En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Climat : les Etats ont une « obligation de diligence requise élevée » pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine consécutive au changement climatique (Tribunal international du droit de la mer, avis consultatif du 21 mai 2024)
Aux termes d’un avis consultatif rendu ce 21 mai 2024, le Tribunal international du droit de la mer, saisi par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, a indiqué que les Etats parties la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de « Montego Bay » ont, non pas une obligation de moyen mais une « obligation de diligence requise » de niveau élevé pour prévenir, réduire ou maîtriser les conséquences du changement climatique et pour restaurer les milieux marins endommagés (photo TIDM).
La demande d’avis consultatif de la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS)
La Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS) a été créée par l’Accord pour la création de la Commission des petits États insulaires sur les changements, signé à Édimbourg, le 31 octobre 2021. Cet Accord est entré en vigueur le 31 octobre 2021
Le 26 août 2022, les membres de cette Commission (le Premier Ministre d’Antigua-et-Barbuda, le Premier Ministre des Tuvalu, le Président de la République des Palaos) ont décidé de saisir le Tribunal international du droit de la mer de plusieurs questions relatives à l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Le 12 décembre 2022, cette Commission a adressé au Tribunal international du droit de la mer, une demande d’avis consultatif. Cette demande comporte les questions suivantes :
« Quelles sont les obligations particulières des États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la CNUDM »), notamment en vertu de la partie XII :
a) de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu’a ou peut avoir le changement climatique, notamment sous l’action du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau de la mer, et de l’acidification des océans, qui sont causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ?
b) de protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique, notamment le réchauffement des océans et
l’élévation du niveau de la mer, et l’acidification des océans.«
Cet avis n’est pas le seul attendu sur la question des obligations des Etats à l’égard des changements climatiques en droit international. Pour mémoire, le 29 mars 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/RES/77/276, dans laquelle, se référant à l’article 65 du Statut de la Cour, elle prie la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur les « obligations des États à l’égard des changements climatiques ».
Dans sa résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies a posé à la Cour internationale de justice les questions suivantes :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ?«
Les réponses du Tribunal international du droit de la mer
Les réponses figurant dans le dispositif de l’avis rendu le 21 mai 2024 sont présentées dans le communiqué du Tribunal diffusé le même jour.
A titre liminaire, on notera que le Tribunal s’est déclaré compétent pour répondre aux questions posées. On notera également que le Tribunal a accepté d’interpréter une convention internationale qui ne fait pas état du changement climatique pour répondre à des questions portant, précisément, sur le changement climatique et sur les obligations des Etats à son endroit.
A titre principal, on relèvera les éléments clés suivants des réponses du Tribunal :
- Les émissions anthropiques de GES dans l’atmosphère constituent une pollution du milieu marin au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous-paragraphe 4, de la Convention.
- En vertu de l’article 194, paragraphe 1, de la Convention, les États Parties à la Convention ont les obligations particulières de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine résultant des émissions anthropiques de GES et de s’efforcer d’harmoniser leurs politiques à cet égard.
- L’obligation découlant de l’article 194, paragraphe 1, de la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine résultant des émissions anthropiques de GES est une « obligation de diligence requise. Le niveau de diligence requise est élevé, compte tenu des risques aigus de préjudice grave et irréversible au milieu marin que font peser ces émissions. Toutefois, la mise en œuvre de l’obligation de diligence requise peut varier en fonction des capacités des États et des ressources dont ils disposent.«
- Les États Parties ont aussi l’obligation particulière de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les émissions anthropiques de GES relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne causent pas de préjudice par pollution à d’autres États et à leur environnement, et pour que la pollution liée à de telles émissions relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains.
Il convient que l’indication selon laquelle les Etats parties à la convention de Montego Bay ont une obligation de diligence requise et non une obligation de résultat était celle de la france, telle qu’exprimée dans ses observations écrites au cours de la procédure :
« Une obligation de diligence requise. Les articles 194, paragraphes 1 et 2, posent essentiellement une obligation de prévention, au sens large, de la pollution (« prévenir, réduire et maîtriser ») qui s’analyse comme une obligation de diligence due ou diligence requise. Une telle obligation n’est pas une obligation de résultat, laquelle exigerait que le milieu marin ne soit contaminé par aucune pollution. Comme l’a affirmé la Commission du droit international, « [l]’obligation de prévention s’analyse normalement comme une obligation de diligence, imposant aux Etats de prendre toutes les mesures raisonnables ou nécessaires pour éviter qu’un événement donné ne se produise, mais sans garantir que l’événement ne se produira pas »112. Il s’agit d’une obligation de comportement, mais d’une obligation de comportement exigeante, celle pour les Etats de mettre « en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités » et de s’efforcer « d’harmoniser leurs politiques à cet égard »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A consulter : la page du site internet du tribunal international du droit de la mer consacrée à cette demande d’avis consultatif :
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