En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Energies renouvelables : création d’un troisième régime de recours devant le juge administratif (Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité)
Rappel : création du régime contentieux spécial pour l’éolien terrestre. Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 a inséré l’article R311-5 au sein du code justice administrative, aux termes duquel les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement (cf. décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement).
Décret du 29 octobre 2022 : création d’un régime contentieux spécial pour les autres installations de production d’énergie renouvelable. Le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022, publié au journal officiel du 30 octobre 2022, créé l’article R.311-6 du code de justice administrative dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Ce décret intéresse le régime des recours dirigés contre les autorisations administratives délivrées pour les installations de production d’énergie renouvelable, autres que l’éolien en mer ou terrestre.
- Il créé un délai de recours – non prorogeable – de deux mois pour demander l’annulation de ces décisions devant le juge administratif
- Il impose un délai d’instruction maximal des recours de dix mois. Passé ce délai, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur.
1. En premier lieu, ce décret du 29 octobre 2022 ne créé pas de compétence juridictionnelle spéciale, à la différence des régimes contentieux spéciaux créés en 2018 et 2021 pour l’éolien terrestre et en mer.
– Pour l’éolien en mer (décret n°2021-282 du 12 mars 2021) ou terrestre (décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018), le pouvoir réglementaire a créé des régimes contentieux spécifiques se bornant pour l’essentiel à attribuer une compétence de premier et dernier ressort au Conseil d’Etat (pour l’éolien en mer) ou aux cours administratives d’appel (pour l’éolien terrestre).
– Pour la plupart des autres installations de production d’énergie renouvelable, le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 ne créé pas une compétence juridictionnelle spécifique mais une procédure « toboggan » : passé un délai d’instruction de dix mois, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur : tribunal administratif puis cour administrative d’appel puis Conseil d’Etat. Aucun délai d’instruction maximal n’est cependant défini devant le Conseil d’Etat.
L’exposé des motifs du décret du 29 octobre 2022 ne précise pas pour quels motifs, seules les installations d’un niveau de production supérieur à ces seuils sont éligibles à cette réforme du régime contentieux de leurs autorisations.
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
5° L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
8° La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ;
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
12° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
13° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
14° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
15° L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du code de l’énergie ;
16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
17° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à I ‘article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
Aux termes de cette disposition :
– Le délai de dix mois commence, devant le tribunal administratif, à la date d’enregistrement de la requête.
– Ce délai devrait s’achever à la date de lecture de la décision (jugement ou arrêt), le texte précisant « Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé (…)«
– Le décret ne précise pas si le délai de dix mois applicable devant la juridiction nouvellement saisie, court à compter de la date de transmission du dossier par le greffe. Cette incertitude pourrait avoir pour effet de prolonger le délai global d’instruction de la requête devant les trois juridictions saisies, si les deux premières ne parviennent pas à statuer à l’intérieure de ce délai réglementaire de dix mois.
Le délai d’instruction et la procédure de régularisation en cours d’instance. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, le délai d’instruction de dix mois peut être suspendu pour un délai de six mois en cas de mesure de régularisation en cours d’instance :
Entrée en vigueur. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, ce nouveau régime contentieux défini à l’article R.311-6 du code de justice administrative s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
« Loi Duplomb » : la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré (Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891 DC)
Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 1er de la Charte de l'environnement - consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré - les dispositions de l'article 2 de la loi "Duplomb" qui...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : ce que prévoit le projet de décret relatif à la sixième période et actuellement soumis à la consultation du public
Le projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, laquelle débutera le 1er janvier 2026 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2030, est soumis à consultation du public du 21 juillet au 10 août 2025. Présentation. I. La...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Gouvernement annonce un texte provisoire et un « décalage dans le temps des objectifs de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable »
Par un communiqué de presse du 1er août 2025 (à lire ici : CP 01 08 2025 PPE 3), le Gouvernement a annoncé la publication prochaine "d'une feuille de route sur l’énergie pour les 10 ans à venir : la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 3)". Une feuille de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.