En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autorisation environnementale unique : les projets de mesures pour la production d’énergie éolienne (2/3)

Juin 7, 2016 | Droit de l'Energie – Climat

Le Gouvernement procède actuellement à l’élaboration d’un projet d’ordonnance et d’un projet de décret tendant à pérenniser la réforme de l’autorisation environnementale unique. Présentation de certains des projets de règles spécifiques à l’autorisation de construire et d’exploiter les installations de production d’énergie éolienne.

Il convient de procéder à l’étude de l’ensemble des règles qui composent le dispositif de l’autorisation environnementale unique pour déterminer celles applicables à l’éolien. Toutefois, quatre mesures retiennent plus particulièrement l’attention :

  • La dispense de permis de construire pour les projets soumis à la procédure de l’autorisation environnementale unique
  • La modification du régime des capacités techniques et financières (cf. plus haut)
  • La saisine pour avis conforme de plusieurs autorités dont l’architecte des bâtiments de France
  • L’attestation de conformité aux dispositions d’urbanisme

Pour le reste, le projet de décret procède à la codification des dispositions suivantes au sein de la section X du chapitre V du titre Ier du code de l’environnement (partie réglementaire) :

  • Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l’environnement
  • Remise en état du site par l’exploitant d’une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l’environnement
  • Caducité : articles R.515-109 du code de l’environnement

Il convient de souligner que les autres mesures, présentées dans le cadre des autres notes publiées sur ce blog, intéressent aussi la production d’énergie éolienne. Il en va ainsi de la réforme du régime des capacités techniques et financières.

La dispense de permis de construire. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le régime juridique de construction et d’exploitation des éoliennes a été considérablement compliqué. De mesures de simplification sont intervenues depuis lors.

Le projet de décret relatif à l’autorisation environnementale unique prévoit de supprimer l’obligation de demander un permis de construire pour les projets d’installations d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale unique.

Le futur article R.425-29-2 du code de l’urbanisme devrait être ainsi rédigé : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire.« 

Cette mesure de simplification est pertinente dans la mesure où elle supprime une obligation redondante.

Les autorités consultées pour avis conforme sur la demande d’autorisation unique. Le projet d’article R. 181-29 du code de l’environnement (consultations pour avis conforme) pourrait disposer :

« I. -L’autorité administrative compétente saisit pour avis conforme :
(…) 7° Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : le ministre chargé de l’aviation civile, le ministre de la défense, l’architecte des bâtiments de France dans les conditions prévues par l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, ainsi que, dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées, les opérateurs radars et de VOR ; (…) » (nous soulignons).

Cette disposition impose à l’autorité administrative qui instruira la demande d’autorisation unique, de saisir pour avis conforme plusieurs autorités dont l’architecte des bâtiments de France. La consultation de l’ABF s’imposera dans les conditions prévues à l’article R.425-1 du code de l’urbanisme (pour l’essentiel : projet situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques). A la différence d’une saisine pour avis simple, une saisine pour avis conforme peut avoir pour effet de donner la possibilité à l’autorité consultée de « bloquer » l’instruction et la réalisation d’un projet. Le projet de saisine pour avis conforme de l’architecte des bâtiments de France devrait être dûment commenté.

Par ailleurs, il convient de noter que ce n’est plus l’accord mais l’avis conforme de l’opérateur radar qui devra être recherché par le service instructeur. La possibilité, récemment admise par le Conseil d’Etat, de contester directement le refus d’accord de l’opérateur radar pourrait être remise en cause dés l’instant où cet opérateur est appelé à émettre un avis en cours d’instruction et non plus un accord en préalable à cette instruction.

Aux termes du projet d’article R. 181-29 du code de l’environnement, ces avis conformes devront intervenir dans un délai d’un mois. Le projet de décret ne précise pas encore si, passé ce délai, les avis sont réputés favorables ou défavorables.

L’attestation de conformité aux dispositions d’urbanisme. Le projet d’article R.181-4 du code de l’urbanisme pourrait disposer que, lorsque l’exploitation d’une éolienne est soumise à la délivrance d’une autorisation d’exploiter ICPE, la demande d’autorisation unique devra comporter un « document attestant que le projet est conforme aux dispositions d’urbanisme » :

« Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet mentionné au 2° de l’article L.181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
(..) II. – Le dossier est complété des pièces suivantes :
(…)13° Lorsque la demande porte sur une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, un document attestant que le projet est conforme aux dispositions d’urbanisme »

Le projet d’ordonnance et le projet de décret relatifs à l’autorisation environnementale unique devaient être prochainement soumis à consultation publique. 

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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