En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Agrivoltaïsme : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
Le cabinet organisera prochainement un webinaire de présentation de l’ensemble des textes qui composent le cadre juridique de l’agrivoltaïsme, après leur publication, peut-être fin avril.
– Un rapport préalable à la mise en service de l’installation ;
– Un rapport établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque.
Ces deux rapports devront attester que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L.111-30 à 31 et notamment la compatibilité de l’installation avec une activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que sa réversibilité.
L’article 3 définit les modalités de calcul de revenus et de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation agrivoltaïque. Pour ces deux données, la moyenne olympique est utilisée (moyenne de l’indicateur sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible).
L’article 4 définit les modalités de contrôle périodique pour les installations agrivoltaïques. Ces contrôles prendront la forme de remontée de rapport de suivi réalisés par l’organisme technique et scientifique choisi par le producteur. Le rapport initial devra permettre de définir le besoin agricole identifié ainsi que le service direct apporté, mais également de fixer les références de production (rendement notamment) permettant d’apprécier l’évolution de la production dans le temps après la mise en place de l’installation agrivoltaïque. Les rapports de suivi permettront, eux, de partager avec le service instructeur les valeurs des moyennes des rendements annuels et du revenu, ainsi que de conclure, à chaque rapport, sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation. Cet article définit également les données qui seront remontées annuellement à l’ADEME dans le cadre de sa mission d’observatoire de l’agrivoltaïsme.
L’article 5 définit le contenu du rapport de l’organisme suite au démantèlement de l’exploitation en fin de vie. Ce rapport devra notamment permettra d’attester du maintien des qualités agronomiques de la terre.
L’article 6 précise que les contrôles ne peuvent être réalisés par une personne ou un organisme partie prenante au projet agrivoltaïque ou photovoltaïque, à son instruction ou son exploitation.
L’article 7 précise que les installations agrivoltaïques ne sont pas des installations considérées comme consommatrices d’espace dès lors qu’elles respectent les conditions génériques de la non-consommation d’espace.
L’article 8 définit les espaces forestiers ne pouvant être inclus dans les documents cadres, du fait de leurs enjeux en matière de biodiversité.
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