En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Biogaz : publication de l’arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
L’arrêté du 10 août 2026 fixant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lequel modifie l’arrêté du 10 juin 2023, vient d’être publié au Journal officiel. Présentation des principales modifications issues de cet arrêté. Par Emma Babin, avocate associée cabinet Gossement avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes
Résumé
– Ce nouvel arrêté « tarifaire » confirme que l’obligation d’achat est réservée aux « petites » installations de production de biométhane, avec une division quasi par deux de la production annuelle prévisionnelle pour être éligible à l’obligation d’achat (qui passe de 25 à 13 GWh PCS).
– de nouveaux critères permettent de caractériser une « nouvelle » installation de production sont définis, l’obligation d’achat étant réservée aux nouvelles installations de production.
– le régime des indemnités, dues par le producteur de biométhane en cas de résiliation du contrat d’obligation d’achat, est assoupli lorsque le producteur résilie ce dernier contrat pour conclure un contrat d’achat de certificat de production de biogaz (CPB). Une telle disposition pourrait inciter les producteurs à privilégier la conclusion de contrat d’achat de CPB, ce qui rend d’autant plus nécessaire la publication rapide de la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028.
Modification des conditions d’éligibilité à l’obligation d’achat
L’arrêté du 10 août 2026 modifie les conditions d’éligibilité tenant à la puissance de l’installation et à la définition du caractère « nouveau » d’une installation de production :
– Pour être éligible à l’obligation d’achat, la production annuelle prévisionnelle est inférieure ou égale à 13 GWh PCS par an (au lieu de 25 GWh PCS dans la règlementation antérieurement en vigueur), que le biométhane soit produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou qu’il soit produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;
– Le bénéfice de l’obligation d’achat reste toujours réservé aux « nouvelles installations ». sur ce point, l’arrêté du 10 août 2026 définit des critères sous la forme d’un « faisceau d’indices » sur lesquels le préfet de région pourra s’appuyer pour apprécier le caractère nouveau de l’installation concernée. Ces faisceaux d’indices sont les suivants :
« – l’installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – le plan d’approvisionnement de l’installation n’est pas similaire à celui d’une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – la personne physique ou morale détenant ou exploitant l’installation ne contrôle pas, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – l’installation n’a pas fait l’objet il y a plus d’un an d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l’environnement ou d’une déclaration mentionnée à l’article L. 512-8 du même code ;
« – l’installation n’a jamais fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article D. 342-10 du code de l’énergie ou d’un contrat mentionné à l’article D. 446-13 du même code ;
« – l’installation n’a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d’électricité ou de chaleur, à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. »
Modification de la définition d’une « nouvelle » installation de production de biométhane
Pour être considérée comme une « nouvelle installation de production » et être éligible à d’obligation d’achat, l’installation doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« – aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l’installation n’a débuté au moment de la signature du contrat d’achat, à l’exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;
« – aucun des éléments constitutifs de l’installation n’a jamais servi au moment de la mise en service de l’installation, excepté dans le cadre d’essais d’injection préalables à la mise en service, à l’exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ;
« – l’installation n’a jamais bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l’énergie ;
« – l’installation ne correspond pas au renouvellement d’une installation existante de production de biogaz ; »
Une attestation sur l’honneur par le producteur que l’installation de production est nouvelle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2026 est d’ailleurs exigé à l’appui d’une demande de contrat d’achat.
Entrée en vigueur et articulation avec les dispositions prévues par l’arrêté du 10 juin 2023
L’arrêté du 10 août 2026 abroge les dispositions de l’arrêté du 10 juin 2023 mais cette abrogation est différée au 31 décembre 2026 sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à cette même date jusqu’au terme de l’exécution desdits contrats (cf. article 7 de l’arrêté du 10 août 2026).
A noter que toute demande complète de contrat d’achat effectuée conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2023 ouvre droit à l’obligation d’achat dans les conditions en vigueur au sens de cet arrêté.
Modification du régime des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation du contrat d’achat au profit de la signature d’un contrat d’achat de CPB
En cas de résiliation du contrat d’achat par le producteur, celui-ci sera toujours tenu de verser des indemnités à son cocontractant, selon une formule de calcul définie dans l’arrêté du 10 juin 2023 et qui reste inchangée.
Par exception, l’arrêté du 10 août 2026 prévoit que le producteur n’est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées en cas de résiliation de son contrat d’achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d’un contrat d’achat de certificats de production de biogaz, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le nouveau contrat porte sur une production annuelle de biométhane au moins égale à la production annuelle prévisionnelle du précédent contrat d’achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile ;
« 2° La durée du nouveau contrat est supérieure ou égale à 5 ans. »
Le producteur doit adresser une demande au préfet de région, en y joignant les éléments établissant que le contrat d’achat de CPB respecte les conditions visées ci-dessus. Seul le préfet peut autoriser le producteur à résilier sans indemnité le contrat d’obligation d’achat, le silence du préfet à sa demande valant rejet de celle-ci.
Emma Babin
avocate associée
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