En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biodiversité : le Conseil d’Etat facilite l’extension du périmètre des réserves naturelles (Conseil d’Etat)
Par un arrêt n°414018 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat a apporté des précisions importantes sur l’établissement du périmètre des réserves naturelles. Analyse.
Le classement d’un territoire en réserve naturelle. La création d’une réserve naturelle protège une faune, une flore, un sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, de manière générale, un milieu naturel qui présentent une importance particulière écologique ou scientifique ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
La réserve naturelle permet de fixer des règles protectrices de nature à interdire les actions pouvant y porter une atteinte, comme l’interdiction de l’exécution de travaux, ou encore l’interdiction la chasse et de la pêche.
Appréciation relative à l’étendue du périmètre d’une réserve naturelle. La réserve naturelle nationale du banc d’Arguin a été étendue par le décret n° 2017-945 du 10 mai 2017. Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation.
Procédant au contrôle de légalité de ce décret, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de la création ou de l’extension d’une réserve naturelle, et en particulier celles délimitant son périmètre.
Pour la Haute juridiction administrative, deux types de territoires sont donc susceptibles d’être classés en réserve naturelle : les territoires qui doivent être classés en raison de leur intérêt scientifique et les territoires qui doivent l’être au motif qu’elles contribuent à la conservation des premiers. Il s’agit donc :
- des parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader
- des zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu’elles en constituent, d’un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu’elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ».
L’arrêt précise ainsi : « En vertu des articles L. 332-1 et L. 332-3 du code de l’environnement, peuvent être classées en réserve naturelle nationale les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu’elles en constituent, d’un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu’elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ».
En d’autres termes : un territoire peut justifier un classement en réserve naturelle, non pas en fonction de son intérêt scientifique propre mais en raison de son intérêt pour la protection d’un autre territoire.
Au cas présent, l’extension contestée de la réserve du banc d’Arguin a été jugée conforme par le Conseil d’Etat, dans la mesure où, notamment :
- la réserve naturelle est un secteur privilégié pour de nombreux oiseaux qui y vivent et s’y reproduisent, dont des espaces classées comme vulnérables ;
- elle est l’une des principales voies de migration de l’avifaune européenne ;
- les dérangements humains, pouvant être importants notamment en été, provoquent des réactions d’envol et un abandon des nids, perturbent la reproduction et sont à l’origine directe de la dégradation des conditions de vie des espèces et de leur diminution.
- l’extension concerne des zones marines où les oiseaux viennent en nombre pour stationner ou s’alimenter, ces zones ont donc été jugées comme contribuant directement à la sauvegarde des parties du territoire protégées.
De sorte qu’une zone qui ne revêt pas en elle-même une importance écologique ou scientifique particulière, peut être intégrée au sein d’une réserve naturelle lorsqu’elle contribue directement à la sauvegarde des parties du territoire protégé.
Florian Ferjoux
Avocat- Cabinet Gossement Avocats
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