En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Domaine privé communal : précisions sur la détermination du juge compétent (Conseil d’Etat)
Par une décision du 7 mars 2019 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les critères de répartition de la compétence juridictionnelle pour connaître des recours formés à l’encontre des actes de gestion du domaine privé commun
L’arrêt précise :
« 3. Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est, contrairement à ce que soutient la commune de Valbonne, compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer ». (cf. CE, 7 mars 2019, Cne Valbonne, n° 417629).
Dans cette affaire, une association municipale et une habitante avaient demandé l’annulation, d’une part, d’une délibération par laquelle le conseil municipal avait décidé la mise à disposition d’un local à une association cultuelle et autorisé le maire ou son représentant à signer une convention d’occupation et, d’autre part, la décision du maire de la commune de conclure une convention d’occupation avec cette association cultuelle.
La partie défenderesse faisait valoir que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaitre de ce contentieux.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat confirme la compétence du juge administratif, en précisant les champs de compétences respectifs de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire.
En résumé,
– Les litiges relatifs à l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec une personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
– Les litiges formés par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer relèvent de la compétence du juge administratif.
Ce sont donc la nature de l’acte et l’appartenance de la dépendance au domaine public ou privé communal qui déterminent la juridiction compétente pour connaitre du litige.
Sur le fond, le Conseil d’État juge qu’une commune peut légalement donner à bail, pour un usage exclusif et pérenne, un local relevant de son domaine privé à une association cultuelle sans méconnaître le principe de laïcité, dès lors que les conditions de cette location, notamment financières, excluent toute libéralité (cf. déjà, en ce sens, CE, Ass., 19 juillet 2011, Cne de Montpellier, n°313518).
Margaux Caréna – Avocate Senior
Cabinet Gossement avocats
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