Autoconsommation : le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Déc 10, 2018 | Droit de l'Environnement

Le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été adopté le 13 novembre 2018. Il comporte de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation.

Ce projet est marqué par de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation. En résumé, un droit à l’autoconsommation est expressément reconnu par ce projet. Par ailleurs, le régime de l’autoconsommation y est développé.

I. Le préambule du projet de directive portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Il convient de relever certains considérants de ce projet avant de traiter les dispositions relatives à l’autoconsommation.

En premier lieu, le considérant 66 souligne la nécessité de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, y compris ceux agissant de manière collective.

En deuxième lieu, le considérant 67 ajoute que l’autoconsommation collective est un moyen permettant à la fois de faire progresser l’efficacité énergétique au niveau des ménages et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique.

En troisième lieu, les considérant 68 et 69 soulignent quant à eux l’importance de ne pas faire supporter des charges disproportionnées ou discriminatoires ainsi que des frais injustifiés sur les autoconsommateurs.

II. Le droit à l’autoconsommation et son régime

L’article 21 du projet de directive reconnait un droit à l’autoconsommation et détaille le régime applicable à l’autoconsommation.

En premier lieu, c’est l’article 21.1 du projet qui reconnait ce droit à l’autoconsommation. Il en résulte l’obligation, pour les Etats membres, de le garantir :

« Les États membres garantissent que les consommateurs ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergies renouvelables, sous réserve du présent article. »

En deuxième lieu, l’article 21.2 du projet encadre le régime applicable aux autoconsommateurs.

Plus précisément, les Etats membres doivent garantir aux autoconsommateurs l’absence de procédures et de frais discriminatoires ou disproportionnés.

En troisième lieu, l’article 21.3 limite les charges et les frais non discriminatoires.

De première part, les frais et les charges sont autorisés si l’électricité renouvelable produite par l’autoconsommateur :

– Fait l’objet d’un soutien via un régime d’aide ;
– Si la viabilité économique du projet et l’effet incitatif de ce soutien ne sont pas compromis.

De deuxième part, les frais et les charges sont autorisés uniquement à partir du 1er décembre 2026 :

– Si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée totale d’un État membre ;

– S’il est démontré que l’absence de frais ou redevances quelconques à l’égard de l’électricité produite en autoconsommation, stocké et vendu par des contrats d’achat d’électricité via des fournisseurs d’électricité, restant dans les locaux des autoconsommateurs fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement rentable des énergies renouvelables, et que cette charge ou cette incitation ne peuvent pas être réduits en prenant d’autres mesures raisonnables ;
 Si l’électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs est produite dans des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW.

En quatrième lieu, l’article 21.4 du projet distingue l’autoconsommation individuelle de l’autoconsommation collective. Cet article dispose :

« Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement les activités visées au paragraphe 2 et soient autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie renouvelable produite sur leur(s) site(s), sans préjudice des frais d’accès au réseau et d’autres frais pertinents, redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable. Les États membres peuvent faire une distinction entre les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière individuelle et ceux agissant de manière collective. Toute différenciation de la sorte est proportionnée et dûment justifiée. »

En cinquième lieu, l’article 21.5 du projet prévoit que le tiers détenant ou gérant une installation d’autoconsommation n’est pas considéré comme lui-même autoconsommateur dès lors qu’il reste soumis aux instructions de l’autoconsommateur.

En sixième et dernier lieu, l’article 21.6 du projet prévoit que les Etats membres doivent mettre en place un cadre favorable pour le développement de l’autoconsommation d’énergies renouvelables.

A cette fin plusieurs indications sont données à titre non exhaustif :

– Rendre accessible l’autoconsommation d’énergies renouvelables pour l’ensemble des consommateurs finals ;

– Supprimer les obstacles qui seraient injustifiés pour le financement de projets par le marché ou pour l’autoconsommation d’énergies renouvelables ;

– Inciter les propriétaires d’immeubles à développer des projets d’autoconsommation ;

– L’absence de discrimination à l’égard des autoconsommateurs d’énergies renouvelables pour les régimes d’aide qui existent, ainsi qu’à tous les segments du marché de l’électricité ;

– Vérifier que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système lorsque de l’électricité est injectée dans le réseau. 

Isabelle Michel

Juriste en droit de l’environnement

Cabinet Gossement avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)

Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)

Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.