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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
[Important] Le risque de préjudice écologique démontre l’urgence à suspendre un refus d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (Conseil d’Etat)
Voici une décision qui va sans doute susciter bien des commentaires. Par une décision n°403297 du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat a jugé que l’urgence à suspendre un arrêté préfectoral de refus d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes était démontrée, notamment au regard du risque de préjudice écologique.
I. La procédure
Dans cette affaire, une société contestait la décision par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a :
– refusé d’enregistrer (autorisation simplifiée) son installation de stockage de déchets inertes
– prononcé l’arrêt définitif de ladite installation ;
– prescrit les modalités de remise en état du site.
Cette société a formé un recours en annulation de cette décision et demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner la suspension de son exécution.
Pour mémoire, une demande de suspension en référé de l’exécution d’une décision administrative ne peut âtre accueillie par le juge des référés que si les deux conditions définies à l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies :
1. la condition tenant à l’urgence ;
2. la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision entreprise.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension présentée devant lui au motif que la condition d’urgence faisait défaut.
La société exploitante a donc saisi le Conseil d’Etat d’un pouvoi en cassation contre cette ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
II. La condition d’urgence est remplie
A l’inverse du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le Conseil d’Etat juge que la condition d’urgence est bien remplie :
« 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard aux impacts financiers pour la société requérante de l’exécution de l’arrêté en cause qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, prononce notamment l’arrêt définitif de l’exploitation de l’installation de stockage des déchets inertes et la remise en état du site, à ses conséquences en termes d’emploi, ainsi qu’à l’intérêt public lié à l’insuffisance, dans la région concernée, des sites de stockage de déchets inertes ainsi qu’au préjudice écologique susceptible d’être causé par report de sa clientèle vers des sites plus éloignés, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;«
Ce considérant est remarquable pour les motifs suivants.
En premier lieu, le Conseil d’Etat tient compte de « l’impact financier » et des « conséquences en termes d’emploi » de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Il n’est pas si fréquent que le juge administratif tienne compte de « l’impact financier » une décision administrative pour une entreprise, au moment de son contrôle du caractère d’urgence d’une demande de suspension en référé.
Or, au cas présent, le Conseil d’Etat tient compte des « impacts financiers pour la société requérante de l’exécution de l’arrêté en cause « qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, prononce notamment l’arrêt définitif de l’exploitation de l’installation de stockage des déchets inertes et la remise en état du site ».
Non seulement le Conseil d’Etat tient compte de l’impact financier mais, en outre, il intègre à son analyse les « conséquences en termes d’emploi » de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée en référé.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat tient compte de « l’intérêt public lié à l’insuffisance, dans la région concernée, des sites de stockage de déchets inertes« .
Ici aussi, cette analyse n’est pas fréquente. Pour le Conseil d’Etat, ce n’est donc pas seulement l’intérêt financier de la société requérante mais également cet « intérêt public » qui tient à ce que des sites de stockage de déchets inertes soient disponibles. Manifestement, dans la région concernée par le présent contentieux, la fermeture de ce site de stockage de déchets inertes pouvait nuire à cet intérêt public.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat juge que le risque de préjudice écologique contribue à la preuve de l’urgence.
C’est sans doute là le point le plus remarquable de cette décision. On se souvient que l’organisation de la réparation du préjudice écologique par la loi « biodiversité » du 8 août 2016 avait suscité la crainte, pour certains, d’une mesure écologique mais « antiéconomique ».
Or, la première véritable référence au préjudice écologique par le Conseil d’Etat vient au contraire au soutien de la défense des intérêt de l’exploitant d’un site de stockage de déchets inertes. On peut désormais espérer que le préjudice écologique ne soit plus analysé de la même manière.
En effet, le Conseil d’Etat juge que l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision préfectorale de refus d’enregistrer une installation classée est notamment démontrée par le « préjudice écologique susceptible d’être causé par report de sa clientèle vers des sites plus éloignés »
On retiendra donc
- que la preuve de l’urgence à suspendre peut être rapportée par référence au risque de préjudice écologique
- que le préjudice écologique peut être causé par « un report de clientèle vers des sites plus éloignés« .
Sur ce deuxième point, qui a trait à la définition même du préjudice écologique, il convient de souligner que l’indisponibilité d’un site de stockage de déchets inertes peut avoir des conséquences écologiques immédiates, liées notamment aux dépôts sauvages ou aux transports supplémentaires qu’il conviendra de réaliser pour acheminer ces déchets vers d’autres sites.
Conclusion. Cette décision du Conseil d’Etat peut surprendre. A la suite de la loi biodiversité de 2016, on attendait le préjudice écologique dans la jurisprudence de la Cour de cassation : on le retrouve aussi dans celle du Conseil d’Etat. On attendait que le préjudice écologique soit invoqué par des associations au soutien de demandes de réparation : c’est l’exploitant d’une installation classée qui démontre l’urgence à suspendre en se prévalant du risque de préjudice écologique. Le préjudice écologique ne permet donc pas d’opposer écologie et économie ce qui constitue une heureuse nouvelle. La prise en compte du risque de préjudice écologique permet de protéger l’environnement mais aussi l’activité des entreprises dès lors que celle-ci contribue aussi à cette protection.
Sur le plan du contentieux administratif, il est permis d’espérer que cette décision du Conseil d’Etat permette aussi de discuter davantage, devant les juges des référés, de l’impact financier des décisions administratives.
Arnaud Gossement
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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