En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)

Nov 14, 2025 | Brève, Droit de l'Environnement

Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d’un projet de poulailler industriel a demandé l’annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la commune de Saint-Brancher. La maire avait notamment motivé sa décision en raison de l’impact de ce projet pour la ressource en eau, en précisant que ce risque doit être étudié en tenant compte du changement climatique. Un jugement qui contribue à intégrer les enjeux du changement climatique dans le contentieux de l’urbanisme et qui intéressera sans doute les nombreux élus qui sont d’ores et déjà confrontés aux conséquences de la perturbation du cycle de l’eau. Ce dossier est instruit par Me Florian Ferjoux, Me Chloé Le Juez et Me Anna Beaugrand

Dans cette affaire, la maire de la commune de Saint-Brancher a, en 2023, décidé de rejeter une demande de permis de construire un poulailler destiné à accueillir 29 700 poulets de chair.

Le jugement note que cet arrêté était motivé par les considérations suivantes et notamment par le besoin en eau de la population et la nécessité de tenir compte du changement climatique : « un risque de pollution du ruisseau situé en contrebas en raison du ruissellement de produits antibiotiques et vétérinaires, une alimentation en eau potable importante du poulailler, à mettre en regard des capacités du réseau et des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique, des nuisances sonores, olfactives et visuelles pour les habitants du village, des voies inadaptées au trafic généré par le projet, un risque pour la sécurité des habitants du village liée à l’étroitesse et la configuration des voies, une solidité insuffisante des accès ainsi que l’absence de revêtement sur une partie du chemin. »

Cette décision ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ont fait l’objet d’un recours contentieux de la part de l’exploitant devant le tribunal administratif de Dijon. Ce dernier a rejeté ce recours.

La portée du jugement rendu ce 13 novembre 2025 par le tribunal administratif est importante et intéressera certainement les nombreux confrontés à la perturbation du cycle de l’eau.

En premier lieu, le tribunal administratif de Dijon a jugé que la circonstance que le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde le risque pour la ressource en eau en tenant compte du changement climatique, pour refuser le permis de construire :

« En l’espèce, le maire de Saint-Brancher s’est notamment fondé, pour refuser la délivrance du permis de construire demandé par M.X, sur les risques que présente son projet pour la salubrité publique en raison d’une « alimentation en eau potable importante, à mettre en regard des capacités du réseau et des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique. La circonstance que le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement ne faisait pas obstacle à ce que le maire se fonde sur un tel motif de refus » (nous soulignons).

En deuxième lieu, le maire est en droit de refuser une autorisation d’urbanisme au motif du risque pour la salubrité publique que le projet créé pour l’alimentation en eau potable en tenant compte des besoins en eau de la population mais aussi du changement climatique.

Dans ce dossier le maire avait rapporté la preuve de l’insuffisance de la ressource en eau au regard des besoins du projet. Il est très intéressant de relever que le tribunal administratif ne se fonde pas uniquement sur des données actuelles et passées mais aussi sur des projections relatives à l’évolution de cette ressource eau dans un contexte marqué par le changement climatique : « (…)Il ressort par ailleurs de l’étude du parc naturel régional du Morvan une tendance à la baisse de la ressource en eau, qui pourrait se réduire de 30% en 2050 selon les projections. Ainsi, le faible débit constaté en août 2023 a de fortes probabilités de se reproduire régulièrement ; or, si un débit inférieur à 70 m3 se produit alors qu’une bande de volailles est en fin de cycle de croissance, les prélèvements dans le réservoir du réseau public pourraient être supérieurs de l’ordre de 5 m3 par jour au débit des sources qui l’alimentent. »

En troisième lieu, le jugement ici commenté précise que ce motif relatif à la ressource en eau peut justifier, à lui seul; le refus de permis de construire : « Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Brancher aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 11″.

L’équipe du cabinet Gossement Avocats remercie chaleureusement Madame Guyard, maire de la commune de Saint-Brancher pour sa confiance témoignée tout au long de cette procédure. Elle remercie également le parc naturel régional du Morvan dont le travail et l’expertise ont été déterminantes dans ce contentieux.

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