En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : décret n°2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

Mar 30, 2016 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement vient de publier le décret n°2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique, vient de paraître au Journal Officiel du 31 mars. Présentation.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte

Pour mémoire, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (article 75), codifié à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, limite la mise à disposition des sacs plastiques.

Le législateur a alors fixé un objectif de réduction en deux temps :

– Au 1er janvier 2016, la fin de la mise à disposition, gratuite ou onéreuse, des sacs plastiques à usage unique lors du passage en caisse (dits « sacs de caisse »)

– Au 1er janvier 2017, la fin de la mise à disposition des sacs plastiques à usage unique, autres que les sacs de caisse, à l’exception des sacs compostables en compostage domestique et composés de matériaux biosourcés (dits « sacs fruits et légumes »).

Le législateur a clairement entendu, en outre, interdire les sacs oxofragmentables.

Il convient de préciser par ailleurs que cette loi s’inscrit par ailleurs dans une volonté affichée de l’Union européenne de réduire durablement la consommation de sacs plastiques. Par une directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, l’Union européenne impose aux Etats membres un objectif en ce sens à l’horizon 2018.

La limitation effective des sacs en plastiques de caisse était alors conditionnée à la publication du décret d’application de la loi. Ce décret, attendu, n’a été publié qu’à la suite de son examen de conformité, dans le cadre de la coopération en matière de réglementation technique, avec le droit de l’Union européenne mené par la Commission européenne.

Définitions

Le décret n°2016-379 du 30 mars 2016 définit, en premier lieu, dans un article 1er les notions de « plastique », « sacs en plastique », « sacs en matières plastiques à usage unique », « sacs de caisse », « sacs compostables en compostage domestique » et « matières et teneur biosourcées ».

Sur ce point, il est intéressant de relever que les sacs en plastique à usage unique sont définis exclusivement par référence à leur épaisseur, qui doit être inférieure à 50 microns, et non plus, alternativement, par rapport à leur volume comme cela était prévu dans le projet de décret.

Composition

En deuxième lieu, le décret précise que la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique, est fixée à 30 % à compter du 1er janvier 2017, puis augmente progressivement pour atteindre 60 % au 1er janvier 2025.

Marquage

En troisième lieu, enfin, le décret prévoit qu’un marquage sera apposé sur les sacs plastiques, dont le contenu varie selon le type de sacs plastiques.

Le marquage sur les sacs à usage unique d’une épaisseur de 50 microns doit indiquer qu’il peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique et qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées. Le marquage « dans les autres cas » indique que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.

A noter que les dispositions du décret seront codifiées aux articles R. 543-72-1, R. 543-72-2 et R. 543-72-3 du code de l’environnement et entreront en vigueur au 1er juillet 2016

Emma Babin

Avocate

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