Photovoltaïque : annulation d’un refus implicite de signature d’un contrat d’achat d’un lauréat d’appel d’offres (TA Clermont-Ferrand, 13 octobre 2026, n°2300519 – dossier cabinet)

Oct 14, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique

Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer, avec la société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé le contrat d’achat de l’électricité produite par une installation photovoltaïque lauréate d’un appel d’offres. Le tribunal administratif a jugé qu’EDF était tenue de conclure ce contrat. Il a écarté l’exception de non-lieu à statuer soulevée par l’obligé alors que le contrat a été signé en cours d’instance. La société lauréate était représentée par le cabinet Gossement Avocats.

Résumé

  1. Par un jugement n°2300519 du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet née, le 15 janvier 2023, du silence gardé par EDF sur la demande de signature d’un contrat d’achat présentée par la société X.
  2. Le tribunal administratif a écarté l’exception de non-lieu à statuer. Il a jugé que la signature du contrat par EDF, le 31 juillet 2023, n’a pas privé d’objet les conclusions d’annulation. Il a relevé que la décision de refus avait reçu exécution entre le 15 janvier et le 31 juillet 2023.
  3. Sur le fond, le tribunal administratif a jugé qu’EDF était tenue de conclure le contrat d’achat en application de l’article L. 311-13 du code de l’énergie. Il a relevé que l’installation relevait de la famille 1 de l’appel d’offres et que la société X avait été désignée lauréate. Il a également relevé que cette société avait demandé le raccordement de son installation et qu’elle disposait d’une attestation de conformité.

Rappel des faits et de la procédure

Le 9 septembre 2016, le ministre chargé de l’énergie a lancé un appel d’offres sur le fondement de l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Cet appel d’offres a porté sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité solaire implantées sur des bâtiments, des serres, des hangars agricoles ou des ombrières de parking, d’une puissance crête comprise entre 100 kWc et 8 MWc. Le cahier des charges a distingué plusieurs familles. Pour la « famille 1 », qui regroupe les installations d’une puissance crête comprise entre 100 kWc exclus et 500 kWc exclus, il a prévu la conclusion d’un contrat d’achat de l’électricité produite.

La société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé a déposé une offre au titre de la cinquième période de candidature, dans la famille 1. Son projet a porté sur une installation photovoltaïque située en Haute-Loire.

Le 2 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire l’a informée qu’elle était désignée lauréate, après instruction par la Commission de régulation de l’énergie (cf. jugement, point 1).

16 novembre 2018 : la société X a ensuite demandé le raccordement de son installation et signé la convention de raccordement le 6 décembre 2019. Le 1er septembre 2020, un organisme indépendant a attesté de la conformité de l’installation réalisée.

Le 1er octobre 2020, la société X a adressé à EDF un formulaire de demande de contrat d’achat. Elle a reçu un contrat d’achat, généré le 3 octobre 2021, qu’elle a signé le lendemain. EDF n’a pas signé ce contrat (cf. jugement, point 1).

Par un courrier du 10 novembre 2022, notifié le 15 novembre suivant, le conseil de la société X a demandé à EDF de signer le contrat. EDF n’a pas répondu. Le tribunal administratif a relevé qu’une décision implicite de rejet était née de ce silence le 15 janvier 2023 (cf. jugement, point 1).

Le 10 mars 2023, la société X a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle EDF a refusé de signer le contrat d’achat. Elle a également demandé qu’il soit enjoint à EDF de signer ce contrat dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

II. La solution retenue

Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer le contrat d’achat de l’électricité produite par une installation photovoltaïque lauréate d’un appel d’offres.

Le tribunal administratif a relevé que l’obligation de signer ce contrat d’achat devait être exécutée puisque toutes les conditions étaient réunies : l’installation relevait de la famille 1, elle avait été retenue par un courrier du 2 octobre 2018. La société X avait demandé le raccordement de son installation le 16 novembre 2018. Elle avait signé la convention de raccordement le 6 décembre 2019. Un organisme indépendant avait attesté de la conformité de l’installation le 1er septembre 2020 (cf. jugement, point 6).

Le tribunal administratif en déduit : « Dans ces conditions, et en vertu de l’article L. 311-13 du code de l’énergie, la société EDF était tenue de conclure un contrat d’achat d’électricité avec la société [X]. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de signer un tel contrat méconnaît les dispositions de cet article. ». Le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus sur ce fondement.

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