Loup : deux projets d’arrêtés relatifs à son statut de protection et au plafond de destruction, soumis à consultation du public

Nov 3, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de la biodiversité et des espèces protégées (interdictions et dérogation)

Du 30 octobre au 22 novembre 2026, le ministère de la transition écologique soumet à la consultation du public deux projets d’arrêtés relatifs au loup. Le premier modifie l’arrêté du 23 février 2026 définissant son statut de protection et les conditions de sa destruction. Le second modifie l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups pouvant être détruits chaque année. Tous deux assurent l’application de l’article 39 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Par Arnaud Gossement, avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

1. Le loup ne figure plus parmi les espèces strictement protégées par la convention de Berne depuis le 7 mars 2025. La directive (UE) 2025/1237 du 17 juin 2025 l’a transféré de l’annexe IV à l’annexe V de la directive « Habitats ».

2. La loi du 18 août 2026 a créé un régime spécifique de gestion du loup au I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées.

3. Le premier projet d’arrêté étend le régime de déclaration des tirs de défense à toutes les communes, renforce le rôle du préfet de département et encadre les tirs dans certains espaces protégés.

4. Le second projet d’arrêté organise le report du plafond non consommé et précise les mécanismes de freinage des tirs.

I. Le rappel du cadre juridique applicable à la protection du loup

1.1. Les normes internationales et européennes

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, dite « convention de Berne », distingue les espèces de faune « strictement protégées » (annexe II) et les espèces « protégées » (annexe III). Le 6 décembre 2024, son comité permanent a approuvé une proposition de l’Union européenne transférant le loup de la première à la seconde. Cette modification est entrée en vigueur le 7 mars 2025 (cf. Conseil de l’Europe, communiqué du 7 mars 2025).

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 soumet les espèces de son annexe IV à une protection stricte. Celles de l’annexe V peuvent faire l’objet de mesures de gestion de leur prélèvement, à condition que leur état de conservation demeure favorable (article 14). Prise pour tirer les conséquences de la décision du comité permanent, la directive (UE) 2025/1237 du 17 juin 2025 retire le loup de l’annexe IV et l’inscrit à l’annexe V. Les Etats membres doivent la transposer au plus tard le 15 janvier 2027 (article 2).

1.2. Les normes législatives

L’article 39 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a inséré un I bis dans l’article L. 411-1 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 20 août 2026. Son objet est défini en ces termes : « Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. »

Ce régime renvoie largement au pouvoir réglementaire. Un premier arrêté ministériel fixe les mesures d’effarouchement et de destruction. Un second fixe chaque année le nombre maximal de loups pouvant être détruits ; la part non consommée est reportée sur l’année suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. La loi impose en outre plusieurs règles précises : la reconnaissance des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins comme ne pouvant être protégés, l’appréciation de l’état de conservation au niveau national, un délai d’un jour ouvré pour la remise du récépissé de déclaration de tir.

Le II de l’article 39 autorise par ailleurs les tirs d’effarouchement et de défense dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Ces tirs restent interdits dans les cœurs de parcs nationaux, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.

Par sa décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées du I bis de l’article L. 411-1 ainsi que le II de l’article 39. Aucune méconnaissance du principe de précaution n’a été retenue. Le Conseil constitutionnel a relevé que les destructions dérogatoires et le report du plafond sont subordonnés au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable (points 333 à 336). Il juge également que ces dispositions ne sont pas manifestement incompatibles avec les directives qu’elles transposent, tout en rappelant que ce contrôle de compatibilité relève des juridictions administratives et judiciaires (points 338 et 344). Quant aux tirs dans les espaces protégés, ils demeurent soumis aux conditions du I bis (point 356).

II. Le contenu des projets d’arrêtés

Aux termes des notes de présentation des deux projets d’arrêtés, les deux projets visent à « épuiser » les pouvoirs confiés au pouvoir réglementaire par le législateur, dont la marge d’appréciation est décrite comme très limitée (cf. note de présentation du premier projet).

2.1. Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 février 2026

Entré en vigueur le 1er avril 2026, l’arrêté du 23 février 2026 définit le statut de protection du loup et les conditions de sa destruction. Le projet le modifie sur plusieurs points (cf. page de consultation et projet consolidé).

Tous les troupeaux peuvent désormais bénéficier de tirs de défense sur simple déclaration, quelle que soit la commune. Hors des cercles 0, 1 et 2, ces tirs restent en principe conditionnés à la poursuite de la prédation après des tirs d’effarouchement. Le récépissé est délivré dans un délai d’un jour ouvré. Sa validité varie de cinq ans pour un élevage protégé situé en cercles 0, 1 ou 2, à un an dans les réserves naturelles.

Le préfet de département voit ses compétences élargies. En cas de dommages exceptionnels, il peut ordonner directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris auprès d’élevages non protégés. Le caractère exceptionnel s’apprécie notamment au regard de la récurrence et de l’intensité des attaques, comparées aux années précédentes. La délimitation des zones difficilement protégeables lui revient également, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

Plusieurs règles d’intervention évoluent :

  • les tirs de prélèvement peuvent être autorisés en cas d’attaques répétées d’une meute sur un troupeau, et non plus seulement en cas de dommages exceptionnels sur un territoire ;
  • la capture et le transport de loups deviennent possibles pour des motifs de sécurité publique ou de bien-être animal ;
  • les éleveurs et leurs mandataires peuvent être autorisés, pour sept mois au plus, à utiliser des lunettes de visée thermique, sous réserve d’un permis de chasser, d’une formation de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une participation à une opération encadrée par la louveterie ;
  • les registres de tir doivent être transmis dans les 48 heures suivant le tir.

Dans les cœurs de parcs nationaux autorisant la chasse et dans les réserves naturelles, l’effarouchement et les tirs de défense relèvent d’une déclaration auprès du préfet de département. Les tirs de défense y supposent des dommages importants, soit au moins trois actes de prédation au cours des six derniers mois malgré des mesures de protection ou d’effarouchement. Dans les réserves, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent tirer. Le préfet peut enfin fixer des prescriptions complémentaires.

Une dernière mesure concerne la recherche : les organismes partenaires d’un projet peuvent bénéficier de la dispense d’autorisation reconnue à certains organismes de recherche, sous réserve de l’accord du ministre.

2.2. Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 octobre 2020

Dans sa rédaction modifiée par un arrêté du 23 février 2026, l’arrêté du 23 octobre 2020 fixe le plafond annuel de destruction à 21 % de l’effectif moyen de loups estimé. Ce taux n’est pas modifié (cf. page de consultation et projet consolidé).

Lorsque le nombre de loups détruits une année reste inférieur au plafond, la différence s’ajoute au plafond de l’année suivante. Ce report suppose que la population estimée n’ait pas baissé. Chaque année, un arrêté interministériel publié au Journal officiel constatera le nombre de loups pouvant être détruits ; selon la note de présentation, il remplace la note technique du préfet coordonnateur. La pression de prédation, prise en compte pour la fixation du plafond, est définie au regard du nombre d’attaques constatées par comparaison avec les années précédentes.

À partir de 19 % du plafond, seuls demeurent possibles les tirs de défense et les tirs de prélèvement dans les zones difficilement protégeables. L’intervention des lieutenants de louveterie ou des agents de l’OFB requiert alors l’accord du préfet coordonnateur.

Une fois les 21 % atteints, ce dernier peut autoriser la poursuite des tirs dans la limite de 2 % supplémentaires, à condition qu’une pression de prédation soit constatée dans un ou plusieurs départements. Seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent alors tirer. Au-delà, tout tir est interdit selon la note de présentation (cf. note de présentation du second projet).

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