Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Oct 29, 2026 | Droit de l'Environnement

Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2026, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné à la société A. d’exécuter les mesures nécessaires au respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du chantier de l’autoroute A412, entre Machilly et Thonon-les-Bains. Ces mesures sont assorties d’une astreinte de 20 000 euros par jour calendaire de retard. Le JLD a en revanche refusé la suspension des travaux demandée par la procureure de la République. Il a estimé que cette mesure serait disproportionnée et inutile, au regard du caractère localisé des manquements relevés et du temps court nécessaire à leur correction. Une ordonnance qui s’insère dans une jurisprudence relative au référé pénal environnementale qui interroge la frontière entre l’office du juge des libertés et de la détention, l’office du juge administratif et la compétence de l’administration. Comme dans l’affaire de l’A69, le JLD « bouscule » l’administration en lui imposant de vérifier précisément le respect des autorisations qu’elle délivre. Par Arnaud Gossement, avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

1. La procédure dite du « référé pénal environnemental » est organisée à l’article L.216-13 du code de l’environnement. Elle permet au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d’ordonner toute mesure utile en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, notamment celles d’une autorisation environnementale.

2. En l’espèce, la procureure de la République a demandé au JLD la suspension des opérations de déboisement, de débroussaillage, de dessouchage et de terrassement du chantier de l’autoroute A412, sous astreinte de 30 000 euros par jour. Elle invoquait le non-respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du 28 août 2026, relatives à la protection du castor, des amphibiens et de la faune piscicole.

3. Le juge des libertés et de la détention a rappelé que le référé pénal environnemental n’est subordonné ni à la caractérisation d’une faute pénale ni au constat d’une atteinte effective à l’environnement. Il a jugé que des manquements aux quatre prescriptions étaient caractérisés sur des sites précisément identifiés.

4. Il a toutefois refusé de suspendre le chantier lui-même. Une telle suspension serait, en l’état, disproportionnée au but à atteindre et temporellement inutile.

5. Il a ordonné l’exécution des mesures de mise en conformité sous astreinte de 20 000 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de huit jours à compter de la notification. Il a confié le contrôle de l’exécution à l’Office français de la biodiversité. Il a désigné le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte.

6. Cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence de plus en plus importante, notamment de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur les conditions d’ouverture du référé pénal environnemental. Elle retient, comme celle-ci, la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte.

7. Sur le fond, cette ordonnance interroge la frontière entre l’office du juge du référé-liberté et la compétence de l’administration. Certes, le JLD n’a pas ici neutralisé les effets d’une autorisation administrative dont il ne contrôle pas la légalité et dont il ne suspend pas l’exécution. A l’inverse, le JLD s’assure de la bonne exécution de cette autorisation administrative. Rôle qui est celui, en principe, de l’autorité administrative. D’une certaine manière, le JLD assure ici un contrôle qui correspond à la compétence de l’administration sous le contrôle du juge administratif. Reste à savoir si cette évolution de la procédure du « référé pénal environnemental » se poursuivra ou sera à l’inverse débattue, notamment par le législateur. Car, pour l’heure, le cadre juridique de cette procédure demeure assez peu précis et le juge est, lui, tenu de statuer sur les demandes qui lui sont présentées.

Commentaire

Il convient de rappeler les faits et la procédure dont procède l’ordonnance rendue le 27 octobre 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy (I) puis d’étudier la solution retenue et de rappeler le cadre juridique de la procédure du « référé pénal environnemental » (II).

I. Rappel des faits et de la procédure.

Par un arrêté du 28 août 2026, le préfet de la Haute-Savoie a délivré aux sociétés A. et S. une autorisation environnementale relative au projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains (A412) et à la suppression des passages à niveau.

Aux termes de l’ordonnance, ce projet a eu pour objet la réalisation d’une liaison autoroutière à 2×2 voies sur un linéaire d’un peu plus de 16 km. Il concerne douze communes de la Haute-Savoie. Le chantier a affecté 180 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dont 56 hectares de zones humides. Il est réalisé à proximité de plusieurs d’un site Ramsar, d’une zone Natura 2000 et de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

L’autorisation environnementale vaut notamment autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). Elle a également intégré la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats prévue aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement. Son titre IV a fixé les prescriptions qui encadrent cette dérogation. L’article 30 de l’arrêté a notamment prévu les mesures suivantes :

  • la mesure d’évitement ME1 : la mise en défens des cours d’eau et de leurs ripisylves en faveur du castor. L’arrêté a imposé un balisage des secteurs concernés par une corde fluorescente, en présence d’un écologue, avant le déboisement, puis l’installation d’une clôture provisoire à l’issue du déboisement ;
  • la mesure de réduction MR7b : la création d’habitats favorables aux amphibiens avant le démarrage des travaux sur chaque secteur nouvellement impacté. L’arrêté a notamment prévu deux mares permanentes d’environ 200 m², cinq mares temporaires d’environ 150 m² et douze ornières humides d’environ 100 m², ainsi que des zones refuges ;
  • la mesure de réduction MR9a : la pose de dispositifs anti-intrusion pour les amphibiens et la petite faune, sur un linéaire d’environ 19 km, à l’avancement des travaux de déboisement ;
  • la mesure de réduction MR16 : la réalisation de pêches électriques avant les opérations de dérivation ou de rescindement des cours d’eau, après isolement de la zone par des filets ou un dispositif de filtration empêchant la remontée des poissons.

1er septembre 2026 : les travaux ont débuté, sous la responsabilité de la société A. Selon l’ordonnance, l’arrêté a autorisé le déboisement du 1er septembre 2026 au 28 février 2027.

25 septembre 2026 : l’association France Nature Environnement Haute-Savoie a signalé au procureur de la République de Thonon-les-Bains plusieurs irrégularités dans le respect des prescriptions de l’autorisation environnementale. Elle a sollicité la mise en œuvre d’un référé pénal environnemental. Elle a complété ce signalement les 10 et 15 octobre 2026. À la même date du 25 septembre 2026, selon les déclarations de la société A., un rapport de manquement administratif a été porté à sa connaissance.

30 septembre, 3, 4 et 8 octobre 2026 : dans le cadre d’une enquête confiée à l’Office français de la biodiversité (OFB), les inspecteurs de l’environnement se sont rendus sur le site. Ils ont dressé des procès-verbaux constatant plusieurs non-conformités dans la mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

2 octobre 2026 : la société A. a répondu au rapport de manquement administratif par un mémoire. Le préfet n’a pris aucun arrêté de mise en demeure.

15 octobre 2026 : le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2026, présentée notamment par l’association France Nature Environnement Haute-Savoie (cf. CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n° 26LY02528 ; notre note du 18 octobre 2026). L’ordonnance du juge des libertés et de la détention désigne cette juridiction comme la « Cour administrative de Lyon ».

21 octobre 2026 : la procureure de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.216-13 du code de l’environnement. La procureure de la République a demandé au JLD :

  • d’ordonner, avec exécution par provision, la suspension immédiate et au plus tard jusqu’au 28 février 2027 des opérations de déboisement, de débroussaillage, de dessouchage et de terrassement, dans l’attente de la justification du respect des prescriptions ME1, MR7b, MR16 et MR9a ;
  • de charger l’OFB de vérifier sur site la mise en place des mesures ordonnées ;
  • de dire que la reprise des travaux serait autorisée par le juge des libertés et de la détention, après analyse des éléments transmis par l’OFB ;
  • d’assortir la suspension d’une astreinte de 30 000 euros par jour calendaire ;
  • de se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.

27 octobre 2026 : le juge des libertés et de la détention a rendu l’ordonnance commentée.

II. La solution retenue.

Les développements qui suivent sont consacrés :

  • à l’étude de la solution retenue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy aux termes de son ordonnance du 27 octobre 2026 (2.1.) ;
  • au rappel des principales caractéristiques du cadre juridique de la procédure du « référé environnemental » (2.2.).

2.1. La solution retenue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy.

2.1.1. Le cadre de l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le rappel des conditions d’ouverture du référé : ni faute pénale, ni atteinte effective. Le juge des libertés et de la détention a rappelé d’abord que le référé pénal environnemental peut être mis en œuvre en cas de non-respect des prescriptions d’une autorisation environnementale. L’article L.181-12 du code de l’environnement prévoit en effet que l’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Ces prescriptions comprennent celles qui conditionnent la dérogation relative aux espèces protégées.

Le juge a écarté ensuite le moyen tiré de l’absence de faute pénale. Il précise également que l’admission du référé ne suppose pas le constat d’une atteinte effective à l’environnement. Il s’est référé pour cela à deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation :

« Si ce point est partiellement discuté par la Société AMEDEA, il sera rappelé que seul le non-respect des prescriptions imposées au titre de l’article L 181-12 du code de l’environnement et/ou des mesures édictées en application de l’article L171-7 du même code, indépendamment de toute faute pénale acquise de la personne concernée, est requis pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L216-13 du code de l’environnement (Crim 28 janvier 2020 – n°19-80.091). / De même, l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Crim. 5 mai 2026, n°25-84.870). » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Ces deux références sont exactes (cf. Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091 ; Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870). Il convient de préciser que l’arrêt du 5 mai 2026 a été rendu à propos d’une atteinte à la ressource en eau. La Cour de cassation s’était fondée sur l’article L.211-2 du code de l’environnement, dont les prescriptions concernent, selon elle, toute atteinte potentielle à cette ressource. L’ordonnance commentée applique cette solution à des prescriptions d’une autorisation environnementale relatives à la protection d’espèces et de leurs habitats.

L’ordonnance relève par ailleurs que la présidente de la société A. a été avisée, à l’audience, de son droit de se taire. Une procédure pénale était ouverte et la présidente avait été entendue librement le 16 octobre 2026. Cette notification correspond à la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel (cf. CC, 15 novembre 2024, n° 2024-1111 QPC). Elle correspond également à la portée que la Cour de cassation a donnée à cette réserve, à propos d’une personne visée par une enquête préliminaire (cf. Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

Enfin, l’ordonnance ne se prononce pas sur la responsabilité pénale de la société. Ce point relève de l’enquête en cours et, le cas échéant, d’une juridiction de jugement.

L’étendue de la saisine du juge et l’appréciation des éléments de preuve. Le juge définit ensuite le périmètre de sa saisine. Il juge qu’il est saisi par le dispositif de la requête du ministère public, qui vise quatre prescriptions : « Il est acquis, comme il l’a été clairement rappelé à l’audience, que le juge des libertés et de la détention est saisi par le « dispositif » de la requête du ministère public, qui sollicite pour l’essentiel le prononcé de mesures utiles en raison selon lui du non-respect par la société AMEDEA des prescriptions ME1, MR7b, MR16 et MR9a de l’arrêté portant autorisation environnementale du 28 Août 2026 ; / Aussi, tout autre irrespect, fondé sur d’autres prescriptions, est hors champ de notre saisine. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Le juge a toutefois précisé  qu’il n’est pas tenu, pour apprécier ces manquements, par les seuls éléments de la requête : « Il convient en outre de considérer que pour apprécier l’intensité des éventuels manquements aux quatre prescriptions susvisées, le juge de Céans n’a pas à se cantonner aux éléments évoqués dans les motifs de la requête, mais peut et doit apprécier l’ensemble des procès-verbaux, pièces, photos et documents versés aux débats et soumis au contradictoire, […] ainsi que les constats et photographies produites par l’association France Nature Environnement 74, en évaluant, comme habituellement en matière pénale, leur force probante. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Cette précision a une portée pratique. Le juge a pris en compte le procès-verbal de l’OFB du 8 octobre 2026, qui n’était pas repris dans la requête. Il a également pris en compte les constats et photographies produits par l’association. Pour mémoire, la Cour de cassation a considéré que l’association agréée n’est pas partie à la procédure (cf. Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490 ; Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339). L’article L.216-13 du code de l’environnement prévoit néanmoins que le juge statue après audition de l’association agréée, si elle en a fait la demande. En l’espèce, les pièces produites par l’association ont été sans doute déterminantes pour caractériser plusieurs manquements aux prescriptions de l’autorisation environnementale.

2.1.2. Les manquements constatés et les mesures ordonnées.

La caractérisation de manquements localisés aux quatre prescriptions. En premier lieu, le juge a relevé que la société A. a justifié, par des photographies, de la pose des clôtures sur les ruisseaux du Redon et du Foron au 23 octobre 2026. Il considère que la situation y est désormais conforme. Il retient en revanche des manquements sur d’autres sites, notamment aux abords du ruisseau du Passage. La société soutenait que le déboisement n’y avait pas commencé. Le juge retient les éléments contraires produits par l’association : « Néanmoins, l’association France Nature Environnement 74 porte à la connaissance du juge de Céans de nouveaux éléments (pièces 6) relatifs à l’application de cette mesure, dans la même zone « ruisseau du Passage », a Bons en Chablais, permettant de constater que des déboisements sont en cours dans cette zone, et partant, de relever l’évidente absence de réalisation des balisages ou des mises en défens imposées, et dont la nature est fonction de la finitude des travaux sur ces points. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

En deuxième lieu, le juge a relevé que certains procès-verbaux ne permettent pas d’établir si l’absence ou l’insuffisance des filets était concomitante avec la dérivation du cours d’eau. Il retient que, pour une partie des cours d’eau, les travaux étaient terminés. Il ne retient de manquement que sur deux sites, le ruisseau du Passage et le ruisseau de la Creuse, où des filets inefficients en raison de leur maillage ont été constatés sans mesure corrective démontrée.

En troisième lieu, le juge a d’abord écarté l’argument tiré du silence du préfet après le « rapport en manquement administratif » : « A titre liminaire, cette prescription ayant été discutée dans le cadre du mémoire du 2 octobre 2026, il ne peut-être affirmé, pour le juge judiciaire, que l’absence d’arrêté de mise en demeure par le préfet en suite d’un rapport en manquement administratif discuté constitue une affirmation tacite de conformité, fusse-t-il en compétence liée. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Le juge a ensuite retenu que les habitats devaient être créés avant le démarrage des travaux. La société invoquait l’incohérence entre cette exigence et la mention d’une réalisation « à l’automne ». Le juge lui a opposé son inaction auprès de l’administration : « S’il n’est pas contesté que l’arrêté présente sur ce point des incohérences (terme utilisé lors de la réunion, compte rendu pièce 9), la société A. n’a jamais saisi l’autorité administrative de ces prescriptions qu’elle considère comme inadaptées, pour les faires préciser ou modifier. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026). D’une certaine manière, au vu de cette ordonnance, les bénéficiaires d’autorisations environnementales sont encouragés à vérifier la cohérence des prescriptions qu’elles contiennent.

Le JLD a constaté également que les mares réalisées sont dépourvues des caractéristiques nécessaires à un habitat favorable aux amphibiens. Il a relevé que la difficulté avait été portée à la connaissance de la société au plus tard le 14 septembre 2026. Il en a déduit la nécessité de la contraindre à se mettre en conformité sur l’ensemble du chantier, sans se borner à son engagement pris à l’audience. Le juge a admis que la société a posé les clôtures conformément à l’arrêté sur les sites visés par la requête. Il a retenu cependant, au vu du procès-verbal de l’OFB du 8 octobre 2026 et des pièces de l’association, des dispositifs manquants, partiels ou inadaptés sur vingt et un points ou secteurs, qu’il énumère.

Le refus de la suspension et le choix d’une injonction sous astreinte. Aux termes de l’ordonnance ici commentée, les manquements ne relèvent pas d’une inapplication généralisée des prescriptions. Il relève que la société a procédé à des mises en conformité sur un nombre significatif de points. La suspension n’est pas justifiée : « Aussi, en raison de ces éléments, la suspension du chantier, qui constitue indiscutablement la mesure sommitale qui puisse être prononcée par le juge des libertés et de la détention saisi sur le fondement de l’article 216-13 du Code de l’environnement, paraît en l’état à la fois disproportionnée quant au but à atteindre, la réalisation des correctifs considérés comme nécessaire n’imposant pas factuellement le prononcé d’une telle mesure, et temporellement inutile, ces correctifs pouvant être réalisés sur un temps court. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Le juge prononce, en conséquence, une injonction sous astreinte : « Aussi, en prenant en considération la nature des travaux à effectuer, l’intensité des manquements et les capacité et volonté de la société AMEDEA à les réaliser, le prononcé de leur réalisation sous astreinte paraît juridiquement et factuellement adapté aux faits de l’espèce. » (cf. TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Aux termes du dispositif de son ordonnance, le juge des libertés et de la détention :

  • ordonne à la société A. l’exécution des mesures nécessaires au respect des prescriptions ME1, MR16 et MR9a sur les sites qu’il énumère, et de la prescription MR7b sur l’ensemble du site défini par l’autorisation environnementale ;
  • assortit cette injonction d’une astreinte de 20 000 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de huit jours à compter de la notification (le ministère public demandait 30 000 euros par jour) ;
  • confie à l’OFB le contrôle de l’exécution des mesures ;
  • désigne le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
  • rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision et peut faire l’objet d’un appel par la société ou par le procureur de la République, dans les dix jours, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry.

L’ordonnance ne fixe pas expressément la durée des mesures ordonnées. L’article L.216-13 du code de l’environnement prévoit que ces mesures sont ordonnées pour une durée d’un an au plus.

2.2. Rappel du cadre juridique de la procédure du « référé environnemental ».

La procédure dite « référé pénal environnemental » ou « référé environnemental » est aujourd’hui organisée à l’article L.216-13 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 284 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette procédure a pour objet de permettre l’intervention du juge des libertés et de la détention pour faire cesser certaines atteintes à l’environnement.

Pour mémoire, cette procédure a été créée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. L’article 30 de cette loi, abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 était ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’une association remplissant les conditions fixées par l’article 42, soit même d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble. / Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. »

2.2.1. Les conditions d’ouverture de la procédure du « référé pénal environnemental ».

La saisine du juge des libertés et de la détention. Le JLD peut agir à la requête du procureur de la République, ce dernier agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement.

Il est important de souligner ceci : le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que par le procureur de la République et jamais, directement, par une autre personne. Le procureur de la République peut agir d’office ou à la demande d’une de ces trois personnes : l’autorité administrative, la victime, une association agréée de protection de l’environnement. L’intérêt de cette procédure est donc déjà limité par ce filtre très important : sans accord du procureur de la République, aucune procédure ne sera engagée.

Par une décision du 14 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé que les associations de protection de l’environnement ne sont pas parties à la procédure – mal nommée – dite du « référé pénal environnemental » :

  • Seul le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mesure tendant à faire cesser certaines atteintes à l’environnement.
  • Seuls le procureur de la République ou la personne concernée par la mesure prononcée peuvent interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention et, par exemple, d’une décision de refus de liquidation d’astreinte ( Cass. crim.,14 janvier 2025, n° 23-85.490).

Le point 15 de la décision rendue par la Cour de cassation ce 14 janvier 2025 est limpide : « 15. En effet, toute action relevant de la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. »

Ainsi, les associations de protection de l’environnement ne peuvent que saisir le procureur de la République mais, ni saisir directement le juge des libertés et de la détention, ni faire appel de ces décisions, notamment de ses décisions relatives au contrôle de l’exécution des mesures de cessation des atteintes à l’environnement.

Cette décision de la Cour de cassation confirme que cette procédure, maintes fois réformée depuis 1992, restera sans doute d’application assez rare. Le choix du législateur de priver les associations agréées de protection de l’environnement d’un droit d’accès direct au juge a certainement contribué au faible intérêt pour cette procédure.

2.2.1.2. La compétence et les attributions du juge des libertés et la détention.

Aux termes de l’article L.216-13 du code de l’environnement, le juge des libertés et de la détention peut intervenir en cas de non respect des prescriptions imposées par la police des ICPE, de l’eau ou des mines. Le champ d’application de cette procédure est donc circonscrit sinon réduit.

L’article L.216-13 précité dispose qu’en cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions ces mesures.

Par une décision du 28 janvier 2020, la Cour de cassation a jugé que le juge des libertés et de la détention peut ordonner une mesure sans besoin que soit caractérisée une faute pénale de la personne concernée : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (cf. Cass, crim, 28 janvier 2020, n° 19-80.091)

Dans le contentieux de la pollution de la région lyonnaise par des PFAS, par une ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête du procureur de la République par laquelle ce dernier demandait que soit ordonnée toute mesure utile pour faire cesser le non-respect de son autorisation environnementale par la société X (cf. TJ Lyon, ordonnance, 16 novembre 2023, n°22152000076). Le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête sur le fondement de l’article L.216-13 du code de l’environnement, a considéré qu’à la suite des plusieurs arrêtés préfectoraux, le non-respect des prescriptions de l’autorisation environnementale n’était plus caractérisé.

Les attributions du juge des libertés et la détention. Une fois saisi, le juge des libertés et de la détention peut alors ordonner, pour une durée d’un an au plus, aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

2.2.2. Le déroulé de la procédure.

La durée de la procédure devant le juge des libertés et de la détention. S’agissant de la procédure, l’article L.216-13 précité dispose que : « la décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande. /Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive. »

Le droit de se taire. Par une décision du 3 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que, si la procédure devant le JLD peut être exercée même en l’absence de faute pénale, une juridiction de jugement peut, ultérieurement, prendre connaissance des observations de la personne auditionnée, lesquelles peuvent comporter des éléments à charge. Toutefois, en l’absence de notification préalable à la personne concernée de son droit de se taire, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte au droit de ne pas s’accuser (cf. Cass. crim. 3 septembre 2024, n°K 24-81.410 F-D).

A la suite de ce renvoi et par une décision n°2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement et émis une réserve d’interprétation : « En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » (cf. CC, 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, n°2024-1111 QPC)

La décision du juge des libertés et de la détention. Par une décision du 23 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la recevabilité de la demande par laquelle une association de protection de l’environnement peut solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le JLD, au regard des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.

La Cour de cassation a considéré que cette question était privée de caractère sérieux, le législateur ayant implicitement permis à une association agréée pour la protection de l’environnement de saisir le procureur de la République afin que soit liquidée l’astreinte dont un juge a assorti la mise en œuvre de toute mesure utile pour faire cesser certaines atteintes à l’environnement (cf. Cass. crim, 23 avril 2024, n° 23-85.490).

L’appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Il convient de bien distinguer les personnes qui peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, des personnes qui peuvent faire appel d’une décision prise par ce juge. L’appel ne peut être exercé que par la personne concernée ou le procureur de la République et ce, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision. En cas d’appel : « Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. »

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