En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Black Friday : les députés amendent le projet de loi économie circulaire pour lutter contre la publicité de certaines pratiques commerciales
La commission du développement durable de l’Assemblée nationale vient d’adopter l’amendement n° CD945 au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de qualifier la publicité de pratiques commerciales contournant la législation relative aux soldes de pratique « réputée agressive » afin de l’interdire.
A l’origine, le « Black Friday » (littéralement « vendredi noir ») correspond au jour qui suit le jeudi de célébration de Thanksgiving aux Etats-Unis. Il s’agit en réalité d’un évènement commercial, au cours duquel des remises de prix sont proposées par les commerçants, pour inaugurer le début des achats de fin d’année.
Cette pratique commerciale, dénoncée par de nombreuses associations et entreprises comme incitant à la surconsommation et qui serait trompeuse sur le réel « bénéfice » des consommateurs, a été importée de l’autre côté de l’Atlantique depuis 2013 et prend un peu plus d’ampleur chaque année.
Il n’est donc pas anodin qu’à l’approche de cet « évènement », et au moment où est examiné le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la députée Delphine Batho, ancienne ministre de l’Ecologie, ait présenté un amendement afin d’apporter une pierre à l’édifice de la lutte contre ce genre d’opérations commerciales.
L’amendement n° CD945 propose ainsi, au sein du titre Ier de la loi sur l’information du consommateur, d’insérer l’article suivant :
« L’article L. 121-7 du code de la consommation est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes telles que définies à l’article L. 310 3 du code de commerce en dehors de leur période légale mentionnée au même article. » »
Pour rappel, l’article L. 121-7 du code de la consommation figure dans son livre 1er, relatif à l’information des consommateurs et aux pratiques commerciales, qui contient notamment un titre II ainsi qu’un chapitre 1er dédiés aux pratiques commerciales interdites, parmi lesquelles figurent notamment les pratiques commerciales déloyales (section 1), et en particulier les « pratiques commerciales agressives » (sous-section 2).
Cet article L. 121-7 a ainsi pour objet de viser expressément des pratiques commerciales « réputées agressives », au sens de l’article L. 121-6 qui le précède. Ce dernier dispose qu’une « pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. »
Il convient en effet de souligner que l’article L. 310-3 du code de commerce, visé par l’amendement, encadre précisément les soldes, qui correspondent à des ventes avec réduction de prix, afin notamment de limiter ce type d’opérations dans le temps (deux fois par an maximum, pour une durée comprise entre trois et six semaines).
Des opérations publicitaires telles que celles qui entourent le « Black Friday », en faisant croire au consommateur qu’il bénéficie d’importants avantages sur le prix d’origine d’objets en tout genre, cherchent ainsi à contourner cette législation.
Il est intéressant de remarquer que le II de cet article L. 310-3 du code de commerce vise déjà, en principe, à interdire de telles opérations publicitaires : « Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus. »
En effet, en quelques années seulement, à grand renfort de publicité envahissante sur la réduction supposée des prix, le « Black Friday » n’est-il pas communément devenu un dérivé du mot « soldes » ?
L’amendement déposé a donc pour objectif, de manière complémentaire, que la publicité de telles pratiques commerciales soit expressément visée par le code de la consommation, afin d’être réputée agressive et d’être interdite.
Bien que ces dispositions ne fassent pas directement obstacle à la survenance de telles opérations, il est probable que cela en réduira leur efficacité, dès lors que l’influence sur le comportement du consommateur par le biais de la publicité sera retiré de l’équation commerciale.
Cet amendement vient d’être adopté par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale et sera examiné par les députés lors de leur discussion du projet de loi en séance publique, à partir du 9 décembre prochain.
En attendant, il peut être rappelé qu’à l’approche du « Black Friday » du 29 novembre, plusieurs initiatives ont déjà été mises en place, telles que le « Green Friday » lancée par le réseau Envie, qui se renouvelle pour la troisième année consécutive ; ou encore le collectif « Make friday green again », qui regroupe plus de 600 marques françaises – toutes en opposition à cette pratique commerciale.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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