En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes qui sont susceptibles de s’appliquer aux opérations de destruction de haies. Un exercice de simplification assez délicat. Présentation. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Définition. La haie est définie à l’article L.412-21 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture : « I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux. / Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “ chemin rural ”.
Simplification. Un projet de destruction d’une haie est susceptible de relever de treize législations différentes répertoriées à l’article L.412-24 du code de l’environnement. Dans un but de simplification – qui n’a sans doute pas été totalement atteint -, le législateur a créé, en 2025, une procédure de déclaration unique préalable de destruction d’une haie, décrite aux articles L.412-21 à L.412-28 du code de l’environnement.
La déclaration unique préalable de destruction d’une haie. L’article L.412-22 du code de l’environnement créé la procédure de destruction unique préalable pour toute destruction d’une haie : « Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. » Ce même article précise la portée de cette procédure de déclaration unique préalable. Celle-ci se substitue à toutes les législations répertoriées à l’article L.412-24 du code de l’environnement : « Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations. »
A réception d’une déclaration unique préalable de destruction de haie, l’administration peut :
- soit s’opposer à cette destruction dans un délai maximun de quatre mois : « Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. » (article L.412-22 du code de l’environnement)
- soit conserver le silence, lequel vaudra alors accord ou « absence d’opposition » à la déclaration unique préalable : « Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet. » (article L.412-22 du code de l’environnement)
- soit indiquer à l’auteur de la déclaration unique préalable que son projet relève en réalité du régime de l’autorisation unique de destruction d’une haie (article L.412-23 du code de l’environnement)
Le décret d’application. L’article L.412-26 du code de l’environnement prévoit la publication d’un décret d’application des dispositions des articles L.412-21 à L.412-28 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment : 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412-22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412-23 ; 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ; 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. »
Le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Conformément à l’article L.412-26 du code de l’environnement, ce décret a été pris pour l’application des articles L. 412-21 à L. 412-27 du code de l’environnement issus de l’article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce décret procède à la création d’une section 5 intitulée « Gestion durable des haies » au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement. Une section composée des nouveaux articles R.412-50 à R.412-80.
Ainsi que le précise sa notice de présentation, ce décret
- précise les modalités de dépôt et d’instruction de la déclaration unique, les cas dans lesquels l’obtention d’une autorisation est requise ;
- décrit la procédure applicable en cas de travaux d’urgence ;
- encadre les dispositions territorialisées prévues par la loi notamment la période d’interdiction de travaux sur les haies.
- entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il s’applique aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation déposée à compter du 1er octobre 2026, et à compter du 1er septembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A lire ou consulter
L’instruction ministérielle du 17 juillet 2026 relative au régime unique de la haie
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Notre page dédiée : Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable
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