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Energies renouvelables : deux projets de mesures de simplification pour le raccordement des installations et pour le permis de construire éolien
Le 30 janvier 2018, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance ». Les députés ont voté plusieurs amendements qui introduisent dans ce texte de nouvelles mesures de simplification pour la production d’énergie renouvelable.
Résumé. Le projet de loi voté ce 30 janvier 2018 comporte plusieurs nouvelles mesures de simplification qui n’étaient pas dans le projet de loi initial.
L’article 34 bis prévoit de simplifier le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable
– L’approbation préalable du projet d’ouvrage est supprimée ;
– L’accord du gestionnaire du réseau public de distribution n’est plus requis pour la réalisation des travaux de raccordement, lesquels devront être réalisés par des entreprises agréées par ledit gestionnaire, selon un cahier des charges établi par ce dernier.
L’article 34 quater précise que le permis de construire délivré à un parc éolien qui est entré dans le régime de l’autorisation environnementale, vaut autorisation environnementale. Sa modification obéit donc au régime de l’autorisation environnementale (et non au régime du permis de construire modificatif).
NB : le projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance » est en cours de discussion. Il convient d’attendre son adoption définitive et son entrée en vigueur pour savoir si les mesures de simplification ici décrites seront bien retenues et appliquées.
I. La simplification du raccordement des installations de production d’énergie renouvelable
L’article 34 bis du projet de loi tel qu’adopté ce 30 janvier 2018 comporte trois mesures de simplification du régime juridique du raccordement.
La suppression de l’approbation préalable du projet d’ouvrage (article L.323-11 du code de l’énergie)
Les trois premières mesures de simplification définies à l’article 34 bis du projet de loi tendent à modifier la rédaction de l’article L.323-11 du code de l’énergie consacré au contrôle de la construction et de l’exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Si l’article 34 bis devait être voté en l’état, l’article L.323-11 du code de l’énergie serait alors rédigé de la manière suivante :
« L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent :
1° Les formes de l’instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ;
2° L’organisation du contrôle de la construction et de l’exploitation des ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l’exploitation du transport et de la distribution d’électricité.
L’exposé des motifs de l’amendement dont sont issues ces modifications précise :
« Le raccordement au réseau de transport ou de distribution d’électricité est une étape clé pour les utilisateurs du réseau, en particulier les producteurs d’électricité renouvelable. Par ailleurs, le raccordement de nouvelles capacités de production peut nécessiter des travaux de renforcement du réseau existant.
Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables et de faciliter les raccordements, cet amendement propose de supprimer dans la plupart des cas l’approbation préalable des projets de lignes électriques, notamment des raccordements électriques.
L’approbation du projet d’ouvrage (APO) a pour objet la vérification de la conformité électrique des ouvrages. Il est proposé de la maintenir uniquement pour les lignes électriques aériennes HT et THT, quel que soit le maître d’ouvrage. Jusqu’ici, l’APO concerne les gestionnaires de réseaux mais aussi les producteurs éoliens ou solaires dont les câbles courent sur le domaine public ou des terrains privés. Cette mesure allège donc les travaux de raccordement des énergies renouvelables. (..)
La suppression de l’accord du gestionnaire de réseau pour l’exécution des travaux de raccordement (article L.342-2 du code de l’énergie)
L’article 34 bis du projet de loi modifie la rédaction de l’article L.342-2 du code de l’énergie de la manière suivante :
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8, Le producteur ou le consommateur peut exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un cahier des charges établi par le maître d’ouvrage. »
Si cette modification devait être définitivement adoptée, elle produirait les effets suivants
– d’une part, l’accord du gestionnaire du réseau public de distribution (lorsqu’il est maître d’ouvrage) n’est plus requis ;
– d’autre part, le producteur ou le consommateur devra faire appel à une entreprise agréée par ce gestionnaire de réseau.
II. La simplification de la modification des permis de construire éoliens
Voici une précision bienvenue.
De nombreux parcs éoliens ont en effet été autorisés sur le fondement d’une autorisation d’exploiter ICPE et d’un permis de construire. Ces parcs sont ensuite entrés dans le régime de l’autorisation environnementale. Laquelle comprend l’autorisation d’exploiter mais pas le permis de construire. D’où cette question récurrente : en cas de modification du projet, faut-il déposer une demande de permis de construire modificatif dés l’instant où, à son origine, l’installation a fait l’objet d’un permis de construire ?
La réponse du législateur était attendue. L’article 34 quater prévoit de modifier la rédaction du 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale de la manière suivante :
« 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017 ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;«
Ainsi, même si formellement un projet de parc éolien n’a pas été l’objet d’une autorisation environnementale écrite avant sa mise en service mais d’un permis de construire et/ou d’une autorisation d’exploiter, il est désormais soumis au régime de l’autorisation environnementale. Et les autorisations délivrées sont « considérées » comme des autorisations environnementales.
Toute modification d’un parc éolien relève du régime de l’autorisation environnementale et appelle donc une autorisation environnementale modificative. Au demeurant, ce sont bien toutes les décisions postérieures à l’autorisation initiale qui relèvent du régime de l’autorisation environnementale : mesures de police, de modification, d’abrogation, de retrait, de renouvellement, de transfert..
Arnaud Gossement
Avocat associé – cabinet Gossement Avocats
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