Déchets du bâtiment : le Gouvernement prépare un nouveau décret pour assurer la refondation de la filière. Voici ce qu’il faut en retenir.

Sep 22, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de l’économie circulaire et des filières de responsabilité élargie du producteur

Le ministère de l’écologie prépare un nouveau projet de décret pour tenter de réorganiser la filière de gestion des déchets du déchets du bâtiment (filière REP PMCB). Ce texte a été récemment soumis pour avis au Conseil d’Etat puis aux acteurs professionnels de la filière. Il devrait prochainement être l’objet d’une procédure de consultation publique. Pour mémoire, la prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. La filière créée en 2020 et mise en place depuis 2022 pour assurer la gestion de ces déchets fonctionne mal et sa « refondation » est attendue depuis plus d’un un an. Le projet de décret en cours d’élaboration était donc attendu par la filière mais il ne fait pas consensus parmi ses acteurs.

Résumé

10 février 2020 : création de la filière par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).

20 mars 2025 : la ministre de la transition écologique a annoncé, le 20 mars dernier, une « refondation » de cette filière (cf. notre commentaire).

23 avril 2026 : le Gouvernement a ouvert une consultation publique, jusqu’au 19 mai 2026 sur un premier projet de décret (qui différencie les matériaux matures et non matures) et un projet d’arrêté (pour corriger le cahier des charges d’agrément des éco-organismes).

28 avril 2026 : trois députés de trois groupes parlementaires différents ont déposé une proposition de loi pour défendre un scénario assez nettement divergent de celui du Gouvernement pour l’avenir de cette filière (proposition de loi visant à refonder la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment).(cf. notre commentaire de cette proposition de loi).

7 septembre 2026 : le ministre de la transition écologique a adressé aux acteurs de la filière REP des déchets de PMCB, un nouveau projet de décret, modifié après consultation du Conseil d’Etat.

Le projet de décret :  

  • rappelle l’obligation – inscrite en droit de l’Union européenne – pour les producteurs de supporter, à l’échelle de la filière, au moins 80 % des coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion optimisée des déchets issus de ces produits et matériaux du secteur de la construction et du bâtiment (PMCB).
  • ne comporte plus de distinction entre déchets matures et non matures pour permettre de définir quels sont les déchets dont la gestion relève de la filière PMCB.
  • prévoit que la collecte et le traitement de certains déchets peuvent faire l’objet d’une collecte séparée et d’un traitement dont le financement ne sera pas intégralement assuré par la filière
  • supprime l’obligation de reprise sans frais par les distributeurs, dans un rayon de 5 kms du lieu de vente. Le « concours » des distributeurs pourra être prévu dans le cadre du maillage territorial des points de reprise des déchets de PMCB.
  • supprime l’obligation de reprise sans frais des déchets sur chantier pour les dépôts de plus de 50m3.

I. Les principales dispositions du projet de décret

Le projet de décret « relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment« , dans sa rédaction issue de la consultation du Conseil d’Etat et datée du 29 juillet 2026, comporte les principales dispositions suivantes.

1.1. La planification de la prévention et de la gestion des déchets de MPCB

Plan régional de prévention et de gestion des déchets et déchets de PMCB. L’article 2 prévoit de modifier l‘article D.541-16 du code de l’environnement qui précise, notamment, de quelle manière le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit traiter des déchets de construction et de démolition. Cette modification devrait permettre de préciser le besoin en nouvelles installations de reprise de ces déchets  : « A cette fin, il [le plan] estime les quantités de déchets produites sur le territoire régional ainsi que leur évolution tendancielle à l’horizon de six ans, recense les installations existantes assurant leur reprise ainsi que les capacités d’accueil dont elles disposent, et identifie les zones insuffisamment couvertes nécessitant la création de nouvelles installations pour atteindre les objectifs fixés au I de l’article R. 543-290-5. »

1.2. La suppression de l’obligation de reprise sans frais des déchets de PMCB par les distributeurs

Suppression des seuils d’application de l’obligation de reprise des déchets de PMCB par les distributeurs. Cette obligation est définie à l’article L.541-10-8 du code de l’environnement. L’article 3 du projet de décret prévoit de modifier l’article R.541-60 du code de l’environnement, de manière à ce que cette obligation s’applique sans seuil dès lors que le distributeur est inclus dans le maillage territorial mentionné à l’article R. 543-290-5 du même code, relatif à la mise en place, par les éco-organismes de la filière PMCB du maillage territorial des installations de reprise des déchets de PMCB.

Suppression de l’obligation de reprise sans frais par les distributeurs, dans un rayon de 5 kms du lieu de vente. L’article 4 du projet de décret prévoit d’abroger le II de l’article R.541-161 du code de l’environnement relatif à cette obligation de reprise sans frais par les distributeurs au moyen d’installations situées à une distance au plus égale à cinq kilomètres du lieu de vente.

1.3. Le périmètre de la filière : les déchets concernés

Exclusion des déchets de travaux publics (article 5. L’article 5 du projet de décret comporte une confirmation qui sera inscrite à l’article R.543-289 du code de l’environnement. Sont exclus du périmètre de la filière PMCB, « 5° Les produits ou les matériaux destinés exclusivement à être employés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics. »

1.4. Le financement de la filière : l’application de la règle des 80%

Obligation pour les producteurs de produits générateurs de déchets de couvrir 80% des coûts nécessaires à la gestion des déchets (article 6). L’article 6 du projet de décret ici commenté prévoit d’insérer la phrase suivante au sein de l’article R.543-290 du code de l’environnement: « II. – Les producteurs supportent, à l’échelle de la filière, au moins 80 % des coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion optimisée des déchets issus de ces produits. » Il s’agit sans doute de la disposition la plus importante de ce projet de décret. Une obligation qui procède du droit de l’Union européenne.

En réponse à une question parlementaire, le ministre de la transition écologique a précisé, le 15 septembre 2026, que cette règle a été intégrée dans le projet de décret à la demande du Conseil d’Etat : « Toutefois, le Conseil d’État rappelle que l’article 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets impose que les producteurs supportent, à l’échelle de la filière, au moins 80 % des coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Cette exigence, combinée aux simplifications apportées au projet de refondation et validées par le Conseil d’État, conduit à estimer que l’enveloppe financière de la filière ne pourrait finalement être ramenée qu’à environ 600 M€ en 2028, dont près de 10 % correspondant au futur fonds « dépôts sauvages de déchets», contre environ 325 M€ dans le projet initial du Gouvernement. »

Rappelons que l’obligation pour les producteurs de produits générateurs de déchets de prendre en charge 80% des coûts nécessaires à la gestion desdits déchets est définie à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets d(ans sa rédaction issue de la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018) est ainsi rédigé : « Article 8 bis- Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs. (..) Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que: i) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l’Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; / i) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; iii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires, et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

Les cas de limitation de la prise en charge des coûts de la filière par les éco-organismes. L’application de cette règle de la couverture des coûts à 80% par les producteurs s’accompagne  à l’article 9 du projet de décret d’une autre mesure. L’article R.543-290-6 du code de l’environnement  serait complété par deux alinéas dont l’objet est d’encadrer la contribution financière des producteurs en permettant à l’éco-organisme de limiter – et non de refuser entièrement – sa prise en charge :

La distinction entre déchets matures et non matures, telle qu’elle permettait de supprimer la prise en charge des coûts de gestion premiers par la filière, a été supprimée. A la place, le projet de décret prévoit que la collecte et le traitement de certains déchets peuvent faire l’objet d’une collecte séparée et d’un traitement dont le financement ne sera pas intégralement assuré par la filière : « IV. – Le niveau de prise en charge par l’éco-organisme peut être limité dans les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10, pour les familles de déchets dont la collecte séparée, ainsi que le transport et le traitement ultérieurs en vue de leur valorisation peuvent être assurés dans des conditions techniques et économiques ne nécessitant pas la couverture intégrale des coûts de ces opérations par la filière de responsabilité élargie des producteurs. » A noter : le cahier des charges devra préciser ce qu’il convient d’entendre par « conditions techniques et économiques ».

Par ailleurs, le soutien accordé par les éco-organismes peut être limité pour la reprise des déchets des détenteurs professionnels : « V. – S’agissant de la reprise des déchets apportés par des détenteurs professionnels dans les installations mentionnées au a du 2° du I de l’article R. 543-290-4, l’éco-organisme peut limiter son soutien et son pourvoi aux points de maillage définis à l’article R.543-290-5. »

1.5. La reprise des déchets sur chantier

La suppression des installations de reprise de déchets sur chantier (article 7). L’article 7 du projet de décret prévoit de modifier, à l’article R.543-290-4 du code de l’environnement, la définition de l’expression »« Reprise des déchets «  ainsi :  » 2° « Reprise des déchets  » : la reprise de déchets du bâtiment faisant l’objet d’une collecte séparée réalisée : a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ; b) Par une installation exploitée par un opérateur de gestion de déchets, qui réceptionne des déchets des entreprises du secteur du bâtiment, en provenance de leurs chantiers ou des sites de regroupement des déchets issus de leur activité.; b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ; c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3. » On notera donc la suppression de l’obligation de reprise sans frais des déchets sur chantier pour les dépôts de plus de 50m3.

1.6. Le nouveau maillage territorial

L’article 8 du projet de décret prévoit de modifier la rédaction de l’article R.543-290-5 du code de l’environnement. Les nouvelles dispositions sont ainsi rédigées :

« I. – Le maillage territorial mentionné au II de l’article L. 541-10-23 est constitué des installations relevant du a du 2° du I de l’article R. 543-290-4, dénommées “points de maillage”, assurant la reprise sans frais des déchets du secteur du bâtiment ayant fait l’objet d’un tri permettant leur collecte séparée conformément au 1° du I de l’article R. 543-290-4.
« Ce maillage permet d’atteindre objectifs suivants :
« 1° Les installations destinées à assurer la reprise des déchets détenus par les ménages sont constituées en priorité des installations gérées par les collectivités territoriales sous contrat avec un éco-organisme dans les conditions prévues à l’article R. 541-104, le cas échéant avec le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction ;
« 2° Les installations destinées à assurer la reprise des déchets détenus par les professionnels sont constituées en priorité d’installations qui ne sont pas gérées par des collectivités territoriales, le cas échéant avec le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. Ces installations reprennent l’ensemble des déchets du secteur du bâtiment. Elles acceptent les apports dont le volume ou le tonnage n’excède pas 1,5 tonne ou 3 m3. Au moins la moitié d’entre elles reprend les déchets dangereux ;
« 3° La distance ou le temps de parcours nécessaire pour accéder à un point de maillage n’excède pas les seuils définis par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ;
« 4° La capacité de collecte des installations de reprise est adaptée à la quantité estimée de déchets du bâtiment produits dans la zone considérée. » ;

II. La refondation de la filière des déchets du bâtiment : rappel des faits

23 avril 2018 : le Gouvernement a présenté une « feuille de route de l’économie circulaire » qui récapitule les objectifs de l’Etat en ce domaine. L’un des principaux enjeux de cette feuille de route tient à la gestion des 247 millions de tonnes de déchets du secteur de la construction, qui représentent 70 % des déchets en France (cf. notre commentaire).

10 février 2020 : création de la filière par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).

octobre 2022 : le Gouvernement délivre un agrément à quatre éco-organismes : Ecominero, Ecomobilier, Valobat et Valdélia pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

17 février 2023 : l’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé. L’arrêté du 17 février 2023 est renouvelé le 30 juillet 2025.

20 mars 2025 : la ministre de la transition écologique a annoncé, le 20 mars dernier, une « refondation » de cette filière (cf. notre commentaire). Selon la ministre, le déploiement de cette filière,  rencontre plusieurs difficultés, parmi lesquelles notamment la « généralisation de la reprise sans frais des déchets de PMCB » et le fait que les producteurs sont tenus de s’acquitter d’une contribution financière, qui représente une charge significative, « sans pour autant apporter un service satisfaisant aux artisans. »

1er septembre 2025 : la ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 23 septembre 2025, un projet d’arrêté prévoyant de reporter au 1er janvier 2027 l’exécution de certaines mesures prévues par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 10 juin 2022. Aux termes de ce projet d’arrêté, la mise en œuvre de ces mesures est suspendue jusqu’au 1er janvier 2027 dans l’attente des travaux de refondation de la filière annoncés par la ministre le 20 mars 2025 (cf. notre commentaire).

19 février 2026 : le ministre délégué de la transition écologique a publié un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière. Le communiqué ne comporte toutefois pas de calendrier (cf. notre commentaire). Au coeur de la réforme : une réduction du coût de fonctionnement de la filière au moyen d’une nouvelle distinction entre « matériaux matures » et « matériaux non matures » :

  • Les « matériaux matures » (les inertes, le métal et le bois, puis, à court terme le plâtre), c’est-à-dire les matériaux qui disposent déjà d’une chaine de valeur fonctionnelle et qui n’ont pas besoin d’être soutenus par la REP pour être recyclés ;
  • Les « matériaux non matures » (laines de verre, plastique, huisseries, membranes bitumeuses…), c’est-à-dire les matériaux qui ne bénéficient pas d’une chaine de valeur fonctionnelle et qui ont besoin d’un soutien de la REP pour structurer l’économie du recyclage.
  • Dans les territoires d’Outre-mer, cette différenciation ne s’appliquera pas. Par ailleurs, pour tous les matériaux, matures et non-matures, l’ambition de la filière REP en matière d’éco-conception et de réemploi sera maintenue.

24 février 2026 : le Gouvernement a en tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme (« refondation ») des conditions de fonctionnement de la filière de gestion des déchets du bâtiment (cf. notre commentaire).

23 avril 2026 : le Gouvernement a ouvert une consultation publique, jusqu’au 19 mai 2026 sur un premier projet de décret (qui différencie les matériaux matures et non matures) et un projet d’arrêté (pour corriger le cahier des charges d’agrément des éco-organismes).

28 avril 2026 : trois députés de trois groupes parlementaires différents ont déposé une proposition de loi pour défendre un scénario assez nettement divergent de celui du Gouvernement pour l’avenir de cette filière (proposition de loi visant à refonder la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment).(cf. notre commentaire de cette proposition de loi).

29 juillet 2026 : le Conseil d’Etat rend un avis sur le projet de décret « relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment« .

7 septembre 2026 : le ministre de la transition écologique a adressé aux acteurs de la filière REP des déchets de PMCB, un nouveau projet de décret, modifié après consultation du Conseil d’Etat.

A lire également : 

Note du 6 mai 2026 – Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement

Note du 24 février 2026 – Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)

Note du 24 février 2026 – Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier

Note du 1er septembre 2025 – Déchets du bâtiment : présentation du projet d’arrêté « moratoire » modifiant le cahier des charges de la filière REP des déchets de produits et matériaux du secteur de la construction

Note du 24 mars 2025 – Déchets du bâtiment : la ministre de la transition écologique annonce une « refondation » de la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB)

Note du 21 juillet 2020 – Economie circulaire : focus sur l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs (projet de décret portant réforme de la REP)

Note du 30 avril 2018 – Déchets du bâtiment : le Gouvernement réfléchit à la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (feuille de route de l’économie circulaire)

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