En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Agrivoltaïsme : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
Le cabinet organisera prochainement un webinaire de présentation de l’ensemble des textes qui composent le cadre juridique de l’agrivoltaïsme, après leur publication, peut-être fin avril.
– Un rapport préalable à la mise en service de l’installation ;
– Un rapport établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque.
Ces deux rapports devront attester que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L.111-30 à 31 et notamment la compatibilité de l’installation avec une activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que sa réversibilité.
L’article 3 définit les modalités de calcul de revenus et de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation agrivoltaïque. Pour ces deux données, la moyenne olympique est utilisée (moyenne de l’indicateur sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible).
L’article 4 définit les modalités de contrôle périodique pour les installations agrivoltaïques. Ces contrôles prendront la forme de remontée de rapport de suivi réalisés par l’organisme technique et scientifique choisi par le producteur. Le rapport initial devra permettre de définir le besoin agricole identifié ainsi que le service direct apporté, mais également de fixer les références de production (rendement notamment) permettant d’apprécier l’évolution de la production dans le temps après la mise en place de l’installation agrivoltaïque. Les rapports de suivi permettront, eux, de partager avec le service instructeur les valeurs des moyennes des rendements annuels et du revenu, ainsi que de conclure, à chaque rapport, sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation. Cet article définit également les données qui seront remontées annuellement à l’ADEME dans le cadre de sa mission d’observatoire de l’agrivoltaïsme.
L’article 5 définit le contenu du rapport de l’organisme suite au démantèlement de l’exploitation en fin de vie. Ce rapport devra notamment permettra d’attester du maintien des qualités agronomiques de la terre.
L’article 6 précise que les contrôles ne peuvent être réalisés par une personne ou un organisme partie prenante au projet agrivoltaïque ou photovoltaïque, à son instruction ou son exploitation.
L’article 7 précise que les installations agrivoltaïques ne sont pas des installations considérées comme consommatrices d’espace dès lors qu’elles respectent les conditions génériques de la non-consommation d’espace.
L’article 8 définit les espaces forestiers ne pouvant être inclus dans les documents cadres, du fait de leurs enjeux en matière de biodiversité.
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