exploitée de la parcelle agricole et la continuité de l’exploitation agricole sur plus de 90% de la superficie totale de la parcelle.
Le juge considère également que le projet de construire une centrale de stockage d’énergie électrique par batterie se rattache à la qualification d’équipements d’intérêt collectif et de service public.
En outre, le juge des référés a relevé que le projet ne portera pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour ces raisons, le juge a décidé de retenir l’existence de doutes sérieux quant à la légalité du retrait de permis de construire de l’installation de stockage.
Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre de l’appréciation rendue par le tribunal administratif de Rennes en date du 9 octobre 2025, n° 2501079, lequel a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et, pour la compatibilité, que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette. Il convient de préciser que la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (Cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144).
Enfin, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé qu’il soit enjoint au préfet de délivrer, à titre provisoire, au pétitionnaire, un certificat de permis de construire tacite.
Cette décision permet d’illustrer l’intérêt présenté par la présomption d’urgence instituée par l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, en matière de projet de stockage d’électricité, mais plus largement pour tout projet, lorsqu’il fait face à une décision de retrait du permis de construire préalablement délivré.
Florian Ferjoux Avocat
Gossement Avocats
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