En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Quotas d’émissions de gaz à effet de serre : transmission au repreneur de la « dette carbone » d’une entreprise en liquidation judiciaire (tribunal administratif d’Orléans, 14 mars 2024, n°2101497)
Par un jugement rendu ce 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que le nouvel exploitant d’une installation classée est tenu de reprendre les obligations de l’ancien exploitant relatives à la déclaration des émissions de gaz à effet et à la restitution de quotas. Le nouvel exploitant ne peut ainsi faire échec à la transmission dans son patrimoine de ces obligations en se prévalant de son offre de reprise telle que validée par le tribunal de commerce lors de la cession des actifs de l’ancien exploitant. Pour le tribunal administratif d’Orléans, « les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions du code de l’environnement, issues de la transposition de la directive 2003-87-CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003« . Commentaire.
Ce jugement retient l’attention pour deux motifs principaux.
En premier lieu, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que le transfert du bénéfice de l’autorisation environnementale attachée à l’ICPE entraine le transfert des obligations résultant de l’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre.
En second lieu, son jugement précise aussi que le nouvel exploitant ne saurait opposer au transfert de ces obligations les termes de son offre de reprise.
« III.- En cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant.«
Procédant à l’application au cas d’espèce de ces dispositions, le tribunal administratif d’Orléans a souligné que le transfert du bénéfice d’une autorisation environnementale – valant autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre – a aussi pour conséquence de transférer dans le patrimoine du nouvel exploitant les obligations de l’ancien exploitant en matière de restitution d’émissions de quotas de gaz à effet de serre (pour la totalité des années précédentes) :
« 9. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’autorisation environnementale délivrée à une installation classée pour la protection de l’environnement tient lieu d’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, le transfert d’une autorisation environnementale à un nouveau bénéficiaire comme le changement d’exploitant d’une installation bénéficiant d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre doivent être déclarées au préfet. Enfin, il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement du III de l’article R. 229-17, qu’en cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant. »
On soulignera que le transfert des obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution de quotas vaut « pour la totalité des années précédentes ».
En second lieu, le tribunal administratif d’Orléans a refusé que le nouvel exploitant se prévale des termes de son offre de reprise telle que validée par le tribunal de commerce lors de la cession d’actifs pour faire échec à l’application des dispositions de l’article R.229-17 du code de l’environnement.
En effet, pour le tribunal administratif d’Orléans, « les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions du code de l’environnement, issues de la transposition de la directive 2003-87-CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. » :
« 12. Par suite, alors que les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions du code de l’environnement, issues de la transposition de la directive 2003-87-CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, la société requérante ne peut utilement soutenir ni, d’une part, que les dispositions de l’article R. 229-17 du code de l’environnement ne permettent pas de déroger aux règles d’ordre public régissant les cessions d’entreprises découlant de l’article L. 661-6 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l’activité ne peut se voir imposer des charges qu’il n’a pas expressément souscrites dans son offre ni, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 641-13 du code de commerce les créances environnementales sont de celles qui s’imposent à l’organe de la procédure et qu’ainsi la dette découlant du fait que la société X a dépassé la limite d’émissions autorisées sur l’année 2020 s’impose aux mandataires judiciaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 28 janvier 2021 arrêtant le plan de cession totale de la société X doit, en tout état de cause, être écarté. » (nous soulignons).
Ce raisonnement est particulièrement intéressant. Dés l’instant où les dispositions du code de l’environnement en cause – relatives au transfert de l’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre – procèdent de la transposition d’une directive européenne, le juge administratif en déduit que le code de commerce ne sauraient faire obstacle à leur application.
Nul doute que ce jugement sera abondamment commenté et retiendra l’attendra de toutes les personnes concernées par la reprise d’entreprises.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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