En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Autoconsommation d’électricité : Le Conseil d’Etat confirme la légalité du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité (arrêt du 26 juillet 2018 n°411919).
Plusieurs association et fédérations associatives avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité, modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie. Par arrêt du 26 juillet 2018, n°411919, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, selon la Haute juridiction, contrairement à ce qui a été soutenu, les dispositions des articles 35 à 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relatives à la désignation et aux garanties d’indépendance des autorités de régulation nationales, à leurs objectifs généraux et à leurs missions et compétences, n’imposent pas que la mise en œuvre par un Etat membre de mesures d’aides en faveur des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables soit précédée d’un avis conforme la Commission de Régulation de l’Energie.
En deuxième lieu, pour mémoire, l’article 1er du décret du 28 avril 2017 abroge le régime d’aides aux installations éoliennes reposant sur le dispositif de l’obligation d’achat, initialement prévu à l’article D. 314-15 du code de l’énergie.
Or, les requérants soutenaient que le décret attaqué aurait dû être précédé d’une notification à la Commission européenne.
Le moyen est écarté. Selon le Conseil d’Etat, le décret attaqué n’institue pas un régime d’aides qui serait applicable sans mesures d’application supplémentaires, au sens des dispositions de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En effet, la Haute juridiction relève que l’article 4 du décret attaqué abroge l’arrêté du 13 décembre 2016 sans fixer les conditions applicables à compter du 1er janvier 2017, lesquelles ont été déterminées par un arrêté du 6 mai 2017, notifié à la Commission européenne.
En troisième et dernier lieu, pour rappel, par une décision SA 47205 du 5 mai 2017, la Commission européenne a autorisé, conformément à l’article 107 du TFUE et au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, le régime d’aides à la production d’électricité à partir des installations d’éoliennes terrestres (au moyen du complément de rémunération).
Les requérants soutenaient que la décision du 5 mai 2017 rendue par la Commission européenne était « invalide ».
Le moyen est également écarté. Le Conseil d’Etat considère, en effet, que pour apprécier la compatibilité du dispositif d’aides avec les règles du marché intérieur, la Commission européenne a examiné le respect des obligations de transparence imposées aux Etats membres par les points 104 à 106 de ses lignes directrices.
De plus, pour estimer que le dispositif d’aides était compatible avec les règles du marché intérieur, le Conseil d’Etat relève que la Commission européenne « n’a pas méconnu le point 127 des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, qui réserve, par exception, l’octroi d’aides non précédées d’une procédure de mise en concurrence aux installations éoliennes dont la capacité de production d’électricité installée est au maximum de 6 MW ou 6 unités de production ».
Emma Babin
Avocate
Responsable du bureau de Rennes
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