Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Oct 26, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de la biodiversité et des espèces protégées (interdictions et dérogation)

Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l’environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au stade de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2026. Ce décret a été pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Il permet à l’Etat de reconnaître, dès la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet, qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Pour mémoire, la RIIPM est l’une des trois conditions de délivrance de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Le décret précise quelles sont les informations à fournir à l’autorité administrative compétente pour obtenir cette reconnaissance. Enfin, il organise la reconnaissance de la RIIPM des projets déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général avant le 26 mai 2026. Analyse. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

  1. Le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 a été pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, lequel a généralisé à tous les projets déclarés d’utilité publique, ou faisant l’objet d’une déclaration de projet prononcée par l’Etat, la possibilité pour l’Etat de reconnaître par anticipation leur RIIPM.
  2. L’article 1er du décret modifie l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement. Cet article dresse la liste des informations à porter à la connaissance de l’autorité de l’Etat pour qu’elle se prononce sur la RIIPM. Il vise désormais aussi la déclaration de projet de l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Le contenu des informations attendues est élargi : bénéfices attendus du projet, indicateurs relatifs à la transition énergétique, à la sécurité, à la santé ou à la défense, enjeux attachés au territoire.
  3. L’article 2 du décret concerne les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet avant le 26 mai 2026 (date de promulgation de la loi de simplification de la vie économique). Ces projets pourront, à certaines conditions, faire l’objet d’une reconnaissance anticipée de leur RIIPM.

Commentaire général

Nous reprenons ici le commentaire général de la mesure relative à la reconnaissance anticipée de la RIIPM que nous avions rédigé lors de la discussion du projet de loi de simplification de la vie économique (cf. notre article).

En premier lieu, il est compréhensible que des élus et porteurs de projets aient souhaité, que le caractère d’intérêt général d’un projet soit apprécié, une fois pour toutes, en début de procédure et non au fil de la procédure. Déclarer d’utilité publique un projet puis considérer qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur se justifie sans doute sur le plan du droit – il s’agit de législations différentes – mais plus difficilement sur le plan politique.

En deuxième lieu et toutefois, il nous semble qu’établir la RIIPM d’un projet au stade de sa déclaration d’utilité publique ou de projet sans fusionner les procédures de DUP et d’autorisation environnementale comporte aussi des risques. Le rapport de la mission présidée par Michel Cadot précise (page 41) que « cette proposition appelle néanmoins plusieurs points de vigilance. »

  • « Dans la mesure où cette reconnaissance anticipée risque de reporter le contentieux sur la troisième condition d’octroi de la dérogation espèces protégées (le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable), il convient d’anticiper au mieux le respect de cette dernière condition dès la DUP. C’est l’objet des propositions 18 et 19 relatives aux mesures compensatoires.«
  • « La durée importante entre la DUP et l’AE en matière de transport (entre cinq et dix ans, parfois plus) ouvre la voie à plusieurs changements de contexte, qui sont autant de prises pour de nouveaux contentieux notamment en annulation du refus d’abroger la reconnaissance de RIIPM, parallèlement aux recours contre le refus d’abroger la DUP. Diffracter l’autorisation environnementale en remontant la RIIPM au moment de la DUP fait naître un risque de contentieux itératif, à chaque changement de contexte. »
  • « La notion de RIIPM se distingue des notions d’intérêt général et d’utilité publique. Pour être reconnu d’intérêt public « majeur », le projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des espèces. Faire remonter la reconnaissance de la RIIPM au moment de la DUP peut conduire à rapprocher ces deux notions en reconnaissant plus difficilement l’utilité publique ou plus facilement l’intérêt public majeur. En effet, on conçoit mal qu’une DUP soit annulée seulement en tant qu’elle reconnaît l’intérêt public majeur d’un projet. L’utilité publique donne lieu à un contrôle distancié du bilan coûts-avantages de l’opération. En revanche, la reconnaissance de l’intérêt public majeur d’un projet ne résulte pas d’un bilan coût-bénéfices du projet, ce dernier est examiné en tant que tel. »
  • « Le contrôle du juge sur la première autorisation deviendrait donc, concernant les solutions de substitution, un contrôle au fond, et non plus un contrôle simplement formel, comme il l’est aujourd’hui (…). » (nous soulignons).

L’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ne tient pas tout à fait compte de ces propositions du rapport de la mission présidée par Michel Cadot.

  • cet article ne prévoit pas d’articuler, de rapprocher ou de fusionner les procédures de déclaration d’utilité publique et d’autorisation environnementale et ne prévoit pas non plus d’étude d’impact environnemental composée d’une volet complet sur la dérogation espèces protégées.
  • cet article ne prévoit pas non plus de limiter la durée spécifique de validité de la décision de reconnaissance anticipée de la RIIPM. De telle sorte qu’un délai de dix ans pourrait parfois s’écouler entre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet et son autorisation environnementale.

L’intérêt de la mesure, tant pour les porteurs de projets que pour l’environnement  est donc, à notre sens, encore incertain.

En effet, en raison du délai qui sépare généralement la DUP de l’autorisation environnementale, il sera difficile pour le juge administratif d’interdire à une personne ayant intérêt à agir de demander l’abrogation de la DUP valant reconnaissance de la RIIPM en raison d’un changement dans les circonstances de fait : évolution du projet et de son environnement. Il paraît délicat de reconnaître, une fois pour toutes, qu’un projet est RIIPM alors que le besoin d’une dérogation espèces protégées doit être vérifié à tout moment de la vie d’un projet. Par ailleurs, l’attention des opposants et le contrôle du juge vont sans doute continuer à se reporter sur les autres conditions de délivrance de la « dérogation espèces protégées ». A notre sens, une véritable mesure de simplification consisterait à achever la réforme de l’autorisation environnementale pour, en effet, autoriser un projet global – avec une durée de validité limitée de l’autorisation – et non plus simplement les séquences successives d’un projet. Cela permettrait aussi de qualifier l’intérêt général d’un projet à un seul instant et sans risque de contradiction.

I. La genèse de la mesure

Le dispositif antérieur issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023. La première procédure de reconnaissance anticipée de la RIIPM date de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Celle-ci l’a introduite pour certaines catégories d’actes et de projets :

  • Son article 17 a visé les déclarations de projet relatives à certaines installations industrielles (article L. 300-6 du code de l’urbanisme).
  • Son article 19 a visé les projets industriels qualifiés de projets d’intérêt national majeur (articles L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et L. 411-2-1 du code de l’environnement).
  • Son article 21 a visé la déclaration d’utilité publique de certains projets (article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Par une décision n°2024-1126 QPC du 5 mars 2025 le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement selon lequel le Gouvernement peut, par décret, prévoir qu’un « projet d’intérêt national majeur » est réputé répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur » qui est l’une des trois conditions pour bénéficier d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Ce texte prévoit aussi que la reconnaissance du caractère d’intérêt public majeur d’un projet ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours dirigé contre le décret précité et non contre l’acte accordant la dérogation espèces protégées. Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la déclaration des droits de l’homme), ni les articles articles 1, 2, 5 et 7 de la Charte de l’environnement (cf. notre commentaire).

En application de ces dispositions de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l’urbanisme et le code de l’environnement en vue de favoriser l’implantation des installations industrielles vertes a créé l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement. C’est cet article que modifie le décret du 23 octobre 2026.

Le contentieux de l’autoroute A69. Le projet de construction de cette autoroute et le débat qui l’a entouré ont fait naître cette revendication, chez les partisans de ce projet, d’une reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur.

Pour rappel, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (A69) a été déclaré d’utilité publique en juillet 2018. Le Conseil d’Etat a rejeté les recours dirigés contre cette déclaration en mars 2021. Les autorisations environnementales du projet, qui comportaient une dérogation espèces protégées, ont été délivrées en mars 2023 (cf. rapport n° 1446 de M. Jean Terlier, Assemblée nationale, 21 mai 2025). Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux autorisations environnementales. Il a jugé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. Par des arrêts du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de ce jugement (CAA Toulouse, 28 mai 2025). Par un arrêt du 30 décembre 2025, elle a annulé le jugement et rejeté les demandes des opposants (CAA Toulouse,30 décembre 2025). Par une décision n° 512448 du 29 juin 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Il a notamment jugé que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la déclaration d’utilité publique du projet pour apprécier la RIIPM (cf. notre commentaire).

Ce contentieux a suscité des réactions d’élus. Les sénateurs du Tarn Philippe Folliot et Marie-Lise Housseau ont déposé le 18 mars 2025 une proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Ce texte tendait à valider par la loi les deux autorisations environnementales annulées par le tribunal administratif de Toulouse. Le Sénat l’a adopté le 15 mai 2025. A l’Assemblée nationale, le rapporteur a jugé « difficilement compréhensible » l’annulation d’une autorisation alors que le projet avait été validé et que les travaux étaient avancés (cf. rapport n° 1446 précité). La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a, pour sa part, évoqué une évolution du droit visant à reconnaître la RIIPM plus tôt dans la vie des projets, afin de purger le contentieux avant le début des travaux (cf. Sénat, L’essentiel, 7 mai 2025).

Ce contentieux a été expressément mentionné lors de la présentation de l’article 19 du projet de loi-cadre relatif au développement des transports (cf. notre commentaire). Le ministre des transports a alors indiqué que l’objectif était que la RIIPM intervienne dès la déclaration d’utilité publique (cf. Public Sénat).

Le rapport de la mission présidée par Michel Cadot. Le haut-commissaire à la stratégie et au plan a confié en juin 2025 au préfet Michel Cadot une mission sur la simplification des grands projets d’infrastructures. Le rapport de cette mission, intitulé « Grands projets d’infrastructures : prioriser, simplifier, réussir », a été publié en janvier 2026.

Sur l’articulation entre la déclaration d’utilité publique (DUP) et la RIIPM, ce rapport comporte notamment les propositions suivantes :

  • engager pour les grands projets d’infrastructures « une réflexion sur le rapprochement, voire, dans quelques cas particuliers, la fusion entre la DUP et l’autorisation environnementale » (page 40).
  • établir la RIIPM des grands projets d’infrastructures et l’absence d’alternative satisfaisante au moment de la DUP, sur la base d’une étude d’impact environnemental préalable évaluant les impacts potentiels du projet sur la biodiversité.
  • limiter la durée de validité de la DUP à quatre ans, renouvelable une fois.

Le rapport a identifié également plusieurs points de vigilance : « La durée importante entre la DUP et l’AE en matière de transport (entre cinq et dix ans, parfois plus) ouvre la voie à plusieurs changements de contexte, qui sont autant de prises pour de nouveaux contentieux notamment en annulation du refus d’abroger la reconnaissance de RIIPM, parallèlement aux recours contre le refus d’abroger la DUP » (rapport page 41)

Le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. La mesure tendant à la reconnaissance anticipée de la RIIPM a d’abord été inscrite à l’article 19 du projet de loi-cadre relatif au développement des transports (cf. notre commentaire). Le Conseil d’Etat a été saisi de ce projet le 6 janvier 2026 et a rendu son avis le 5 février 2026.

Aux termes de cet avis, le Conseil d’Etat a relevé que la reconnaissance anticipée de la RIIPM « n’est pas automatique » et se distingue des dispositifs de présomption de RIIPM (point 45). Il a considéré qu’elle n’est contraire ni à la Charte de l’environnement ni au droit à un recours effectif (point 46). Il a émis toutefois la réserve suivante (point 47) : « le Conseil d’Etat rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat auquel renvoient les dispositions proposées »

La loi de simplification de la vie économique. La reconnaissance anticipée de la RIIPM a finalement été inscrite au sein du projet de loi de simplification de la vie économique. Ce texte a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 14 avril 2026 et par le Sénat le 15 avril 2026.

II. Le contenu de l’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

2.1. La reconnaissance anticipée de la RIIPM lors de la déclaration de projet

L’article 36 I de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié l’article L.126-1 du code de l’environnement relatif à la déclaration de projet). Aux termes de cet article :

  • Champ d’application. La mesure intéresse la procédure de déclaration de projet prononcée par l’Etat. Le projet doit nécessiter, ou être susceptible de nécessiter, une « dérogation espèces protégées » au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les déclarations de projet adoptées par une collectivité territoriale ou un établissement public n’entrent pas dans ce champ.
  • Objet. La déclaration de projet « peut » reconnaître au projet le caractère de projet répondant à une RIIPM. Cette reconnaissance n’est donc pas automatique. Ses conditions sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (décret ici commenté).
  • Modalités. Le décret fixe les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur la RIIPM de ces projets. Deux conditions sont posées. D’une part, la déclaration de projet ne doit pas avoir été annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive. D’autre part, une dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne doit pas avoir déjà été délivrée.
  • Contentieux. La reconnaissance de la RIIPM est divisible de la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet qui la comporte ou contre l’acte postérieur qui la prononce. Elle ne peut plus être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre la dérogation espèces protégées.

Le troisième alinéa de l’article L.126-1 du code de l’environnement dispose désormais :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’Etat, la déclaration de projet, dans le cas où la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2, peut lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 ».

L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme comporte une rédaction analogue. Avant l’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vié économique, la reconnaissance anticipée n’y était possible que pour les installations industrielles mentionnées au 4° de cet article. Elle concerne désormais tout projet faisant l’objet d’une déclaration de projet prononcée par l’Etat.

2.3 La reconnaissance anticipée de la RIIPM lors de la déclaration d’utilité publique du projet

L’article 36 II de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié la rédaction de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (déclaration d’utilité publique). Ces dispositions comportent les éléments suivants :

  • Champ d’application. La mesure relative à la reconnaissance anticipée de la RIIPM concerne la déclaration d’utilité publique de tout projet qui nécessite, ou est susceptible de nécessiter, une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. La loi supprime la liste des catégories de projets éligibles issue de la loi industrie verte : opérations d’intérêt national, grandes opérations d’urbanisme, projets industriels, infrastructures et ouvrages de raccordement qui leur sont liés.
  • Une faculté. La déclaration d’utilité publique « peut » reconnaître au projet le caractère d’opération ou de travaux répondant à une RIIPM. Les conditions de cette reconnaissance sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
  • Durée de la reconnaissance. La reconnaissance anticipée de la RIIPM vaut pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique. Elle vaut aussi, le cas échéant, pour la durée de sa prorogation. Elle ne peut excéder dix ans.
  • Entrée en vigueur. Le décret définit les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur la RIIPM de ces projets. Les deux conditions sont identiques à celles de l’article L.126-1 du code de l’environnement : absence d’annulation juridictionnelle définitive de la déclaration et absence de dérogation déjà délivrée.
  • Contentieux. La décision portant reconnaissance anticipée de la RIIPM est divisible de la déclaration d’utilité publique. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique ou contre l’acte postérieur qui la prononce. Elle ne peut plus être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre la dérogation espèces protégées.

L’article L.122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne vise plus des catégories de projets. Il concerne désormais, de manière plus générale, la déclaration d’utilité publique d’un projet dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation espèces protégées :

« La déclaration d’utilité publique d’un projet dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lui reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c »

III. Le contenu du décret n°2026-980 du 23 octobre 2026

3.1 Les informations à fournir à l’autorité de l’Etat (article 1er)

L’article 1er du décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 modifie l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement relatif aux informations à fournir à l’administration pour demander le bénéfice d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

  • Les caractéristiques principales du projet et sa raison d’être ;
  • Suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d’évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit, ou des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d’intérêt public majeur invoquée. On soulignera les mots « telles que » qui signifient que cette liste n’est pas limitative.
  • La description des enjeux attachés au territoire, au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux

A la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2026-980 du 23 octobre 2026, l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement dispose :

« Pour l’application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l’urbanisme, L. 300-6-2 du même code, L. 126-1 du code de l’environnement ou L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont portées à la connaissance de l’autorité compétente de l’Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, notamment : / -les caractéristiques principales du projet et sa raison d’être ; / -suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d’évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit, ou des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d’intérêt public majeur invoquée ; / -la description des enjeux attachés au territoire, au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux »

3.2 La reconnaissance de la RIIPM des projets déclarés avant le 26 mai 2026 (article 2)

L’article 2 du décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 ne sera pas codifié de telle sorte qu’il faudra se reporter au décret lui-même. Il dispose :

« Pour les projets ayant fait l’objet, avant le 26 mai 2026, d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur peut, lorsqu’elle a été demandée par le porteur de projet, être prononcée par : / 1° Un décret lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est le Premier ministre ; / 2° Un arrêté ministériel lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est un ministre ; / 3° Un arrêté préfectoral lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est un préfet »

Aux termes de cet article, certains projets déclarés avant le 26 mai 2026 pourront faire l’objet d’une reconnaissance anticipée de leur RIIPM

  • Il s’agit des projets suivants : les projets ayant fait l’objet, avant le 26 mai 2026, d’une déclaration d’utilité publique au titre de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet au titre de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
  • La reconnaissance anticipée de la RIIPM n’intervient que si le porteur de projet l’a demandée.
  • La reconnaissance anticipée de la RIIPM « peut » être réalisée. L’administration n’est donc pas tenue de faire droit à la demande.
  • L’acte comportant cette reconnaissance anticipée de la RIIPM du projet suit la forme de la déclaration initiale. Il s’agira : d’un décret lorsque le Premier ministre a prononcé la déclaration, d’un arrêté ministériel lorsqu’un ministre l’a prononcée et d’un arrêté préfectoral lorsqu’un préfet l’a prononcée.

A lire également :

Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)

Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dès le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)

Biodiversité : le projet de décret relatif à la mise en œuvre différée des mesures de compensation est soumis à consultation publique

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Pour en savoir plus sur notre expertise

Notre page : Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable

Notre page : Droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.