Autorisation environnementale : la mesure de régularisation ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct, ce qui ne porte pas atteinte au droit au recours (CAA Nantes, 16 octobre 2026, n°25NT00220)

Oct 22, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit de l’éolien terrestre et en mer, Droit du contentieux de l’environnement

La mesure de régularisation d’une autorisation environnementale ne peut être contestée qu’une fois par le requérant. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’irrecevabilité d’un recours dirigé contre l’arrêté préfectoral de régularisation d’une autorisation environnementale – ici pour une carrière -, lorsque le juge administratif a déjà statué, à la demande de l’auteur de ce recours, sur la légalité de cette dernière. Cette solution ne porte pas atteinte au droit au recours garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte de l’environnement, combiné avec l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Par Arnaud Gossement, avocat au cabinet Gossement Avocats.

Résumé

  • Par un arrêté du 4 avril 2018, modifié le 18 juin 2018, la préfète de X a délivré une autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’une carrière de grès armoricain.
  • Par un arrêt du 8 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer sur le recours formé contre cette autorisation. Elle a retenu un vice de procédure régularisable : l’insuffisance de l’état de pollution des sols.
  • Un arrêté préfectoral du 30 juin 2021 a modifié l’autorisation afin de régulariser ce vice. Il a été notifié à la cour. Les requérants ont discuté la légalité de cette mesure de régularisation.
  • Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour a jugé le vice régularisé et a rejeté le recours. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Il est devenu définitif.
  • Les requérants ont ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021. Cette demande a été rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable.
  • La cour a confirmé cette irrecevabilité. L’arrêt du 18 janvier 2022 a mis fin à l’instance ouverte contre l’autorisation initiale, régularisée par l’arrêté du 30 juin 2021. Le droit au recours n’est pas méconnu : les requérants ont pu contester la légalité de cet arrêté dans l’instance alors en cours.

Commentaire

I. Rappel des faits et de la procédure

1.1. Le premier contentieux : l’autorisation environnementale du 4 avril 2018 et sa régularisation

L’arrêt avant dire droit du 8 janvier 2021. Par un arrêté du 4 avril 2018, la préfète de X a délivré à la société O. une autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’une carrière de grès. Un arrêté complémentaire du 18 juin 2018 a modifié cette autorisation. La société B. est venu ensuite aux droits de la société O. (cf. CAA Nantes, 16 octobre 2026, point 5).

L’association T. et plusieurs personnes physiques ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement n°1801766 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement comme irrégulier puis évoqué l’affaire. Elle a retenu un vice tenant à l’insuffisance du diagnostic de l’état de pollution des sols de la carrière. Elle a jugé ce vice régularisable. Sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, elle a sursis à statuer pendant six mois. Elle a fixé les modalités de la régularisation : la réalisation d’un nouvel état de pollution des sols portant sur l’ensemble de la carrière et sa mise en ligne, afin d’assurer l’information et la participation du public (cf. CAA Nantes, 18 janvier 2022, n°20NT00288, points 1 et 11).

Le 30 juin 2021, la préfète de X. a pris un arrêté complémentaire modifiant l’autorisation environnementale du 4 avril 2018. La société exploitante l’a communiqué à la cour par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021. Les requérants ont contesté la légalité de cet arrêté (cf. CAA Nantes, 18 janvier 2022, n°20NT00288).

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel a jugé que l’arrêté du 30 juin 2021 avait régularisé le vice de procédure retenu dans l’arrêt avant dire droit. Elle a rejeté la demande d’annulation des arrêtés des 4 avril et 18 juin 2018 (cf. CAA Nantes, 18 janvier 2022, n°20NT00288).

Les requérants s’étaient pourvus en cassation contre le seul arrêt avant dire droit du 8 janvier 2021. Ils n’ont pas formé de pourvoi contre l’arrêt du 18 janvier 2022. Par une décision du 30 juin 2023, le Conseil d’État a constaté que ce second arrêt était devenu définitif. Il en a déduit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi (cf. CE, 30 juin 2023, n°450481)

1.2. Le second contentieux : le recours contre l’arrêté de régularisation du 30 juin 2021

L’ordonnance du tribunal administratif de Caen du 18 novembre 2024. L’association T. et cinq personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Caen d’une nouvelle demande. Cette demande tendait à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021, qualifié d’autorisation modificative de régularisation. Par une ordonnance n°2102391 du 18 novembre 2024, la présidente du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Elle s’est fondée sur le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (cf. CAA Nantes, 16 octobre 2026, point 1). Les requérants ont relevé appel de cette ordonnance.

II. La solution retenue

Pour mémoire, l’article L. 181-18 du code de l’environnement donne la faculté au juge administrative d’organiser la régularisation, en cours d’instance, d’une autorisation environnementale pour laquelle il est saisi d’un recours en annulation : « Il résulte des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge peut, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, rendre un jugement ou arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. »

L’irrecevabilité du nouveau recours dirigé contre l’arrêté de régularisation. L’intérêt de l’arrêt rendu ce 16 octobre 2026 par la cour administrative d’appel de Nantes tient à la précision selon laquelle la légalité de la mesure de régularisation d’une autorisation environnementale ne peut être que contestée que devant le juge administratif qui a organisé la procédure de régularisation au terme de laquelle cette mesure est intervenue.

Dans la présente affaire, la mesure de régularisation- l’arrêté du 30 juin 2021 – a bien été notifiée au juge et communiquée aux requérants dans le cadre de la première instance. Par un premier arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que cette mesure de régularisation était suffisante et a rejeté le recours.

Aux termes de son arrêt ici commenté, rendu le 16 octobre 2026, la cour en a tiré la conséquence suivante : « Cet arrêt, devenu définitif, a mis fin à l’instance introduite contre les arrêtés préfectoraux des 4 avril et 18 juin 2018, régularisés par l’arrêté du 30 juin 2021. Dans ces conditions, l’association T. et autres n’étaient pas recevables à présenter devant le tribunal administratif de Caen une nouvelle demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de X. » (cf. CAA Nantes, 16 octobre 2026, point 5)

L’absence de méconnaissance du droit au recours. La cour administrative d’appel de Nantes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours : « En outre, dès lors qu’ils ont contesté la légalité de cet arrêté dans le cadre de l’instance alors en cours, l’association T. et autres n’ont pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, été privés de leur droit au recours garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte de l’environnement, combiné avec l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. » (cf. CAA Nantes, 16 octobre 2026, point 5)

Une confirmation. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes comporte une confirmation bienvenue, en matière d’autorisation environnementale, d’une solution déjà bien établie en matière d’urbanisme.

En matière d’urbanisme, le Conseil d’État a fixé en ces termes le cadre de la contestation de la mesure de régularisation produite après un sursis à statuer :« les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. » (cf. CE, 16 février 2022, n°420554). Cette solution est fondée sur l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme. Pour le Conseil d’État, la contestation est recevable « tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai » (cf. CE, 1er février 2023, n°459243).

Toujours en matière d’urbanisme, la cour administrative d’appel de Lyon avait déjà jugé qu’une partie ne peut pas contester par un recours distinct une mesure de régularisation – ici un permis de construire modificatif – qui a déjà examinée par le juge administratif, aux termes d’une décision devenue définitive :« Il a contesté la légalité du permis de construire modificatif du 9 août 2021 dans une demande distincte introduite le 4 février 2022, qui a été rejetée par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2022, devenue définitive, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, à défaut de l’avoir contesté dans l’instance initiale. » (cf. CAA Lyon, 14 mai 2024, n°22LY00454, point 1)

En matière d’autorisation environnementale, la solution retenue par le Conseil d’État est identique. La Haute juridiction administrative a déjà précisé les conditions dans lesquelles les parties peuvent contester la mesure de régularisation d’une autorisation environnementale : « les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. » (cf. CE, 18 novembre 2024, n°474372). La solution est également la même en matière minière (cf. CE, 7 mai 2026, n°468529).

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