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Déchets : le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend « dans la mesure » l’agrément de l’éco-organisme en charge des huiles minérales usagées (TA Paris, ord., 1er août 2022, n°2213079/4-1)
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu, ce 1er août 2022, une ordonnance n°2213079/4-1 par laquelle il a suspendu « dans la mesure » l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2022 par lequel la société Cyclévia a été agréée pour six ans en qualité d’éco-organisme de la filière des huiles minérales usagées. Une ordonnance dont le sens et la portée demeurent complexes. Le Juge des référés a en effet suspendu l’exécution d’une décision administrative (un arrêté d’agrément d’un éco-organisme) pour un motif tenant à une autre décision – privée celle-ci – laquelle comporterait des éléments « non indispensables ». Analyse.
- Par une ordonnance en date du 1er août 2022, le juge administratif des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2022 par lequel la société Cyclévia a été agréée, pour six ans, en qualité d’éco-organisme de la filière des huiles minérales usagées.
- Il s’agit d’une suspension « dans la mesure » dont la portée est bien délicate à apprécier.
- L’article 1er de cette ordonnance commentée est ainsi rédigé : « L’arrêté du 24 février 2022 est suspendu dans la mesure où des clauses des contrats types mis en œuvre par la société Cyclévia soulèvent des difficultés par rapport au droit de la concurrence« .
- L’ordonnance précise également que ces contrats sont de droit privé. Les litiges à leur endroit échappent donc à la compétence du juge administratif. Lequel ne peut donc pas se prononcer sur leur conformité avec les principes et règles du droit de la concurrence.
- Il est trop tôt pour déduire de cette ordonnance un quelconque enseignement sur la manière dont les contrats types des éco-organismes devraient respecter le droit de la concurrence.
I. Les faits et la procédure
1.1. Par un arrêté en date du 24 février 2022, l’Etat (ministres chargés de l’écologie et de l’économie) a agréé, pour six ans, la société Cyclévia, en qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
L’analyse de cette ordonnance s’avère complexe à plusieurs titres.
A titre liminaire, pour la bonne compréhension de la solution retenue aux termes de cette ordonnance par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il importe de distinguer les éléments suivants :
- L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
- L’arrêté du 24 février 2022 par lequel l’Etat (ministres chargés de l’écologie et de l’économie) a agréé, pour six ans, la société Cyclévia, en qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
- La décision de la société Cyclévia de proposer un contrat type avec un contenu particulier, susceptible de révéler le respect ou une violation d’un engagement pris lors de son agrément en qualité d’éco-organisme.
- Les clauses du contrat proposé par la société Cyclévia à la société Eco-Huile.
A. Sur la décision dont l’exécution est suspendue
Cette appréciation pose deux difficultés.
D’une part, cet arrêté d’agrément ne définit aucune condition nouvelle à la délivrance de cet agrément mais comporte le considérant introductif suivant, rédigé en termes très généraux : « Considérant que la société CYCLEVIA s’est engagée auprès de la commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs, lors de la séance du 15 février 2022, à modifier les clauses de ses projets de contrats types afin que ceux-ci ne soulèvent pas de difficultés par rapport au droit de la concurrence.«
Il est à notre sens difficile de déduire de ce seul considérant, tant pour des raisons de forme que de fond, que l’Etat, par cet arrêté, aurait délivré un agrément sous condition de respect d’un engagement. Le considérant précité ne produit, à notre sens, pas d’effets de droit, tant par sa place dans la rédaction de l’arrêté que par la généralité de ses termes.
D’autre part et surtout, il semble – à la seule lecture de cette ordonnnce – que la critique des requérants ne portait pas tant sur la légalité de cette condition que sur son respect par la société Cyclévia :
« La Chambre syndicale du reraffinage et la société compagnie française Eco-huile soutiennent que la société Cyclevia n’a pas entièrement rempli son engagement en ce qu’elle oblige l’ensemble des opérateurs de la filière à s’enregistrer auprès d’elle, que cette formalité s’accompagne de la signature d’un contrat qui soulève des difficultés au regard du droit de la concurrence et les soumet à des conditions non prescrites par les dispositions du code de l’environnement. » (nous soulignons).
- Les « prescriptions instituées par la société Cyclevia » à la charge des prestataires « n’apparaissent pas toutes indispensables pour l’application du droit de l’environnement. »
- En conséquence de ce caractère « non indispensable » pour l’application du droit de l’environnement, le moyen tiré d’une « atteinte au droit de la concurrence » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’agrément de la société Cyclévia
- d’une part, les contrats en cause sont, selon les termes de cette ordonnance, de droit privé et leur contentieux ne relève pas de la compétence du juge administratif
- d’autre part, l’arrêté d’agrément ne comporte pas de précision, à l’inverse du cahier des charges, sur le contenu des contrats-types à partir desquels l’éco-organisme rédige ses projets de contrat
A lire également :
Note du 15 juin 2022 – Eco-organismes : le Conseil d’Etat précise la nature juridique de l’arrêté d’agrément, pas des contrats conclus avec les opérateurs de collecte et de traitement des déchets (Conseil d’Etat, 9 juin 2022, n°463769)
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