En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biodiversité : rejet d’une demande de QPC portant sur une prétendue atteinte au droit de chasse par les dispositions relatives à la protection des espèces protégées (Cour de cassation)
Par arrêt du 19 août 2020 (n° 20-80.632), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées et aux sanctions pénales des infractions qui en découlent.
Dans cette affaire, un contrevenant a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau, pour des infractions au code de l’environnement. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel l’a condamné à 1 000 euros d’amende dont 800 euros avec sursis, ainsi qu’à deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune.
Le 4 juin 2020, le contrevenant a, à l’occasion de son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 novembre 2019, présenté un mémoire par lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d’usage de ce bien, est un attribut ? »
Pour rappel, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 permettant à tout justiciable, à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction, de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Afin d’être envoyée au Conseil constitutionnel, la QPC soulevée doit remplir plusieurs conditions :
- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
- La disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Si ces trois conditions sont réunies, alors la juridiction du fond sursoit à statuer sur le litige principal et transmet la QPC à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d’Etat ou Cour de cassation), laquelle décide ensuite de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel, qui dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer :
- S’il déclare la disposition législative contestée conforme à la Constitution, alors celle-ci conserve sa place dans l’ordre juridique interne.
- S’il la déclare contraire à la Constitution, alors celle-ci est en principe abrogée à compter de la publication de la décision.
En premier lieu, la QPC dont il est question porte plus particulièrement sur le I. 1° de l’article L. 411-1 et le 1° a) de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 411-1 relatives à la conservation de sites d’intérêt géologiques, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats – dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; […] »
L’article L. 415-3 du même code précise, quant à lui, que le fait – ou la tentative – de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles, et ce, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par l’article L. 411-1 précité, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Au cas d’espèce, le contrevenant estimait que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit de propriété dont le droit de chasse est un attribut.
Sur ce point, la Cour de cassation précise que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, la Cour de cassation relève néanmoins que la question n’est pas nouvelle en ce qu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, en outre, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la Haute juridiction relève, d’une part, que « s’il est loisible au législateur d’instaurer une exonération de responsabilité pénale tirée d’une tradition ininterrompue qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti, aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose ».
Puis, la Cour de cassation rappelle, d’autre part, que les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement ne fixent de limites au droit de chasse qu’en ce qui concerne des espèces classées comme protégées en vue de leur préservation. Ce faisant, elle en conclut que les dispositions contestées « obéissent à des fins d’intérêt général et ne revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété, dont le droit de chasse est un attribut, s’en trouveraient dénaturés ».
Par conséquent, la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


