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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Biodiversité : rejet d’une demande de QPC portant sur une prétendue atteinte au droit de chasse par les dispositions relatives à la protection des espèces protégées (Cour de cassation)
Par arrêt du 19 août 2020 (n° 20-80.632), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées et aux sanctions pénales des infractions qui en découlent.
Dans cette affaire, un contrevenant a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau, pour des infractions au code de l’environnement. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel l’a condamné à 1 000 euros d’amende dont 800 euros avec sursis, ainsi qu’à deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune.
Le 4 juin 2020, le contrevenant a, à l’occasion de son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 novembre 2019, présenté un mémoire par lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d’usage de ce bien, est un attribut ? »
Pour rappel, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 permettant à tout justiciable, à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction, de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Afin d’être envoyée au Conseil constitutionnel, la QPC soulevée doit remplir plusieurs conditions :
- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
- La disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Si ces trois conditions sont réunies, alors la juridiction du fond sursoit à statuer sur le litige principal et transmet la QPC à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d’Etat ou Cour de cassation), laquelle décide ensuite de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel, qui dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer :
- S’il déclare la disposition législative contestée conforme à la Constitution, alors celle-ci conserve sa place dans l’ordre juridique interne.
- S’il la déclare contraire à la Constitution, alors celle-ci est en principe abrogée à compter de la publication de la décision.
En premier lieu, la QPC dont il est question porte plus particulièrement sur le I. 1° de l’article L. 411-1 et le 1° a) de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 411-1 relatives à la conservation de sites d’intérêt géologiques, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats – dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; […] »
L’article L. 415-3 du même code précise, quant à lui, que le fait – ou la tentative – de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles, et ce, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par l’article L. 411-1 précité, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Au cas d’espèce, le contrevenant estimait que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit de propriété dont le droit de chasse est un attribut.
Sur ce point, la Cour de cassation précise que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, la Cour de cassation relève néanmoins que la question n’est pas nouvelle en ce qu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, en outre, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la Haute juridiction relève, d’une part, que « s’il est loisible au législateur d’instaurer une exonération de responsabilité pénale tirée d’une tradition ininterrompue qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti, aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose ».
Puis, la Cour de cassation rappelle, d’autre part, que les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement ne fixent de limites au droit de chasse qu’en ce qui concerne des espèces classées comme protégées en vue de leur préservation. Ce faisant, elle en conclut que les dispositions contestées « obéissent à des fins d’intérêt général et ne revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété, dont le droit de chasse est un attribut, s’en trouveraient dénaturés ».
Par conséquent, la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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