Autorisation environnementale : publication au JO du décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, visant à « clarifier et simplifier » les pièces à produire dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale

Sep 20, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l’eau (IOTA – codifié à l’article D. 181-15-1).

Dans le prolongement de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 clarifie et simplifie dans certains cas la liste des pièces requises.

En premier lieu, s’agissant des installations IOTA, l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement est modifié.

Au plan de la simplification, on relève que le document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, a été supprimé de la liste des pièces requises au stade de la demande d’autorisation.

Les autres pièces requises ont été précisées par renvoi à d’autres dispositions du code de l’environnement (par exemple, l’étude de dangers qu’il convient de fournir doit être établie « conformément à l’article R. 214-116 »).

En deuxième lieu, s’agissant des installations ICPE, on relève plusieurs modifications importantes.

De première part, la description des capacités techniques et financières a été modifiée.

Initialement, le 3° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoyait que lorsque les capacités n’étaient pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, le pétitionnaire devait décrire les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le pétitionnaire devait fournir les éléments justifiant la constitution effective de ses capacités au plus tard à la mise en service de l’installation.

Cette disposition est modifiée. Désormais, lorsque les capacités ne sont constituées au dépôt de la demande, le pétitionnaire devra présenter dans son dossier de demande les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. L’exigence d’une « constitution effective » des capacités a été supprimée.

De deuxième part, plusieurs modifications concernent en particulier les installations éoliennes.

Le décret énumère les « documents d’urbanisme » au regard desquels la conformité du projet doit être établie (selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu, ou à la carte communale « en vigueur au moment de l’instruction »).

Le décret prévoit, en outre, de compléter la liste des pièces requises pour les seules installations éoliennes.

Désormais, le pétitionnaire sera tenu de réaliser, en complément des autres pièces requises, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de la distance minimale d’éloignement précisée par voie d’arrêté ministériel, lorsqu’il est prévu d’implanter des aérogénérateurs à l’intérieur de la surface définie par cette distance minimale d’éloignement.

Le 12° du I de l’article D. 181-15-2 est complété d’un nouvel alinéa ainsi libellé :

« d) Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. »

Force est donc de constater sur ce point que l’objectif de « simplification et de clarification » affiché dans la notice du décret ne s’applique pas aux installations éoliennes.

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l’artificialisation des sols et accroît l’importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)

Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l’artificialisation des sols et accroît l’importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)

Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols (cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique), le juge administratif vient de donner, à l'inverse, une...

Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)

Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)

La loi de simplification de la vie économique a été votée en dernière lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Elle comporte, dans son état actuel...

Plastique : vers une remise en cause de l’interdiction des contenants en plastique dans les cantines et les services pédiatriques ? (Conseil d’État, 8 avril 2026, n°502935)

Plastique : vers une remise en cause de l’interdiction des contenants en plastique dans les cantines et les services pédiatriques ? (Conseil d’État, 8 avril 2026, n°502935)

Par une décision n°502935 du 8 avril 2026, le Conseil d’État a annulé les dispositions par lesquelles le décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 a précisé les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser des contenants alimentaires en plastique en particulier dans les services de restauration scolaire et en milieu hospitalier.

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.