En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Le ministère de l’environnement publie la « Charte de la participation du public »

Oct 12, 2016 | Droit de l'Environnement

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer vient de publier, ce 11 octobre 2016, une « Charte de la participation du public ». Analyse.

 Pour mémoire, nous avions analysé, par une note en date du 23 mai 2016, le projet de Charte tel que soumis à la consultation du public. Nous avions ainsi mis en évidence le fait que cette Charte était alors susceptible de créer de nouveaux risques juridiques voire de nouvelles contraintes pour les porteurs de projets.

Force est de constater que la version définitive de cette Charte diffère notablement du projet initial dans le but évident de la purger des dispositions – notamment dans son préambule et dans son annexe – qui aurait eu pour effet de lui donner une valeur juridique ou contraignante et d’affaiblir encore la sécurité juridique des projets.

Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, c’est à la loi qu’il revient de fixer les modalités de participation du public. Or, cette Charte a été élaborée sans le Parlement et n’a de valeur ni législative ni même réglementaire. Dès lors, si cette Charte avait comporté une quelconque règle nouvelle par rapport à celles existantes, elle aurait été nécessairement illégale.

Certaines dispositions de cette Charte sont toutefois susceptibles de créer des obligations volontaires pour le maître d’ouvrage qui s’engage à la respecter. Il en va ainsi de cette disposition de l’article 1er :

« Les participants reconnaissent mutuellement et respectent :
• les expertises réalisées par le porteur de projet ;
• les savoirs des participants et leur expertise d’usage ;
• les expertises complémentaires et/ou alternatives à celles réalisées par le porteur de projet. »

Si cette disposition est interprétée très largement, elle pourrait revenir à « imposer » – au moins politiquement – au maître d’ouvrage de tenir compte d’expertises extérieures à la sienne ou à celle des autorités obligatoirement consultées. Ce compris lorsque ces expertises sont contraires, c’est à dire « alternatives ». Dans une hypothèse pessimiste, tel porteur de projet aura le choix entre refuser de s’engager à respecter cette Charte, au risque d’être critiqué pour cela, ou s’engager à respecter des dispositions de cette nature.

A notre sens, cette Charte ne présente pas d’intérêt évident pour la participation du public au-delà du rappel d’un certain nombre de généralités exprimées avec des termes à plusieurs entrées comme celui, répandu, de « robustesse ».

Toutefois, si la contribution de cette Charte à la démocratie environnementale est très incertaine, elle n’est pas pour autant dépourvue de tout risque juridique. Car elle contribue à un mouvement général de multiplication des chartes, particulièrement en matière d’urbanisme et d’environnement, lesquelles peuvent créer des obligations volontaires opposables et amener les maîtres d’ouvrages et porteurs de projets à devoir se conformer à des règles pourtant étrangères au droit positif, pour obtenir telle autorisation ou candidater à tel appel d’offres.

Arnaud Gossement

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