En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Batteries : les nouvelles obligations et le devoir de diligence des opérateurs économiques sont définis par le règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries
L’objectif poursuivi en imposant un tel devoir de diligence à l’égard des batteries est notamment de prévenir et gérer les risques sociaux et environnementaux liés tant à la fabrication des batteries qu’à leur utilisation.
IV. Sur la responsabilité élargie du producteur
Le chapitre VIII du règlement 2023/1542 prévoit les règles applicables en matière de gestion des déchets de batteries. Aux termes de l’article 56 du règlement 2023/1542, le législateur européen prévoit, pour la première fois, que l’opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne, une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est considéré comme étant le producteur de cette batterie. A ce titre, il sera soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur.
Le producteur de la batterie d’origine et le producteur de la batterie qui a fait l’objet d’une des opérations susmentionnées pourront établir un mécanisme de partage des coûts, conformément au paragraphe 5 de l’article 56.
S’agissant du traitement des déchets de batteries, l’article 70 du règlement 2023/1542 dispose que les opérateurs de traitement ne seront pas autorisés ni à éliminer, ni à valoriser énergétiquement les déchets de batteries collectés. Une telle disposition vise à favoriser, entre autres, le réemploi des batteries ainsi que le recyclage des déchets de batteries.
V.Sur le passeport de batterie
Une autre nouveauté de ce règlement 2023/1542 consiste en la mise en place d’un passeport de batterie. A compter du 18 février 2027, les batteries MTL, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicule électrique mises sur le marché ou mises en service doivent être associées à un enregistrement électronique, dénommé passeport de batterie.
Les informations à inclure dans le passeport de batterie figurent à l’annexe XIII du règlement 2023/1542. En fonction du caractère sensible de ces informations, une accessibilité plus ou moins restreinte est prévue, notamment s’agissant des informations relatives au démontage de la batterie.
Il convient également de souligner que les batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage doivent être dotées d’un nouveau passeport de batterie lié au passeport d’origine.
Alexia Thomas – Avocate
Paul Kerguelen – Stagiaire
Annexe : liste des dispositions du
CHAPITRE I. Dispositions générales
Article premier. Objet et champ d’application
Article 2. Objectifs
Article 3. Définitions
Article 4. Libre circulation
Article 5. Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries
CHAPITRE II. Exigences en matière de durabilité et de sécurité
Article 6. Restrictions applicables aux substances
Article 7. Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL
Article 8. Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI
Article 9. Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante
Article 10. Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques
Article 11. Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL
Article 12. Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire
CHAPITRE III. Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information
Article 13. Étiquetage et marquage des batteries
Article 14. Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries
CHAPITRE IV. Conformité des batteries
Article 15. Présomption de conformité des batteries
Article 16. Spécifications communes
Article 17. Procédures d’évaluation de la conformité
Article 18. Déclaration UE de conformité
Article 19. Principes généraux du marquage CE
Article 20. Règles et conditions d’apposition du marquage CE
CHAPITRE V. Notification des organismes d’évaluation de la conformité
Article 21. Notification
Article 22. Autorités notifiantes
Article 23. Exigences applicables aux autorités notifiantes
Article 24. Obligation d’information des autorités notifiantes
Article 25. Exigences concernant les organismes notifiés
Article 26. Présomption de conformité des organismes notifiés
Article 27. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 28. Demande de notification
Article 29. Procédure de notification
Article 30. Numéros d’identification et liste des organismes notifiés
Article 31. Modifications apportées aux notifications
Article 32. Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 33. Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Article 34. Recours contre les décisions des organismes notifiés
Article 35. Obligation d’information des organismes notifiés
Article 36. Partage d’expérience et échange de bonnes pratiques
Article 37. Coordination des organismes notifiés
CHAPITRE VI. Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
Article 38. Obligations des fabricants
Article 39. Obligations des fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batteries
Article 40. Obligations des mandataires
Article 41. Obligations des importateurs
Article 42. Obligations des distributeurs
Article 43. Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Article 44. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Article 45. Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage
Article 46. Identification des opérateurs économiques
CHAPITRE VII. Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Article 47. Champ d’application du présent chapitre
Article 48. Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Article 49. Système de gestion de l’opérateur économique
Article 50. Obligations en matière de gestion des risques
Article 51. Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Article 52. Communication d’informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Article 53. Certification des mécanismes de devoir de diligence
CHAPITRE VIII. Gestion des déchets de batteries
Article 54. Autorité compétente
Article 55. Registre des producteurs
Article 56. Responsabilité élargie des producteurs
Article 57. Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
Article 58. Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs
Article 59. Collecte des déchets de batteries portables
Article 60. Collecte des déchets de batteries MTL
Article 61. Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques
Article 62. Obligations des distributeurs
Article 63. Systèmes de consigne de batteries
Article 64. Obligations des utilisateurs finaux
Article 65. Obligations des exploitants d’installations de traitement
Article 66. Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets
Article 67. Participation des points de collecte volontaire
Article 68. Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MT
Article 69. Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL
Article 70. Traitement
Article 71. Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières
Article 72. Transfert des déchets de batteries
Article 73. Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques
Article 74. Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries
Article 75. Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes
Article 76. Communication à la Commission
CHAPITRE IX. Passeport numérique de batterie
Article 77. Passeport de batterie
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