En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : consultation publique sur un nouveau projet de décret

Août 26, 2021 | Droit de l'Environnement

Le ministère de la transition écologique soumet à consultation publique et ce, jusqu’au 9 septembre 2021, un projet de décret modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie, relatifs au dispositif des certificats d’Economies d’Energie (CEE). Présentation.

 Le dispositif des CEE est l’un des principaux outils de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Pour rappel, il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics à certains fournisseurs d’énergie (électricité, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (GPL), chaleur et froid, fioul domestique, carburant pour automobiles), appelés les « obligés ». Les obligés justifient de l’accomplissement de leur obligation par la détention d’un montant de CEE équivalent à cette obligation, exprimée en kWh cumac. Le niveau d’obligation varie selon le type d’énergie et évolue en fonction des périodes d’obligation. La quatrième période s’achèvera le 31 décembre 2021 et la cinquième débutera le 1er janvier 2022.

Le projet de décret ici commenté apporte deux modifications à la réglementation relative aux CEE.

En premier lieu, ce texte modifie le calcul de l’obligation d’économies d’énergie concernant les ventes d’énergie réalisées en exécution de contrats d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie.

Aujourd’hui, aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article R. 221-2 du code de l’énergie, ces ventes sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals. Le coefficient applicable à ces ventes pour calculer l’obligation d’économies d’énergie est donc celui des ventes de chaleur et de froid.

Le projet de décret modifie la rédaction de cet avant dernier alinéa de l’article R. 221-2 en prévoyant que ces ventes seront désormais considérées comme des ventes de l’énergie avant transformation. Concrètement, le coefficient applicable à ces ventes pour calculer l’obligation d’économies d’énergie sera donc celui qui correspond à l’énergie avant transformation (par exemple celui du gaz naturel, du GPL, du fioul domestique ou de l’électricité).

Le projet de décret précise que cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour les nouveaux contrats ou les renouvellements de contrats et à compter du 1er juillet 2022 pour les autres contrats.

En second lieu, le projet de décret apporte une précision relative au rôle actif et incitatif du demandeur de certificats d’économies d’énergie.

Aujourd’hui, selon le sixième alinéa de l’article R. 221-22 du code de l’énergie, la contribution du demandeur de certificats d’économies d’énergie qui permet de justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération. Le point 4 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur dispose que lorsque le bénéficiaire de l’opération est une personne physique, la date d’engagement de l’opération correspond à la date d’acceptation du contrat de réalisation de l’opération. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale, la date d’engagement est la date de signature du contrat de travaux, d’acceptation du devis ou du bon de commande, de l’ordre de service signé ou de l’acte d’engagement signé.

Le projet de décret ajoute une disposition au sixième alinéa de l’article R. 221-22 précité qui prévoit que lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution interviendra au plus tard 14 jours après la date d’engagement de l’opération. Cette mesure permettra de considérer que le rôle du demandeur de certificats d’économies d’énergie est toujours actif et incitatif durant un délai de 14 jours après cette date.

Le projet de décret précise que cette disposition s’appliquera aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication du décret.

Morgane Issenmann

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