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[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique
Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2026. Ce décret en Conseil d’Etat modifie la partie réglementaire du code de l’énergie. Il réforme le calcul des indemnités dues par le producteur qui résilie, avant son terme, un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Il crée un dispositif de compensation des périodes pendant lesquelles la production n’est pas rémunérée, notamment lors des épisodes de prix négatifs. Il organise la participation des installations sous obligation d’achat aux services de flexibilité et au mécanisme d’ajustement. Il précise enfin les cas dans lesquels le préfet peut engager une procédure de sanction pécuniaire à l’encontre d’un lauréat d’appel d’offres. Analyse. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Résumé
1. Procédure et entrée en vigueur. Le décret a été pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie du 25 septembre 2025 et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 6 novembre 2025 (délibération n°2025-241). L’avis de la CRE est favorable, assorti de quatre recommandations. Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) a été entendu (cf. visas du décret). Selon sa notice, le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 octobre 2026. Il ne comporte aucune disposition transitoire.
2. Indemnités de résiliation (articles 2 et 6). L’indemnité due par le producteur qui résilie son contrat avant le terme n’est plus égale aux sommes actualisées perçues au titre du contrat. Le cahier des charges de l’appel d’offres ou l’arrêté tarifaire comportera désormais un choix entre deux méthodes de calcul. L’indemnité ne peut être inférieure à 10 000 euros par mégawatt installé (ou mégawatt crête pour le photovoltaïque). La CRE avait recommandé un plancher de 30 000 euros par mégawatt.
3. Prix négatifs (articles 8, 10, 11 et 12). Un nouvel article R. 314-14-2 du code de l’énergie prévoit une compensation des périodes pendant lesquelles la production n’est pas rémunérée. Elle concerne l’obligation d’achat comme le complément de rémunération. L’article R. 314-39, qui prévoyait une prime pour les seuls contrats de complément de rémunération, est abrogé. Les paramètres de calcul du complément de rémunération renvoient désormais aux périodes et au pas de temps fixés par arrêté.
4. Flexibilité (articles 9, 10 et 13). Le contrat d’obligation d’achat ne fait plus obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux et au mécanisme d’ajustement. Le producteur est alors rémunéré sur le volume qu’il aurait produit sans cette participation.
5. Sanctions et obligations des producteurs (articles 3, 4, 5 et 7). Le préfet peut engager une procédure de sanction en cas de manquement relevant du troisième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’énergie. Les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête inférieure ou égale à 100 kilowatts sont dispensées d’attestation de conformité. La CRE détermine seule le format de transmission des coûts et recettes des installations.
Les principaux éléments du contenu du décret
La présente note ne comporte pas une analyse exhaustive de ce contenu. A titre liminaire, il faut noter que l’article 1er du décret précise que ses articles 2 à 13 modifient le titre Ier du livre III du code de l’énergie. Ce titre est consacré à la production d’électricité.
L’avis de la CRE. La CRE a été saisie du projet de décret le 15 septembre 2025. Une saisine rectificative lui a été adressée le 17 octobre 2025. Le projet avait deux objets. Le premier était d’appliquer aux arrêtés tarifaires les mesures relatives aux prix négatifs et à la participation des installations aux mécanismes d’équilibrage prévues par l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Ces mesures avaient déjà été déclinées, pour certains contrats, par l’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV. A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025. Le second objet était d’ajuster plusieurs dispositions relatives aux contrats de soutien (cf. CRE, délibération n°2025-241 du 6 novembre 2025, point 1).
La CRE a rendu un avis favorable. Elle a recommandé quatre modifications :
- supprimer la possibilité de conditionner la rémunération de l’énergie corrigée au dépôt d’offres d’ajustement à un prix plafonné ;
- préciser que les arrêtés tarifaires définissent les modalités de transmission des volumes corrigés pour les contrats d’obligation d’achat ;
- ajouter une tolérance d’injection en début et en fin d’épisode de prix négatifs ;
- porter le plancher des indemnités de résiliation à 30 000 euros par mégawatt et calculer ces indemnités selon une logique de valeur de marché du contrat (cf. CRE, délibération n°2025-241, « Avis de la CRE »).
I. La réforme des conditions financières des contrats de soutien
1.1 Les indemnités de résiliation anticipée à l’initiative du producteur
1.1.1 Les contrats conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence
Le droit antérieur. L’article R. 311-27-3 du code de l’énergie fixait directement le montant de l’indemnité due par le producteur qui résilie son contrat avant le terme. Pour un contrat de complément de rémunération, elle était égale aux sommes actualisées perçues et versées depuis la prise d’effet du contrat. Pour un contrat d’achat, elle était égale aux sommes actualisées perçues et versées, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 (cf. version antérieure de l’article R. 311-27-3).
Le droit nouveau. L’article 2 du décret remplace les trois premiers alinéas de cet article par les dispositions suivantes :
« Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence détermine la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du contrat conclu en application de l’article L. 311-12 avant le terme prévu. / Les indemnités mentionnées au premier alinéa sont calculées selon l’une des deux méthodes suivantes : / – en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation ; ou / – en fonction du manque à gagner théorique pour l’Etat résultant de la résiliation du contrat, calculé sur la période qui débute à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée, fixée dans le cahier des charges, d’au moins trois ans. / Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques. »
Trois points doivent être relevés.
- Le décret ne fixe plus lui-même le montant de l’indemnité. Il renvoie au cahier des charges le choix de la méthode de calcul.
- Le cahier des charges choisit entre deux méthodes. La première regarde vers le passé : surcoût ou charges résultant du contrat jusqu’à sa résiliation. La seconde regarde vers l’avenir : manque à gagner théorique pour l’Etat, sur une période d’au moins trois ans, dans la limite de la durée résiduelle du contrat. Le décret ne définit pas la notion de « manque à gagner théorique pour l’Etat».
- Le décret crée un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé. Le droit antérieur ne prévoyait aucun plancher.
Le dernier alinéa de l’article R. 311-27-3 n’est pas modifié. Le producteur qui résilie son contrat à la suite de l’arrêt définitif de son installation, indépendant de sa volonté, reste dispensé d’indemnité, sous réserve du respect des prescriptions relatives à la mise à l’arrêt ou au démantèlement.
L’avis de la CRE. Le projet de décret soumis à la CRE retenait une indemnité égale au plus élevé de ces deux montants : le plancher de 10 000 euros par mégawatt ou les sommes actualisées perçues au titre du contrat. La CRE a recommandé de porter ce plancher à 30 000 euros par mégawatt, soit le niveau de la garantie financière de mise en œuvre du projet. Elle a également recommandé de calculer l’indemnité sur le préjudice subi par l’Etat du fait de la perte de la valeur future du contrat, et non sur le soutien déjà versé. Elle suggérait une période de calcul de l’ordre de trois à cinq ans (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 3.2.2).
Le décret publié maintient le plancher à 10 000 euros par mégawatt. Il introduit une méthode fondée sur le « manque à gagner théorique pour l’Etat », calculé sur une durée d’au moins trois ans fixée par le cahier des charges. Il ne reprend pas la formule du projet initial, qui retenait le plus élevé des deux montants.
1.1.2 Les contrats conclus en guichet ouvert
L’article 6 du décret procède à la même réforme pour les contrats mentionnés à l’article R. 314-2 du code de l’énergie. Il remplace les trois premiers alinéas de l’article R. 314-9 (cf. version antérieure de l’article R. 314-9).
La méthode de calcul est déterminée par les arrêtés tarifaires mentionnés à l’article R. 314-12. Les deux méthodes et le plancher de 10 000 euros par mégawatt sont identiques à ceux applicables aux lauréats d’appels d’offres. Le décret ajoute une dérogation pour les petites installations photovoltaïques :
« Par dérogation aux alinéas précédents, l’arrêté mentionné à l’article R. 314-12 relatif aux installations photovoltaïques de puissance installée inférieure à 36 kilowatts crête peut fixer le montant de cette indemnité à une valeur nulle ou forfaitaire, selon des conditions qu’il détermine. »
L’alinéa relatif à la dispense d’indemnité en cas d’arrêt définitif de l’installation indépendant de la volonté du producteur, ou dans les cas prévus par les arrêtés de filière, n’est pas modifié.
1.2 La rémunération de la production lors des épisodes de prix négatifs
1.2.1 La compensation des périodes non rémunérées
L’article 8 du décret crée un article R. 314-14-2 du code de l’énergie. Cet article est inséré dans la sous-section consacrée aux dispositions communes à l’obligation d’achat et au complément de rémunération. Il dispose :
« Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 caractérisent les périodes pendant lesquelles le volume produit n’est pas rémunéré au tarif d’achat ou ne fait pas l’objet du complément de rémunération, les conditions dans lesquelles le producteur bénéficie d’une compensation à ce titre, ainsi que le mode de calcul de cette compensation. / Le montant de cette compensation ne dépend pas de la production réelle de l’installation pendant les unités de temps considérées. Celle-ci est versée après une durée minimum durant laquelle le volume produit n’est pas rémunéré au tarif d’achat ou ne fait pas l’objet du complément de rémunération et son montant peut être limité dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. »
Cet article appelle les observations suivantes.
- Les arrêtés tarifaires définissent les périodes non rémunérées, les conditions de la compensation et son mode de calcul.
- Le montant de la compensation ne dépend pas de la production réelle de l’installation pendant ces périodes.
- La compensation n’est versée qu’après une durée minimum de non-rémunération. Son montant peut être plafonné.
En parallèle, l’article 12 du décret abroge l’article R. 314-39. Cet article ouvrait droit à une prime pour l’installation qui n’avait pas produit pendant les heures de prix strictement négatifs, au-delà d’un nombre d’heures fixé par filière (cf. version antérieure de l’article R. 314-39). Il figurait parmi les dispositions propres au complément de rémunération.
L’avis de la CRE. Le projet de décret soumis à la CRE modifiait les conditions de versement de la prime prévue à l’article R. 314-39. Il ne l’abrogeait pas (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 2.2.1). La CRE avait recommandé d’ajouter une tolérance d’injection en début et en fin d’épisode de prix négatifs, telle que prévue par l’arrêté du 8 septembre 2025. Le texte du décret publié ne mentionne pas cette tolérance.
1.2.2 Les paramètres de calcul du complément de rémunération
L’article 10 du décret modifie l’article R. 314-35 relatif aux paramètres E, Ei et Ej. Ces paramètres représentent les volumes d’électricité pris en compte pour le calcul du complément de rémunération (cf. version antérieure de l’article R. 314-35). Trois modifications sont apportées.
- Les volumes ne sont plus calculés à partir des « heures à cours au comptant positif ou nul » du marché organisé français pour livraison le lendemain. Ils seront calculés sur les périodes définies par les arrêtés tarifaires pour le versement du complément de rémunération.
- Les volumes comprennent désormais les corrections liées à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d’ajustement. Le texte antérieur les excluait. Pour le mécanisme d’ajustement, ces corrections ne sont retenues que si le volume a été offert à un prix compris dans une plage fixée par arrêté.
- Les volumes sont nets des volumes autoconsommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés tarifaires le prévoient.
L’article 11 du décret modifie le 1° de l’article R. 314-38 relatif au prix de marché de référence M0. La moyenne des prix n’est plus pondérée au « pas horaire ». Elle l’est au « pas temporel défini dans les arrêtés » tarifaires (cf. version antérieure de l’article R. 314-38).
Selon la CRE, le marché au comptant est passé d’un pas de temps horaire à un pas de temps de quinze minutes le 1er octobre 2025. Le projet de décret supprimait pour cette raison toute référence au pas horaire dans les dispositions relatives au complément de rémunération. Il renvoyait aux arrêtés tarifaires la définition du pas de temps (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 3.1.1).
II. L’intégration des installations au système électrique et les obligations des producteurs
2.1 La participation des installations soutenues à la flexibilité du système électrique
2.1.1 Les installations sous obligation d’achat
L’article 9 du décret crée un article R. 314-17-1 du code de l’énergie. Il dispose :
« Les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10. Le producteur peut soumettre des offres d’ajustement dans le cadre du mécanisme d’ajustement : / – à la baisse, dans des conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 ; / – à la hausse lorsque les acheteurs mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-6-1 ont demandé au producteur d’arrêter ou de limiter sa production dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. / Le producteur ayant participé à l’un des trois dispositifs mentionnés au premier alinéa est rémunéré au titre du contrat d’achat en tenant compte du volume qu’il aurait produit s’il n’avait pas participé à ces dispositifs. Ce volume comprend les corrections effectuées au titre de la participation de l’installation à ces dispositifs pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14. / Toutefois, dans le cadre d’une participation au mécanisme d’ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu’à condition que le volume d’électricité offert l’ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. / Ces arrêtés précisent les délais et les modalités de transmission par les gestionnaires de réseaux des volumes concernés par des corrections. »
Il résulte de cet article que :
- le contrat d’achat ne fait pas obstacle à la participation de l’installation à trois dispositifs : les services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport, les services de flexibilité du réseau public de distribution et le mécanisme d’ajustement ;
- le producteur peut déposer des offres d’ajustement à la baisse, dans les conditions fixées par arrêté. Il peut déposer des offres à la hausse lorsque l’acheteur lui a demandé d’arrêter ou de limiter sa production ;
- le producteur est rémunéré au titre du contrat d’achat sur le volume qu’il aurait produit sans cette participation ;
- pour le mécanisme d’ajustement, cette règle ne joue que si l’offre a été faite à un prix compris dans une plage fixée par arrêté.
L’avis de la CRE. La CRE s’est déclarée défavorable à ce que les arrêtés tarifaires fixent un prix plafond pour les offres d’ajustement, au-delà duquel les corrections ne seraient pas rémunérées. Elle a relevé que l’arrêté du 8 septembre 2025 ne prévoit pas un tel plafond (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 2.1.2). Le décret publié maintient une condition de prix : l’offre doit avoir été faite à un prix compris dans une « plage » fixée par arrêté. La CRE avait aussi recommandé de préciser que les arrêtés fixent les modalités de transmission des volumes corrigés pour les contrats d’obligation d’achat. Le dernier alinéa de l’article R. 314-17-1 le prévoit.
2.1.2 Le calendrier de transmission des données de production
L’article 13 du décret complète l’article R. 314-45. Cet article fixe la date avant laquelle les gestionnaires de réseaux transmettent à EDF les valeurs régularisées de production : 15 février, ou 15 juin pour certaines installations de cogénération au gaz naturel (cf. version antérieure de l’article R. 314-45). Pour les installations ayant participé au mécanisme d’ajustement, aux services du réseau public de transport ou aux services de flexibilité, ces dates sont reportées au 15 avril et au 15 septembre de chaque année.
2.2 Le contrôle et les obligations des producteurs
2.2.1 Les sanctions pécuniaires des lauréats d’appels d’offres
L’article 4 du décret modifie l’article R. 311-29 du code de l’énergie. Cet article définit les cas dans lesquels le préfet de région peut engager une procédure de sanction à l’encontre du producteur (cf. version antérieure de l’article R. 311-29). Deux modifications sont apportées.
- Le 1° de l’article vise désormais, outre les manquements constatés en application de l’article L. 311-14, ceux qui relèvent du troisième alinéa de l’article L. 311-15. Ce troisième alinéa permet de sanctionner, notamment, tout manquement aux prescriptions du cahier des charges d’un appel d’offres par le lauréat. La sanction est proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite de 500 euros par kilowatt (cf. article L. 311-15 du code de l’énergie).
- La mise en demeure adressée au producteur l’informe désormais que les manquements peuvent entraîner, d’une part, la suspension ou la résiliation du contrat en application de l’article L. 311-14 et, d’autre part, des sanctions pécuniaires en application de l’article L. 311-15.
La notice du décret présente cette modification comme une clarification. Elle n’a pas de valeur normative.
La CRE a accueilli favorablement cette évolution. Elle l’a présentée comme une clarification des conditions de mise en œuvre des sanctions (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 3.3.2).
2.2.2 L’attestation de conformité et la transmission des coûts et recettes
L’article 5 du décret modifie le troisième alinéa de l’article R. 314-7 (cf. version antérieure de l’article R. 314-7). Cet alinéa dispense certaines installations de l’attestation de conformité établie par un organisme agréé. Le producteur fournit alors une attestation sur l’honneur. La dispense visait les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l’article D. 314-15, implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière. Elle s’étend désormais à celles du 2° du même article, c’est-à-dire aux installations photovoltaïques au sol (cf. article D. 314-15 du code de l’énergie).
Selon la CRE, cette mesure aligne le régime des installations photovoltaïques au sol sur celui des installations sur bâtiment. A la date de son avis, les petites installations au sol devaient relever d’un futur arrêté tarifaire (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 3.5.1).
Les articles 3 et 7 du décret modifient les articles R. 311-27-6 et R. 314-14. Ces articles imposent au producteur de transmettre chaque année à la CRE le détail des coûts et des recettes de son installation. Le format de cette transmission n’est plus « proposé » par la CRE et « approuvé » par le ministre chargé de l’énergie. Il est désormais « déterminé » par la CRE (cf. version antérieure de l’article R. 311-27-6 et version antérieure de l’article R. 314-14).
Observation finale. Une large part des règles créées par le décret renvoie aux cahiers des charges des appels d’offres et aux arrêtés tarifaires mentionnés à l’article R. 314-12. Leur portée dépendra du contenu de ces textes. Le décret ne précise pas expressément son application aux contrats en cours. S’agissant des indemnités de résiliation, la CRE a indiqué que la réforme s’appliquerait aux futurs contrats, aucune disposition législative ne prévoyant une modification rétroactive de ces indemnités pour les contrats existants (cf. CRE, délibération n°2025-241, point 3.2.1). Cette lecture émane de l’autorité de régulation. Elle ne lie pas le juge.
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