En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Le ministère de l’environnement publie la « Charte de la participation du public »
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer vient de publier, ce 11 octobre 2016, une « Charte de la participation du public ». Analyse.
Pour mémoire, nous avions analysé, par une note en date du 23 mai 2016, le projet de Charte tel que soumis à la consultation du public. Nous avions ainsi mis en évidence le fait que cette Charte était alors susceptible de créer de nouveaux risques juridiques voire de nouvelles contraintes pour les porteurs de projets.
Force est de constater que la version définitive de cette Charte diffère notablement du projet initial dans le but évident de la purger des dispositions – notamment dans son préambule et dans son annexe – qui aurait eu pour effet de lui donner une valeur juridique ou contraignante et d’affaiblir encore la sécurité juridique des projets.
Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, c’est à la loi qu’il revient de fixer les modalités de participation du public. Or, cette Charte a été élaborée sans le Parlement et n’a de valeur ni législative ni même réglementaire. Dès lors, si cette Charte avait comporté une quelconque règle nouvelle par rapport à celles existantes, elle aurait été nécessairement illégale.
Certaines dispositions de cette Charte sont toutefois susceptibles de créer des obligations volontaires pour le maître d’ouvrage qui s’engage à la respecter. Il en va ainsi de cette disposition de l’article 1er :
« Les participants reconnaissent mutuellement et respectent :
• les expertises réalisées par le porteur de projet ;
• les savoirs des participants et leur expertise d’usage ;
• les expertises complémentaires et/ou alternatives à celles réalisées par le porteur de projet. »
Si cette disposition est interprétée très largement, elle pourrait revenir à « imposer » – au moins politiquement – au maître d’ouvrage de tenir compte d’expertises extérieures à la sienne ou à celle des autorités obligatoirement consultées. Ce compris lorsque ces expertises sont contraires, c’est à dire « alternatives ». Dans une hypothèse pessimiste, tel porteur de projet aura le choix entre refuser de s’engager à respecter cette Charte, au risque d’être critiqué pour cela, ou s’engager à respecter des dispositions de cette nature.
A notre sens, cette Charte ne présente pas d’intérêt évident pour la participation du public au-delà du rappel d’un certain nombre de généralités exprimées avec des termes à plusieurs entrées comme celui, répandu, de « robustesse ».
Toutefois, si la contribution de cette Charte à la démocratie environnementale est très incertaine, elle n’est pas pour autant dépourvue de tout risque juridique. Car elle contribue à un mouvement général de multiplication des chartes, particulièrement en matière d’urbanisme et d’environnement, lesquelles peuvent créer des obligations volontaires opposables et amener les maîtres d’ouvrages et porteurs de projets à devoir se conformer à des règles pourtant étrangères au droit positif, pour obtenir telle autorisation ou candidater à tel appel d’offres.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats
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