Adaptation au changement climatique : le Parlement examine la proposition de loi inscrivant dans la loi le plan national d’adaptation (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC)

Oct 30, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit du changement climatique

Voici un texte important pour la politique nationale d’adaptation au changement climatique qui pourrait, sous réserve du résultat des travaux parlementaires en cours, permettre une vraie avancée. Le Sénat vient d’adopter en première lecture, ce 19 octobre 2026, la proposition de loi « visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance » . Déposé le 28 octobre 2025 par M. Fabrice Barusseau, député, ce texte revient à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture, dans la version modifiée par le Sénat et transmise le 20 octobre 2026 (cf. texte n° 3352). Son objet principal est d’inscrire dans la partie législative du code de l’environnement le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Un texte assez consensuel qui pourrait permettre une avancée importante de la politique nationale d’adaptation au changement climatique. Jusqu’ici, le Gouvernement avait choisi de ne conférer à cette trajectoire qu’une valeur réglementaire, par le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 et l’arrêté du 23 janvier 2026, ce qui en limitait assez fortement la portée. Analyse. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

1. Déposée le 28 octobre 2025 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi n° 2037 a pour origine les travaux d’une mission d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique (rapport n° 1525). Après son adoption par les députés le 8 avril 2026 (texte adopté n° 266), puis par les sénateurs, avec modifications, le 19 octobre 2026 (texte adopté n° 10), elle est désormais examinée en deuxième lecture (texte n° 3352).

2. L’article 1er comporte une réécriture des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code de l’environnement : le premier consacre le plan national d’adaptation au changement climatique, le second la trajectoire de réchauffement de référence. Quant à l’article L. 229-4, relatif à l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, il est abrogé.

3. Fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, la trajectoire serait adoptée après avis public du Conseil national de la transition écologique, du Conseil national d’évaluation des normes et du Haut Conseil pour le climat. Un réexamen interviendrait avant chaque révision quinquennale du plan.

4. Deux documents devraient tenir compte de cette trajectoire : les plans climat-air-énergie territoriaux (article L. 229-26 du code de l’environnement) et les plans de prévention des risques naturels prévisibles (article L. 562-1 du code de l’environnement). La disposition relative au plan local d’urbanisme (article L. 151-4 du code de l’urbanisme), votée par l’Assemblée nationale, a en revanche été supprimée par le Sénat. Ce qui limiterait assez fortement la déclinaison de la TRACC dans tous les documents d’urbanisme et de planification.

5. Aux termes de l’article 2 de ce texte, l’assureur ne pourrait plus conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique (article L. 121-1 du code des assurances). Les biens indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles devraient en outre être réparés de manière résiliente.

6. Pour conforter l’équilibre financier du régime, l’article 3 prévoit la revalorisation du taux de la prime additionnelle « catastrophes naturelles » tous les cinq ans au plus tard (article L. 125-2 du code des assurances). La majoration de ce taux pour les résidences secondaires et pour certains biens professionnels situés en zone exposée n’a pas été retenue par les sénateurs.

7. Plusieurs articles nouveaux, introduits au Sénat, portent sur le retrait-gonflement des argiles, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (article L. 561-3 du code de l’environnement), le bureau central de tarification (article L. 125-6 du code des assurances), la caisse centrale de réassurance et la titrisation des risques d’assurance (article L. 214-189 du code monétaire et financier).

I. Le parcours de la proposition de loi

L’origine de la proposition de loi. Le débat sur la valeur juridique de la politique d’adaptation trouve son origine dans le rapport de la mission de parangonnage sur les politiques d’adaptation au changement climatique, publié en décembre 2022 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) (cf. rapport de l’IGEDD, décembre 2022). Confiée par la ministre de la transition écologique, par lettre du 11 avril 2022, à Mme Patricia Blanc, M. Bernard Schwob et M. Marc Strauss, cette mission a comparé les politiques d’adaptation de huit pays : Allemagne, Autriche, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Canada et Japon.

Quatre constats principaux s’en dégagent :

  • la moitié des pays étudiés ont intégré l’adaptation dans leur droit, le plus souvent au sein de lois climat de portée plus large. Ces dispositions définissent les principes du plan d’adaptation et son cycle de mise à jour, mais imposent très peu d’obligations à d’autres entités que l’État ;
  • les pays européens étudiés suivent un cycle de planification d’environ cinq ans, comprenant une étude de risques et une évaluation. Cette démarche est désormais imposée par l’article 5 du règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021, dit « loi européenne sur le climat » ;
  • aucun pays n’a inscrit dans la loi la référence climatique, laquelle figure dans l’étude de risques. La plupart retiennent deux scénarios du GIEC, dont un scénario pessimiste ;
  • en France, le volet adaptation des PCAET et des SRADDET est le plus souvent peu développé et d’un contenu opérationnel limité.

Le rapport comporte treize recommandations sont formulées.

La première est ainsi rédigée : « (MTECT et MTE) Inclure dans le projet de loi énergie-climat à venir un titre relatif à l’adaptation précisant les étapes du cycle de planification nationale, les responsabilités des acteurs, le dispositif de coordination, le scénario climatique de référence applicable aux études de risques, au PNACC, aux SRADDET et aux PCAET, ainsi que des orientations sectorielles. » (cf. rapport de l’IGEDD, recommandation n° 1)

La septième propose de fixer dans la loi une référence climatique exprimée en hausses de température et fondée sur deux scénarios du GIEC, l’un intermédiaire, l’autre plus pessimiste. Selon la mission, cette référence devait être prise en compte dans les études de risques, le PNACC, les SRADDET et les PCAET. Le rapport apportait toutefois cette précision : « Afin d’éviter le risque de contentieux, l’exposé des motifs de la loi devrait préciser que cette référence est destinée à guider l’élaboration des mesures des plans d’adaptation, mais ne constitue pas un objectif d’adaptation que l’Etat et les acteurs invités à utiliser la référence auraient l’obligation d’atteindre. » (cf. rapport de l’IGEDD, § 3.2.4)

Les autres recommandations portent notamment sur le financement de l’adaptation des collectivités par le fonds d’accompagnement de la transition écologique, le renforcement du pilotage interministériel, une communauté de travail entre l’État et les collectivités territoriales, les populations et territoires les plus vulnérables, la mobilisation des secteurs bancaire et assurantiel et la prise en compte du changement climatique dans les normes techniques.

Le 10 mars 2025, le troisième plan national d’adaptation a pourtant été présenté sans projet de loi. Nous avions relevé que les recommandations n° 1 et n° 7 n’étaient pas suivies (cf. notre tribune du 10 mars 2025). Un cadre seulement réglementaire a ensuite été adopté.

Le Gouvernement a publié au Journal officiel du 25 janvier 2026 deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et l’arrêté du 23 janvier 2026 fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Ces deux textes créent un nouvel instrument sans réelle valeur juridique. Cette trajectoire revêt le caractère d’une information et, pour l’heure, n’est pas déclinée dans les documents de planification environnementale et d’urbanisme. Ainsi définie, elle ne crée aucune nouvelle obligation pour personne et son utilité, en droit, demeure incertaine (cf. notre note du 26 janvier 2026).

Le décret a inséré dans le code de l’environnement un article R. 229-1 ainsi rédigé  : « Le ministre chargé de l’adaptation au changement climatique définit par arrêté une trajectoire de réchauffement de référence pour la France, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, après consultation du Conseil national de la transition écologique. » (cf. article R. 229-1 du code de l’environnement)

Pour la France métropolitaine, l’arrêté a fixé les niveaux de réchauffement suivants par rapport à l’ère préindustrielle : « I. – Pour la France métropolitaine, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2,7 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 4 °C à l’horizon 2100. » (cf. article 1er de l’arrêté du 23 janvier 2026)

Le choix de ne pas donner une valeur juridique trop importante à la trajectoire de réchauffement était clairement revendiqué dans le texte de présentation du projet de décret soumis à la consultation du public : « L’approche retenue est d’intégrer la trajectoire de réchauffement de référence dans le code de l’environnement pour pouvoir progressivement y faire référence dans tous les documents de planification et sectoriels pertinents, mais sans conférer à cette trajectoire un caractère automatiquement opposable. Ainsi, l’adoption par décret de la trajectoire de réchauffement de référence n’emportera pas de nouvelles obligations tant que les règlementations sectorielles ne seront pas mises à jour. » (cf. consultation du public sur les projets de décret et d’arrêté)

Ces textes ont appelé de notre part les observations suivantes (cf. notre note du 26 janvier 2026) :

  • le Gouvernement n’a pas souhaité définir plusieurs trajectoires en fonction de plusieurs scénarios de référence, mais une trajectoire unique en fonction de plusieurs niveaux géographiques de réchauffement. Il n’a donc pas suivi la 7e recommandation de la mission de l’IGEDD, ainsi rédigée : « (DGEC) Proposer dans la loi une référence climatique exprimée sous la forme de hausses de température et fondée sur deux scénarios du GIEC : un scénario intermédiaire et un scénario plus pessimiste » ;
  • cette trajectoire a une valeur uniquement informative et réglementaire : elle ne s’impose ni au législateur ni même aux autres autorités administratives, et ne crée de nouvelle obligation pour personne ;
  • la mise à jour de cette trajectoire reste facultative. Le décret précise tout au plus qu’elle est faite en fonction des rapports du GIEC et que les niveaux de réchauffement pour la métropole et les outre-mer sont établis « sur la base de données fournies par l’établissement public Météo-France » ;
  • rien n’est dit sur les conditions d’évaluation de la trajectoire révisée, la consultation du public, la consultation des experts et notamment du Haut Conseil pour le climat, ou le type de texte utilisé ;
  • l’articulation entre cette trajectoire et les documents d’urbanisme et de planification (PLU…) n’est pas définie. En l’état, les auteurs de ces documents n’ont aucune obligation de faire référence à cette trajectoire ni d’en décliner les exigences ;
  • l’articulation entre ces textes et le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3), présenté le 10 mars 2025 par la ministre de la transition écologique, n’est pas davantage définie.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’examen de la présente proposition de loi.

Les étapes de la procédure. Issue du rapport d’information n° 1525 sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique, dont MM. Philippe Fait et Fabrice Barusseau étaient les co-rapporteurs, la proposition de loi a été déposée le 28 octobre 2025 (cf. texte n° 2037). Elle visait à donner une valeur législative au PNACC et à la TRACC, à rebours du choix fait par le Gouvernement dès la présentation du PNACC 3, que nous avions relevé (cf. notre tribune du 10 mars 2025). Après son adoption par la commission du développement durable le 3 décembre 2025 (cf. rapport n° 2193), le texte a été voté en séance publique le 8 avril 2026 (cf. texte adopté n° 266).

Au Sénat, la commission des finances a été saisie au fond, sur le rapport de Mme Christine Lavarde (cf. rapport n° 61 (2026-2027)). Saisie pour avis, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est également prononcée (cf. avis n° 38 (2026-2027)). Le 19 octobre 2026, une version modifiée a été adoptée en séance publique (cf. texte adopté n° 10 (2026-2027)).

Transmise à l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026, cette version a été renvoyée à la commission du développement durable (cf. texte n° 3352). Un seul article, l’article 4, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. À ce jour, aucune date d’examen n’a encore été annoncée (cf. dossier législatif).

II. Le contenu de la proposition de loi

Notre analyse porte sur la dernière version déposée à l’Assemblée nationale, à savoir la proposition de loi modifiée par le Sénat et enregistrée le 20 octobre 2026 (cf. texte n° 3352). Lorsqu’ils sont cités dans leur rédaction issue de ce texte, les articles de code sont des projets d’articles.

2.1. La reconnaissance législative de la politique d’adaptation au changement climatique (article 1er)

2.1.1. L’inscription du PNACC et de la TRACC dans la partie législative du code de l’environnement

Dans la partie législative du code de l’environnement, la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II porte l’intitulé « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ». Elle comprend les articles L. 229-2, L. 229-3 et L. 229-4, qui instituent cet observatoire, définissent ses missions et renvoient à un décret ses règles de fonctionnement.

Pour sa part, l’article 1er du décret n° 2026-23 a remplacé la section 1 de la partie réglementaire du même chapitre, désormais intitulée « Adaptation au changement climatique » (cf. article R. 229-1 du code de l’environnement). Les articles législatifs relatifs à l’Observatoire n’en demeurent pas moins en vigueur (cf. article L. 229-2 du code de l’environnement).

Sur ce point, l’article 1er du texte n° 3352 apporte trois modifications à la partie législative :

  • l’intitulé de la section 1 devient « Adaptation au changement climatique » (1°) ;
  • les articles L. 229-2 et L. 229-3 sont réécrits (4°) ;
  • l’article L. 229-4 est abrogé (5°).

Les dispositions législatives relatives à l’Observatoire disparaîtraient ainsi du code, alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale les maintenait dans une sous-section 1 (cf. texte adopté n° 266).

Consacré au plan national d’adaptation, le nouvel article L. 229-2 serait ainsi rédigé :« Art. L. 229-2. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l’évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie. / Il tient compte de la trajectoire définie à l’article L. 229-3. / « II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. / Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique, au Conseil national d’évaluation des normes ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics. » (cf. article L. 229-2 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du texte n° 3352 – projet d’article)

La trajectoire fait, quant à elle, l’objet du nouvel article L. 229-3 : « Art. L. 229-3. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100. / La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique, du Conseil national d’évaluation des normes et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229-2. » (cf. article L. 229-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du texte n° 3352 – projet d’article)

Cinq observations peuvent être formulées.

  1. Un fondement législatif sera ainsi donné au PNACC et à la TRACC. Pour autant, le contenu du plan demeure défini « par voie réglementaire » et les niveaux de réchauffement restent fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Nous avions relevé que la trajectoire, définie par un simple arrêté, n’aurait qu’une valeur réglementaire (cf. notre note du 26 janvier 2026). Sur ce point, rien ne change : seule la procédure d’adoption de l’arrêté se trouve désormais encadrée par la loi.
  2. Le réexamen de la trajectoire devient périodique. Aux termes de l’article R. 229-2 du code de l’environnement, la mise à jour n’intervient que « le cas échéant » (cf. article 1er du décret n° 2026-23), ce qui la rend facultative, comme nous l’avions souligné (cf. notre note du 26 janvier 2026). Un réexamen précéderait désormais chaque révision du plan, soit tous les cinq ans. La mise à jour elle-même n’aurait lieu que « si nécessaire ».
  3. Davantage d’instances seraient consultées. En vertu de l’article R. 229-1, seul le Conseil national de la transition écologique est aujourd’hui consulté, et nous avions relevé l’absence de consultation du Haut Conseil pour le climat (cf. notre note du 26 janvier 2026). Trois avis publics seraient requis, pour le plan comme pour la trajectoire.
  4. Le contenu du plan gagne en précision. Qualifié de stratégie « opérationnelle et financière », le PNACC couvrirait également les vulnérabilités « sanitaires » et serait adossé à une évaluation des investissements. Absents de la version adoptée par l’Assemblée nationale (cf. texte adopté n° 266), ces ajouts sont assortis d’un gage financier pour l’État (V de l’article 1er).
  5. La trajectoire demeure unique. Visant « une projection de l’évolution du climat », le texte ne prévoit pas plusieurs scénarios. Il ne reprend donc pas la recommandation n° 7 de l’IGEDD, qui préconisait une référence fondée sur deux scénarios du GIEC (cf. IGEDD, mission de parangonnage sur les politiques d’adaptation au changement climatique et notre tribune du 10 mars 2025).

2.1.2. La prise en compte de la trajectoire par les PCAET et les PPRN

S’agissant des plans climat-air-énergie territoriaux, le 6° du I de l’article 1er complète le 1° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, relatif à leurs objectifs stratégiques et opérationnels. Ainsi complété, ce 1° serait rédigé comme suit : « 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France et avec la trajectoire définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » (cf. article L. 229-26 du code de l’environnement et texte n° 3352, article 1er, I, 6° – projet d’article)

Une disposition transitoire figure au IV de l’article 1er. Ne seraient pas concernés les PCAET transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la loi, ni les procédures d’élaboration ou d’évolution des schémas de cohérence territoriale valant PCAET alors en cours.

Pour les PPRN, le 7° complète le I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement par deux phrases : « Ces plans tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prise en compte de cette trajectoire. » (cf. texte n° 3352, article 1er, I, 7° – projet d’article)

Deux formules distinctes sont donc retenues : les objectifs du PCAET seraient fixés « en cohérence » avec la trajectoire, tandis que le PPRN en « tiendrait compte », sous réserve des données disponibles.

À l’inverse, les II et III de l’article 1er, adoptés par l’Assemblée nationale, ont été supprimés au Sénat. Ils modifiaient l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme afin que le diagnostic du rapport de présentation du PLU soit établi au regard de prévisions climatiques fondées sur la trajectoire. A également disparu le renvoi à un décret en Conseil d’État sur la prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme (cf. texte adopté n° 266).

En l’état du texte n° 3352, aucune disposition n’organise donc la prise en compte de la trajectoire par le PLU. Nous avions déjà relevé que le décret du 23 janvier 2026 ne définissait pas l’articulation entre la trajectoire et les documents d’urbanisme (cf. notre note du 26 janvier 2026). Interrogé par une question écrite, le Gouvernement a indiqué que le PCAET serait le premier document concerné et que la trajectoire avait également vocation à s’intégrer dans les PLU (cf. question écrite n° 12553).

2.2. La réforme des mécanismes d’assurance et de prévention (articles 1er bis à 4)

2.2.1. L’obligation de réparation résiliente des biens sinistrés (articles 2 et 2 bis)

L’article L. 121-1 du code des assurances définit le principe indemnitaire : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (cf. article L. 121-1 du code des assurances)

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’insérer deux alinéas dans cet article. L’indemnité pourrait dépasser :

  • la valeur de la chose assurée, lorsque ce dépassement est prévu au contrat ;
  • le montant des travaux de réparation à l’identique, lorsque ce dépassement finance des travaux de réparation résiliente après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances.

L’assureur ne pourrait plus conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique.

Un nouvel article L. 121-20 du code des assurances (projet d’article) affecte la part de l’indemnité excédant ces montants à des travaux de réparation résiliente. Ces travaux pourraient inclure l’achat d’un nouveau bien, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente. Un décret en Conseil d’État fixerait les obligations portant sur le bien sinistré, afin qu’il ne bénéficie plus d’une indemnité au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles.

Un nouvel article L. 125-4-1 du code des assurances (projet d’article) serait inséré après l’article L. 125-4. Il pose le principe suivant : « Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125-1, ne peuvent être réparés que de manière résiliente, sauf si les travaux excèdent le montant de cette indemnité. » (cf. article L. 125-4-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du texte n° 3352 – projet d’article)

Le même article organise la mise en œuvre de ce principe :

  • à défaut d’expertise préalable, l’assureur ordonne une expertise qui détermine les travaux nécessaires ;
  • le refus de l’assuré de réaliser ces travaux entraîne une augmentation de la franchise pour les sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur ;
  • l’assuré n’est pas réputé avoir refusé les travaux lorsque, faute de maîtrise juridique, il justifie avoir accompli les diligences nécessaires ;
  • un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition de la résilience.

L’article 2 entrerait en vigueur un an après la promulgation de la loi. La version adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait un délai de six mois (cf. texte adopté n° 266).

L’article 2 bis complète l’article L. 125-1 du code des assurances. Il vise les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il étend la garantie, pendant cinq ans, aux dommages résultant de mesures réparatoires insuffisantes n’ayant pas inclus de reprise en sous-œuvre. Ces mesures doivent avoir comporté des travaux minimaux de maintien de la teneur hygrométrique des sols, inscrits sur une liste fixée par arrêté. L’article encadre aussi la responsabilité de l’expert. Il exige, à compter du 1er janvier 2028, une qualification des personnes morales réalisant l’expertise.

2.2.2. Le financement du régime des catastrophes naturelles et les mesures de prévention

L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit que la garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle. Celle-ci est calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L’article 3 de la proposition de loi en cours d’examen au Parlement prévoit de modifier ce régime sur quatre points :

  • le taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance ;
  • la revalorisation s’applique à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté ;
  • les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526-22 du code de commerce, c’est-à-dire les entrepreneurs individuels, peuvent bénéficier d’un taux différent de celui des autres personnes physiques ;
  • l’obligation d’utiliser l’indemnité « sécheresse » pour réparer les dommages ne s’applique pas lorsque les travaux excèdent la valeur du bien ou lorsque le terrain est impropre à la réparation résiliente.

Le Sénat a supprimé la disposition qui autorisait les assureurs à majorer le taux pour les résidences secondaires et pour les biens professionnels de plus de vingt millions d’euros (cf. texte adopté n° 266 et texte n° 3352).

L’article 3 complète également l’article L. 125-2-1 du code des assurances. Un décret en Conseil d’État préciserait les obligations des experts désignés par les assureurs et par les assurés, pour l’ensemble des dommages couverts par la garantie. Il crée enfin un article L. 431-9-1 du code des assurances (projet d’article), après l’article L. 431-9. La caisse centrale de réassurance pourrait refuser sa couverture à une entreprise d’assurance en cas d’« acte abusif ». Le texte vise notamment l’organisation destinée à sélectionner les risques cédés à la caisse.

Les autres articles ajoutés par le Sénat ont l’objet suivant :

  • l’article 1er bis modifie les articles L. 132-5 à L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation. L’étude géotechnique doit prendre en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment. Le 2° de l’article L. 132-7 est abrogé. Il permettait au constructeur de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire, au lieu de suivre les recommandations de l’étude ;
  • l’article 1er ter étend l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires prévue à l’article L. 125-5 du code de l’environnement. Elle s’appliquerait aux zones exposées au retrait-gonflement des argiles mentionnées à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ;
  • l’article 3 bis A modifie l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs pourrait financer des actions de prévention du risque d’inondation sous maîtrise d’ouvrage de particuliers ou d’entreprises, dans les communes couvertes par un PPRN. Il pourrait aussi financer des études et diagnostics expérimentaux relatifs au retrait-gonflement des argiles et aux échouages d’algues sargasses ;
  • l’article 3 bis modifie l’article L. 125-6 du code des assurances. Il permet la saisine électronique du bureau central de tarification. Un décret déterminerait les collèges de ce bureau pour lesquels un second contrat, comprenant les mesures de prévention obligatoires d’un PPRN, est proposé au souscripteur ;
  • l’article 3 ter modifie l’article L. 214-189 du code monétaire et financier. La création d’un compartiment au sein d’un organisme de titrisation agréé serait soumise à une notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui pourrait s’y opposer.

L’article 4, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, gage les charges résultant du texte pour l’État et les collectivités territoriales (cf. texte adopté n° 266).

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Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2026, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné à la société A. d’exécuter les mesures nécessaires au respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du chantier...

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2026. Ce décret en Conseil d'Etat modifie la...

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié...

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