En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Autoconsommation : délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié la délibération du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation, très attendue par les acteurs de la filière. Analyse.
Cette délibération intervient à l’issue d’une large concertation sur l’autoconsommation, qui s’est déroulée au cours du second semestre 2017. Elle regroupe les recommandations de la CRE relatives aux cadres technique, contractuel et économique de l’autoconsommation.
I. Sur le cadre technique de l’autoconsommation
Tout d’abord, la CRE présente plusieurs recommandations relatives au cadre technique de l’autoconsommation, visant à faciliter l’accès à l’autoconsommation pour tous et à assurer le respect des règles indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement du système électrique.
Sur le raccordement des installations de production en autoconsommation :
La CRE juge que la procédure actuelle de raccordement ne prend pas en compte la nature particulière du raccordement simultané, dans le cadre de l’autoconsommation. Elle relève que production et consommation doivent être considérées de manière indissociée au sein d’une seule étude. Dès lors, la CRE propose de faire évoluer les principes d’études et les règles techniques pour le raccordement simultané au réseau public de distribution des installations d’autoconsommation.
Sur la déclaration des installations de production
La CRE relève que les articles L. 315-7 et D. 315-11 du code de l’énergie introduisent l’obligation de déclaration préalablement à leur mise en service des installations de production participant à des opérations d’autoconsommation.
La CRE rappelle qu’il était envisagé, dans le cadre des travaux de concertation menés par la CRE, que ce soit le commercialisateur de l’installation de production ou l’installateur qui soit en charge de la déclaration. Cependant, une majorité d’acteurs n’était pas favorable à cette option.
Dès lors, la CRE propose la mise en place d’une plateforme dématérialisée et simplifiée, avec des informations minimales qui pourraient également être saisies par le commercialisateur ou l’installateur de production, si ce dernier bénéficie du consentement du client. De même, la CRE encourage la pré-déclaration par le commercialisateur ou l’installateur des installations de production d’électricité.
Sur le comptage des flux autoconsommés
La CRE rappelle que le compteur évolué Linky a été déployé afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de comptabiliser les flux d’énergie qu’ils consomment et produisent à un pas de 30 minutes, et ce, dans les deux sens. Dès lors, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité d’installer prioritairement des compteurs évolués chez les autoconsommateurs, permettant ainsi d’avoir un unique compteur et de comptabiliser précisément les flux injectés ou soutirés.
II. Sur le cadre contractuel des opérations d’autoconsommation
Sur les modalités contractuelles pour l’autoconsommation individuelle
Contrairement aux modalités contractuelles encadrant les installations d’autoconsommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, qui consiste à conclure une convention d’autoconsommation (CAC), les modalités applicables aux autoconsommateurs qui injectent un surplus sont plus complexes.
Pour les puissances de raccordement de l’installation de production aux réseaux BT ou HTA strictement supérieures à 36 kVA : l’autoconsommateur et le gestionnaire de réseau sont tenus de conclure :
– une convention de raccordement,
– un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection (CARD-I),
– une convention d’exploitation.
Pour les exploitants d’installations de production d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA : le contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) regroupe l’ensemble de ces documents.
La CRE recommande de simplifier le cadre contractuel pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Elle rappelle qu’elle s’est montrée favorable à une extension du « contrat unique » (CU) aux autoconsommateurs. Selon elle, l’extension du CU permettrait à ces derniers de « souscrire un contrat unique avec un fournisseur, associant soutirage et injection ».
La CRE propose ainsi la conclusion de « deux contrats uniques » :
– un CU pour le soutirage, qui porterait sur la fourniture d’énergie et les conditions d’accès aux réseaux en soutirage ;
– un autre CU pour les injections, conclu avec un acheteur des surplus, qui porterait sur les conditions d’achat des surplus d’énergie produite non consommée et les conditions d’accès aux réseaux en injection.
Sur les modalités contractuelles pour l’autoconsommation collective
En premier lieu, la CRE constate que la mise en œuvre des opérations d’autoconsommation collective est susceptible de poser des difficultés d’ordre opérationnel.
L’une des difficultés qu’elle identifie tient au fait que le contrat qui lie le gestionnaire de réseaux publics de distribution et la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation, doit indiquer les coefficients de répartition de la production applicables à chaque consommateur et pour chaque pas de temps.
Pour la CRE, ce dernier point est susceptible de soulever une incertitude pratique dès l’instant où les coefficients peuvent être déterminés ex ante (au moyen de coefficients fixes) ou ex post (par envoi automatisé au gestionnaire de réseau).
La CRE recommande que les opérations d’autoconsommation collective comprennent, a minima, une répartition ex ante. Par cette recommandation, la CRE entend éviter « tout effet d’aubaine, en garantissant que les opérations d’autoconsommation collective optant pour des coefficients plus dynamiques maximisent leur autoconsommation avant d’injecter des surplus. » Dans le cas où la personne morale, qui se serait engagée à une transmission ex post des coefficients, ne les transmet pas correctement, la CRE recommande d’appliquer la formule de répartition par défaut.
En deuxième lieu, la CRE est défavorable à une extension du périmètre des opérations d’autoconsommation collective, pour l’instant limité aux producteurs et consommateurs dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.
En effet, selon la CRE, la dispense pour les producteurs participant à une opération d’autoconsommation de se conformer au cadre juridique applicable à la fourniture d’électricité se justifie pour de « petits projets locaux », il pourrait en aller autrement en cas d’accroissement du périmètre de ce type d’opération.
III. Sur le cadre économique de l’autoconsommation
En dernière partie, la CRE formule plusieurs recommandations sur les mécanismes de soutien indirects et directs à l’autoconsommation
Sur les soutiens indirects à l’autoconsommation
La CRE recommande, tout d’abord, de limiter les soutiens indirects à l’autoconsommation. Elle préconise, en ce sens, de restreindre le champ d’exonération des opérations d’autoconsommation de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et des taxes locales sur l’énergie autoconsommée.
En premier lieu, la CRE propose de restreindre de manière substantielle le champ de l’exonération de la CSPE et des taxes locales dans le cadre des opérations d’autoconsommation individuelles.
La CRE relève que, à ce jour, « le code des douanes prévoit l’exonération de la CSPE [et des taxes locales] sur la part d’électricité autoconsommée par les producteurs suivants :
– les producteurs dont la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW, que l’autoconsommation soit partielle ou totale ;
– les producteurs dont la puissance de l’installation est supérieure à 1 MW et qui produisent moins de 240 GWh par an, à condition que l’autoconsommation soit totale ».
La CRE identifie plusieurs difficultés. En particulier, ce dispositif ne permettrait pas de piloter efficacement le rythme de développement des installations de production d’énergie renouvelable ni d’éviter les effets d’aubaine, contrairement aux dispositifs de soutien direct.
Aussi, la CRE recommande de restreindre l’exonération aux seules installations de moins de 9 kWc. Elle recommande par ailleurs d’étendre cette exonération aux autoconsommateurs individuels faisant appel à un tiers investisseur.
En deuxième lieu, la CRE propose d’exclure toute exonération dans le cadre des opérations d’autoconsommation collective.
A noter que la CRE ne se prononce pas sur la prise en compte de l’autoconsommation dans la structure du TURPE HTA-BT et des tarifs réglementés de vente. Cette question sensible fait en effet l’objet d’une consultation publique jusqu’au 23 mars 2018 (article à venir).
Sur les soutiens directs à l’autoconsommation
Le soutien direct, qui prend par exemple la forme de prime à l’investissement et de tarif d’achat réglementé pour la vente de production d’électricité excédentaire, est désormais clairement privilégié par la Commission de régulation de l’énergie.
Cette dernière considère en effet qu’un tel soutien permettrait un pilotage plus efficace du rythme de développement des installations et limiteraient ainsi les risques d’effets d’aubaine.
La Commission de régulation de l’énergie propose que le mécanisme de soutien direct réponde à trois grands principes :
1- Efficacité et simplicité – Selon ce principe, les dispositifs de soutien devraient être adaptés à la taille des installations :
– Le tarif d’achat devrait être réservé aux petites installations de moins de 100 kWc. Plus précisément, les installations de moins de 9 kWc, correspondant au secteur tertiaire devraient être soumises à un tarif d’achat unique.
– L’appel d’offre serait le dispositif adéquat pour les installations de plus de 100 kWc.
2- Articulation avec les dispositifs de soutien à la filière photovoltaïque : ce principe impliquerait qu’un seul tarif d’achat soit proposé aux segments éligibles à tarifs d’achats, au lieu de deux actuellement.
3- Prise en compte de la particularité des territoires, notamment s’agissant des zones non interconnectées.
Emma Babin, Avocate, responsable du bureau de Rennes
Margaux Caréna, Avocate, référente en droit public des affaires
Emilie Bertaina, Avocate
Laura Picavez, Elève-avocate
Cabinet Gossement Avocats
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