A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)

Juin 29, 2026 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse avait annulé le jugement Les autorisations environnementales des travaux de construction autoroutier sont donc désormais définitives.

I. Rappel des faits et de la procédure

1er et 2 mars 2023 : arrêtés par lesquels les préfets compétents ont délivré aux sociétés concessionnaires chargées de la réalisation de la liaison autoroutière Castres Toulouse (LACT) A680 et A69, les autorisations environnementales requises.

1.1. La procédure devant les juridictions administratives

Par une décision en date du 5 mars 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les recours tendant à l’annulation du décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique de ce projet (cf. CE, 5 mars 2021, n°424323).

24 mars 2023 : par une ordonnance n° 2301521 du 24 mars 2023, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées tendant à la suspension des opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69. Solution confirmée par le juge du référé-liberté du Conseil d’État (cf. CE, 19 avril 2023, n°472633). Le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a en effet constaté que la condition d’urgence n’était pas satisfaite par les requérantes dés lors que les opérations d’abattage d’alignements d’arbres sur le tracé de la future autoroute 69 ne devaient pas commencer avant le mois de septembre 2024.

1er août 2023 : par une ordonnance n°230323 du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par l’association France Nature Environnement, de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 » (cf. TA Toulouse, ref, 1er août 2023, Association France Nature Environnement et autres, n°230323).

6 octobre 2023 : par une ordonnance n°230714 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, de nouveau, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars
2023 (cf. TA Toulouse, ref, 6 octobre 2023, Groupe national de surveillance des arbres, n°230714).

27 février 2025 : par deux jugements, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn délivrant à la société Atosca une autorisation environnementale pour la création de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres dite A69 et, d’autre part, de l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne délivrant à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation environnementale pour les travaux de mise à deux fois deux voies de l’autoroute A680 déjà existante entre Castelmaurou et Verfeil.

Mars 2025 : la cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie de trois appels formés contre ces jugements du tribunal administratif de Toulouse, par l’Etat et les deux sociétés bénéficiaires des autorisations environnementales annulées. Chacun de ces appels était accompagné de requêtes tendant à ce que la cour prononce le sursis à l’exécution des jugements dans l’attente de l’examen au fond des appels (articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative).

28 mai 2025 : par arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 rendus ce 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations environnementales délivrées par l’Etat les 1er et 2 mars 2023 aux sociétés concessionnaires chargées de la réalisation de la liaison autoroutière Castres Toulouse (LACT) A680 et A69.

30 décembre 2025 : par un arrêt n°Nos 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025. Trois pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État contre cet arrêt, chacun porté par un groupe de requérants emmené par une association (FNE, Notre affaire à tous, Les Amis de la Terre).

15 juin 2026 : durant l’audience de jugement au Conseil d’État, le rapporteur public a conclu au rejet des trois pourvois

1.2. La procédure devant le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse

17 décembre 2025 : saisi par une association de défense de l’environnement, le procureur de la République a sollicité les mesures suivantes devant la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse :

  • ordonner la suspension des travaux en vigueur et toute occupation et ce jusqu’à régularisation, sur les zones identifiées du tracé de l’autoroute A69 suivant le tableau établi mentionnant les 46 sites litigieux ;
  • assortir la décision de suspension d’une astreinte de dix mille euros par jour calendaire de retard passé un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification de la décision ;
  • charger l’Office français de la Biodiversité — direction régionale, compétent notamment pour les infractions en matière de législation sur I’eau, de la vérification de la mise en place des mesures édictées par l’ordonnance.

19 décembre 2025 : par un arrêté inter-préfectoral, signé le jour même de l’audience devant la JLD, l’Etat a mis en demeure la société concessionnaire de régulariser sa situation administrative sur chaque dépassement d’emprise.

8 janvier 2026 : par un arrêté daté de ce jour, les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne ont modifié la rédaction de l’article 3 de leur arrêté de mise en demeure du 19 décembre 2025 pour y décrire une liste détaillée de mesures conservatoires mises à la charge de la société concessionnaire.

12 janvier 2026 : par une ordonnance rendue ce jour (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a, principalement,

  • ordonné la suspension immédiate des travaux en cours et prévus en dehors de l’emprise visée par l’autorisation environnementale et notamment sur les sites identifiés du tracé de l’autoroute A69, identifiés dans un tableau joint à sa décision.
    ordonné à la société concessionnaire de rendre ces sites libre de toute occupation de véhicules, engins et matériels de chantier, installations et bases vie, stockages de produits dangereux ou déchets internes, jusqu’à leur régularisation administrative, sous réserve de la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement
  • dit que la SAS A. devra également justifier des mesures conservatoires suivantes, en cohérence avec les arrêtés inter-préfectoraux du 19 décembre 2025 et du 8 janvier 2026 régulièrement publiés, nécessaires à la préservation des risques environnementaux à l’égard des milieux aquatiques et des espèces protégées

II. La solution retenue

A titre liminaire, il convient de souligner que le Conseil d’Etat a pris soin de souligner, sur la page de son site internet annonçant la décision ici commentée, qu’il était saisi dans cette affaire en qualité de juge de cassation :

« Le Conseil d’État, juge de cassation

Le Conseil d’État, saisi en cassation, ne rejuge pas l’affaire. Il ne revient pas sur les faits, déjà examinés par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Son rôle se limite à vérifier que le droit a été correctement appliqué.

Le Conseil d’État s’assure que la cour administrative d’appel n’a pas mal interprété la loi, n’a pas mal qualifié les faits, et a suffisamment motivé sa décision. Il peut aussi sanctionner une « dénaturation » des pièces du dossier, c’est-à-dire une lecture manifestement contraire à ce que contiennent réellement les documents.

À l’issue de son examen, le Conseil d’État peut soit rejeter le pourvoi, soit annuler (« casser ») la décision de la cour administrative d’appel. En cas de cassation, l’affaire est le plus souvent renvoyée devant la cour administrative d’appel, qui devra la rejuger en tenant compte de l’interprétation du droit donnée par le Conseil d’État. En cas de rejet, la décision de la cour devient définitive. »

Sur le fond, la décision retient principalement l’attention en ce qu’elle précise que la cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le projet de travaux répond à une raison impérative d’intérêt public majeur. Ce qui constitue l’une des conditions de délivrance de l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Pour le Conseil d’Etat, « le projet autoroutier A69 répond à quatre objectifs distincts : réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse, améliorer le cadre de vie des riverains, procurer un gain de sécurité routière et contribuer au développement de l’agglomération castraise.

En conséquence, le Conseil d’Etat a jugé que la condition tenant à l’existence d’une RIIPM pouvait être considérée comme remplie par la CAA, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du territoire concerné.

Par ailleurs, en s’appuyant, notamment, sur le fait que le projet avait été reconnu d’utilité publique, la CAA n’a pas fait d’erreur de droit » (cf. page du site internet du Conseil d’Etat consacrée à cette affaire).

Arnaud Gossement

A lire également : 

Note du 28 mai 2025 – Autoroute A 69 : décryptage de la décision de sursis à exécution rendue ce 28 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n°25TL00597 et s)

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