En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets du bâtiment : présentation du projet d’arrêté « moratoire » modifiant le cahier des charges de la filière REP des déchets de produits et matériaux du secteur de la construction
La ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 23 septembre prochain, un projet d’arrêté prévoyant de reporter au 1er janvier 2027 l’exécution de certaines mesures prévues par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 10 juin 2022. Aux termes de ce projet d’arrêté, la mise en œuvre de ces mesures est suspendue jusqu’au 1er janvier 2027 dans l’attente des travaux de refondation de la filière annoncés par la ministre le 20 mars 2025. Présentation.
En résumé
Le projet d’arrêté prévoit de modifier respectivement le cahier des charges des éco-organismes et de l’organisme coordonnateur afin :
- de reporter au 1er janvier 2027 les mesures qui devaient en principe entrer en vigueur le 1er janvier 2025 (ou le 31 décembre 2024) ;
- de compléter les modalités de calcul de l’équilibrage, telles qu’elles sont définies dans le cahier des charges de l’organisme coordonnateur, afin de répartir entre les éco-organismes les charges découlant de l’abattement d’au moins 50% des contributions financières pour les produits qui sont performants sur le plan environnemental.
Les mesures dont la mise en œuvre est suspendue
Le projet d’arrêté prévoit de reporter au 1er janvier 2027 (ou au 31 décembre 2026) la mise en œuvre des mesures qui suivent :
- La reprise sans frais des déchets de PMCB qui ont été collectés par les entreprises du secteur du bâtiment dans des contenants d’un volume de 8 m3 ;
- La mise en œuvre d’un outil unique commun à tous les éco-organismes agréés destiné respectivement à assurer la traçabilité et à garantir un accès simplifié aux installations de reprise de ces déchets pour les détenteurs de déchets ;
- Généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets dans le cadre de leur reprise sans frais sur les chantiers à partir d’un seuil de 50 m3 ;
- Obligation pour les installations de reprise des déchets de PMCB qui font partie du maillage territorial des points de reprise, de disposer d’une zone dédiée au stockage de PMCB susceptibles d’être réemployés ;
- La prise en charge sans frais des flux de déchets autres que ceux de bois, métal, plastique, fractions minérales, plâtre, verre et textile et qui sont collectés séparément par rapport à ces flux ;
- La prise en charge intégrale des coûts de traitement des déchets de matériaux constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre inertes. Ces coûts doivent néanmoins être couverts à hauteur d’au moins 80% ;
- La prise en charge d’une opération de résorption de dépôts de déchets de PMCB abandonnés.
Précisions sur l’équilibrage financier
Pour mémoire, le cahier des charges de l’organisme coordonnateur, annexé à l’arrêté du 10 juin 2022, prévoyait de confier à l’organisme coordonnateur le soin de répartir entre les éco-organismes les obligations de collecte de déchets de PMCB au prorata de la quantité de produits et matériaux mis sur le marché par leurs adhérents respectifs. Cette mission, initialement dévolue à l’ADEME, est désormais confiée à l’organisme coordonnateur (ce qui n’est d’ailleurs propre à la filière REP des PMCB, les cahiers des charges de plusieurs autres filières REP prévoient une disposition similaire).
A cet égard, il convient de souligner que la société OCAB, qui avait été agréée en qualité d’organisme coordonnateur au titre de la filière REP des PMCB jusqu’au 31 décembre 2023, vient d’être réagréé par arrêté du 30 juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, le cahier des charges impose aux éco-organismes d’appliquer un abattement d’au moins 50% du tarif moyen des contributions financières appliquées à l’ensemble des produits et matériaux de la même catégorie, au bénéfice des produits et matériaux « composés majoritairement de matériaux dont les taux de valorisation des déchets pour l’année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l’ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année. » (cf. article 3.1.5. du cahier des charges). Cette disposition prévoit, en outre, que les charges liées à l’abattement sont répartis sur les produits dont les taux de valorisation sont, à l’inverse, inférieurs au taux moyen de valorisation des déchets de PMCB de la catégorie.
C’est précisément afin de tenir compte des charges liées à cet abattement que le projet d’arrêté prévoit de compléter les dispositions relatives à l’équilibrage financier aux termes d’un nouvel article 6.
Emma Babin – avocate associée
cabinet Gossement Avocats
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