En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Affichage et publicité en toiture : importance de la destination du bâtiment supportant le dispositif d’information (CAA Marseille)
Par arrêt du 27 octobre 2017 (n°15MA04920), la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé les critères permettant de distinguer une publicité d’une enseigne installée sur la toiture d’un bâtiment.
Dans cette affaire, un exploitant de centre de loisirs avait installé sur la toiture d’un bungalow un panneau de 2 mètres par 6 mètres comportant la mention « La Ferme enchantée – Parc animalier – Promenade poney – Circuit quad enfant – Structures gonflables », afin d’informer et d’attirer le public sur les activités qu’il proposait.
Estimant que la hauteur d’un tel panneau, qualifié d’enseigne, était limitée à 0,50 mètre au titre des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement, le préfet de l’Hérault l’a mis en demeure de se mettre en conformité avec ces dispositions, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.
L’exploitant a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de l’arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l’Hérault et de la décision du 8 juillet 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par jugement n° 1304211 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 29 mars 2013 ainsi que la décision du 8 juillet 2013. Le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’enjeu est ici de savoir si le dispositif d’information en cause constitue ou non une enseigne en toiture soumise aux dispositions de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Pour ce faire, la Cour reprend et développe le raisonnement des juges de première instance.
Tout d’abord, la Cour reprend les notions de publicité et d’enseigne, définies à l’article L. 581-3 du code de l’environnement :
« 3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce (…) »
Puis, la Cour rappelle les dispositions applicables en matière d’enseignes installées sur des toitures :
« Qu’aux termes de l’article R. 581-62 du même code : « Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. /Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. / Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut (…)«
Enfin, la Cour déduit de ces dispositions que seule une inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s’exerce l’activité signalée peut être qualifiée d’enseigne en toiture, au sens de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Dès lors qu’une inscription, forme ou image est installée sur la toiture d’un bâtiment où ne s’exerce pas matériellement l’activité signalée, alors ce dispositif doit être regardé comme étant une publicité et non une enseigne.
Ainsi, la destination du bâtiment, et seulement du bâtiment, importe afin de qualifier un dispositif d’information d’enseigne en toiture.
En l’espèce, la Cour relève que les activités signalées sur le panneau litigieux, à savoir des promenades à poney, un circuit de quad et des structures gonflables, ne s’exercent pas au sein du bungalow mais à l’extérieur du bâtiment.
Bien que le bungalow soit le lieu de prise des rendez-vous et d’équipement des participants, il n’est pas le bâtiment même où s’exercent les activités signalées puisqu’il s’agit d’activités de plein air se déroulant sur la parcelle où le bâtiment est implanté.
Ainsi, le dispositif d’information en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture.
Par conséquent, après avoir relevé que les activités exploitées par le centre de loisirs ne s’exerçaient pas dans le bungalow supportant le dispositif litigieux et qu’ainsi ce dispositif ne constituait pas une enseigne en toiture, la Cour administrative d’appel comme le Tribunal administratif en ont déduit que le 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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