En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biogaz : modification de la durée des contrats d’achat d’électricité (arrêté du 24 février 2017)
Par arrêté du 24 février 2017, publié au Journal officiel du 26 février, le ministère en charge de l’énergie a modifié la durée du contrat d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
La durée du contrat passe de 15 à 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.
Les installations concernées sont celles qui ont conclu un contrat d’achat en application de l’arrêté du 19 mai 2011 ou du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
L’article 1er de l’arrêté prévoit qu’un avenant au contrat d’achat peut être conclu. En pratique, l’acheteur adresse, avant le 30 avril 2017, au producteur concerné un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat.
Des règles spécifiques encadrant la charge de la preuve sont également précisées.
A noter que cet allongement de la durée du contrat d’achat ne concerne pas le contrat d’achat conclu entre un fournisseur de gaz naturel et des installations qui injectent le biométhane dans le réseau de gaz naturel, mais les seules installations qui valorisent le biogaz sous forme d’électricité.
Par une délibération du 8 juillet 2016, la Commission de Régulation de l’Energie s’est montrée défavorable à cet allongement inconditionnel de 5 ans de la durée de vie du contrat d’achat.
Selon la Commission, cette mesure serait « inappropriée »et « engendrerait un effet d’aubaine pour près de la moitié des installations, sans remédier aux situations les plus difficiles. Elle occasionnerait une augmentation de l’ordre de 300 M€ des charges de service public. ». Elle recommande donc un allongement de la durée du contrat sous condition ou la mise en œuvre de mesures de financement ciblées.
A l’inverse, dans sa délibération du 12 octobre 2016, relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, la Commission de Régulation de l’Energie s’est montrée favorable à un tel allongement de 5 ans des contrats d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, avec une adaptation à la baisse du niveau de tarif, pour « être en cohérence avec la durée d’exploitation observée pour ce type d’installations ».
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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