Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)

Sep 2, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit et police de l’eau et des milieux aquatiques

Les litiges relatifs aux usages de l’eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de suspension de l’exécution d’un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné plusieurs mesures de restrictions de l’usage de l’eau. Sans nier que l’arrêté litigieux aura pour effet de modifier voir de contraindre un certain nombre de pratiques d’irrigation, d’arrosage ou de nettoyage, la juge des référés a tenu compte du contexte climatique (période de canicule citée au point 10) et constaté que les communes requérantes n’ont pas démontré qu’elles ne sont pas en mesure de s’adapter. Certes le confort de leurs administrés pourrait être réduit mais pour autant, pas annihilé. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

I. Les faits et la procédure

31 juillet 2026 : arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a placé la zone aval du bassin de la Siagne, dite zone 13, en alerte renforcée au regard de la situation de sécheresse sévissant dans le département des Alpes-Maritimes.

14 août 2026 : arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé le premier arrêté et confirmé le placement de ladite zone 13 sous le régime de l’alerte renforcée.

17 août 2026 : le syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), la commune de Cannes, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la commune de Théoule-sur-Mer ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 août 2026 relative à la situation de la sécheresse dans les Alpes-Maritimes.

25 août 2026 : ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête, pour défaut d’urgence à suspendre.

II. La solution retenue

Par son ordonnance rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête par laquelle plusieurs collectivités territoriales dont la commune de Cannes, ont demandé la suspension de l’exécution d’un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a imposé des mesures de restriction d’eau.

L’ordonnance est particulièrement motivée et comporte huit points (points 4 à 13) consacrés au détail des motifs pour lesquels toutes les branches du moyen consacré à la condition d’urgence ont été considérées comme ne justifiant pas une mesure de suspension en urgence :

  • Le SICASIL n’a pas produit d’élément financier de nature à démontrer un impact réel et immédiat sur sa situation (point 4)
  • La CACPL n’a pas démontré que l’arrêté contesté réduit exagérément l’irrigation des cultures et porterait ainsi une atteinte grave et immédiate à l’exercice de ses missions (point 5).
  • Les communes requérantes n’ont pas démontré que cet arrêté menace leurs plantations (point 6).
  • Ces communes n’ont pas démontré que cet arrêté qui autorise les dispositifs de nettoyage équipes de systèmes de recyclage menacerait les activités de plaisance et nautisme (comme le Cannes Yachting festival ou les régates) ou la baignade (douches de plage) (points 7 et 8).
  • Ces communes n’ont pas démontré que cet arrêté menacerait le matériel des sauveteurs et la continuité du service de
    sécurité balnéaire (point 9).
  • Ces communes n’ont pas démontré que la réduction de l’arrosage des terrains de sport rendrait ces terrains impropres à la pratique sportive (point 10). Idem pour le nettoyage annuel des deux piscines de la commune de Cannes (point 11).

On relèvera que l’ordonnance a parfois été rédigée avec un certain humour. La juge des référés a ainsi constaté qu’il n’est pas démontrés que la possibilité de prendre une douche tout de suite après un bain de mer correspondrait à un « impératif sanitaire » : « si les communes requérantes soutiennent que la présence de douches de plage représente une nécessité sanitaire pour les usagers, leur présence ne répond à aucune contrainte réglementaire. A supposer que le rinçage après baignade en mer puisse être regardé comme un impératif sanitaire, les requérantes ne démontrent pas davantage, ni même n’allèguent, que les usagers de leurs plages ne pourraient procéder à un tel rinçage dans un délai raisonnable en l’absence de douches publiques »

A lire également : 

Note du 2 décembre 2025 – Urbanisme : le dmaire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)

Note du 14 novembre 2025 – Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)

Les Echos, 8 août 2024 – Les permis de construire commencent désormais à être conditionnés à la ressource en eau

Note du 10 mars 2023 – Sécheresse : « Le maire ne peut pas rester seul en première ligne face au manque d’eau » Entretien d’Arnaud Gossement à la Gazette des communes

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