En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autorisation environnementale : publication au JO du décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, visant à « clarifier et simplifier » les pièces à produire dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale

Sep 20, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l’eau (IOTA – codifié à l’article D. 181-15-1).

Dans le prolongement de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 clarifie et simplifie dans certains cas la liste des pièces requises.

En premier lieu, s’agissant des installations IOTA, l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement est modifié.

Au plan de la simplification, on relève que le document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, a été supprimé de la liste des pièces requises au stade de la demande d’autorisation.

Les autres pièces requises ont été précisées par renvoi à d’autres dispositions du code de l’environnement (par exemple, l’étude de dangers qu’il convient de fournir doit être établie « conformément à l’article R. 214-116 »).

En deuxième lieu, s’agissant des installations ICPE, on relève plusieurs modifications importantes.

De première part, la description des capacités techniques et financières a été modifiée.

Initialement, le 3° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoyait que lorsque les capacités n’étaient pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, le pétitionnaire devait décrire les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le pétitionnaire devait fournir les éléments justifiant la constitution effective de ses capacités au plus tard à la mise en service de l’installation.

Cette disposition est modifiée. Désormais, lorsque les capacités ne sont constituées au dépôt de la demande, le pétitionnaire devra présenter dans son dossier de demande les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. L’exigence d’une « constitution effective » des capacités a été supprimée.

De deuxième part, plusieurs modifications concernent en particulier les installations éoliennes.

Le décret énumère les « documents d’urbanisme » au regard desquels la conformité du projet doit être établie (selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu, ou à la carte communale « en vigueur au moment de l’instruction »).

Le décret prévoit, en outre, de compléter la liste des pièces requises pour les seules installations éoliennes.

Désormais, le pétitionnaire sera tenu de réaliser, en complément des autres pièces requises, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de la distance minimale d’éloignement précisée par voie d’arrêté ministériel, lorsqu’il est prévu d’implanter des aérogénérateurs à l’intérieur de la surface définie par cette distance minimale d’éloignement.

Le 12° du I de l’article D. 181-15-2 est complété d’un nouvel alinéa ainsi libellé :

« d) Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. »

Force est donc de constater sur ce point que l’objectif de « simplification et de clarification » affiché dans la notice du décret ne s’applique pas aux installations éoliennes.

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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